27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2021-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs

Sous-section 1re. - Réforme du précompte professionnel

Article 2. Dans l'article 275⁶ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans l'alinéa 1er, les mots "70 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.";

b)

l'alinéa 1er est complété par les mots ", à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.";

c)

dans l'alinéa 2, les mots "la moitié de cette dispense" sont remplacés par les mots "55 p.c. de cette dispense";

d)

entre l'alinéa 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:

"Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.";

e)

l'alinéa 6 est abrogé.

Article 3. L'article 95¹, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Sous-section 2. - Uniformisation de la notion de "jeune sportif"

Article 4. A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1 °, i), premier tiret, les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans";

2° dans le 4°, j), les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans".

Sous-section 3. - Limitation des rémunérations des agents de sportif

Article 5. L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par un 17° rédigé comme suit:

"17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 6. Dans l'article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°, " sont remplacés par les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis, 12° et 17°, ".
Article 7. L'article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 8° rédigé comme suit:

"8° des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 8. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots "les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 8°, " sont insérés entre les mots "l'article 223, alinéa 1er, 3°, " et les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".
Article 9. L'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est complété par un 10° rédigé comme suit:

"10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but:

a)

d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;

b)

ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° et 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif;

c)

ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Article 10. Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots ", et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;" sont remplacés par les mots ", les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 10° ;".

Sous-section 4. - Modifications au régime des pensions complémentaires des sportifs

Article 11. Dans l'article 171, 3° bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021," sont insérés entre les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale" et les mots "avant d'atteindre l'âge de 61 ans".

Sous-section 5. - Entrée en vigueur

Article 12. 12. La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans [¹ au 1er janvier 2023]¹ qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92, l'article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4.


(1)2022-07-05/03, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Règlementation portant introduction d'un régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés

Article 13. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit:

"Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l'application du présent article, on entend par "dépenses propres à l'employeur", dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

Pour l'application du présent article, on entend par "dirigeant d'entreprise", une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié":

1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur ou la société communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 2 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur ou la société en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'était pas interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement de l'impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l'impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l'impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l'impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel de l'impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1 500 euros. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que:

1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et que

2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.