23 DECEMBRE 2021. - Loi introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Organisation judiciaire et parquet de la sécurité routière
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Article 2. Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 février 2021, les mots "le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire," sont remplacés par les mots "le procureur de la sécurité routière, le procureur européen, les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, les substituts du procureur de la sécurité routière,".
Article 3. L'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Nul ne peut être désigné procureur de la sécurité routière, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Les procureurs de la sécurité routière successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.".
Article 4. Dans l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "et § 6," sont insérés entre les mots "43bis, § 4, alinéa 1er," et les mots "45bis".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 54bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 54bis/1. § 1er. Le secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est la connaissance visée à l'article 53, § 6, alinéa 3.
§ 2. Le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4.
Sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'elles fournissent la preuve qu'elles suivent des cours d'apprentissage de cette langue. Si elles ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, l'exigence visée à l'alinéa 1er est déjà respectée.".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Article 6. Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "32" est remplacé par le chiffre "34".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 7. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 2°, les mots "procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "juges au tribunal de police," et les mots "procureur du Roi";
dans le 4°, les mots ", substitut du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "magistrat fédéral" et les mots "et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".
Article 8. A l'article 143bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
"Le Collège des procureurs généraux évalue, notamment sur la base des rapports du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière et après avoir entendu ces derniers, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière mettent en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière exercent leurs compétences ainsi que le fonctionnement du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "du parquet de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "des parquets généraux," et les mots "des parquets du procureur du Roi".
Article 9. Dans le même Code, il est inséré entre les articles 150 et 150bis, un article 150/1 rédigé comme suit:
"Art. 150/1. § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.
Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.
§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:
1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;
2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.".
Article 10. Dans le même Code, il est inséré, après l'article 150/,1 inséré par l'article 9, un article 150/2 rédigé comme suit:
"Art. 150/2. § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;
2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:
l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
- l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
- l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
- l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
- l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
- l'arrêté du gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;
le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.".
Article 11. Dans l'article 150bis, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 18 février 2014, les mots "Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait" sont remplacés par les mots "Le procureur de la sécurité routière et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles font".
Article 12. Dans l'article 152bis, alinéa 1er, troisième phrase, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, le mot "peut" est remplacé par les mots "et le procureur de la sécurité routière peuvent".
Article 13. Dans l'article 156bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots "ni un magistrat du parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "ni un magistrat fédéral" et les mots "ni un membre du ministère public".
Article 14. A l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", le parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "le parquet fédéral" et les mots ", le parquet";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "ou près le parquet fédéral" sont remplacés par les mots ", près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "et le parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "près le parquet fédéral" et les mots ", ils sont désignés par le ministre";
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux en ce qui concerne les référendaires et du Collège du ministère public en ce qui concerne les juristes de parquet.
Le nombre de référendaires ne peut excéder, par ressort de cour d'appel et de cour du travail, 45 % du nombre des magistrats du siège, hors Cour de Cassation et sur le plan national 35 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation. Le nombre de juristes de parquet, y compris ceux nommés près le parquet fédéral et près le parquet de la sécurité routière, ne peut excéder par ressort de cour d'appel ou du travail, 50 % du nombre des magistrats du ministère public hors Cour de Cassation et sur le plan national, 40 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation.";
5° l'article 162 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, le nombre de juristes de parquet au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans un plan de personnel qui est établi annuellement par le comité de direction et qui est soumis à l'approbation au Collège du ministère public.
Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se fondant sur le nombre initial d'équivalents temps plein et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.".
Article 15. Dans la deuxième partie, livre 1er, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé "Des criminologues".
Article 16. Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 15, il est inséré un article 162/1, rédigé comme suit:
"Art. 162/1. § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.
Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.
Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.".
Article 17. L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4. Le plan de personnel prévoit au moins un secrétaire en chef et deux secrétaires-chefs de service qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.".
Article 18. Dans l'article 173, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1erdécembre 2013, les mots "du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "du procureur fédéral," et les mots "du procureur du Roi".
Article 19. Dans l'article 176, alinéa 1er, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots ", le procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "le procureur fédéral" et les mots ", le procureur du Roi".
Article 20. A l'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2," sont remplacés par les mots "des articles 162, 162/1, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2,";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.";
3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7:
"Par dérogation à l'alinéa 6, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.".
Article 21. Dans l'article 180, alinéa 3, 2°, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, les mots "et le parquet fédéral" sont remplacés par les mots ", le parquet fédéral et le parquet de la sécurité routière".
Article 22. A l'article 185/2, § 3, du même Code, inséré par la loi du 18 février 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.";
2° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "du parquet de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "des tribunaux de police," et les mots "des parquets du procureur du Roi".
Article 23. Dans l'article 186, § 1er, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "et du parquet fédéral" sont remplacés par les mots ", du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière".
Article 24. Dans l'article 186bis, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2001 et modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "comme substitut du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "comme magistrat fédéral," et les mots "comme magistrat de liaison en matière de jeunesse".
Article 25. L'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 187ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des juges de paix et des juges au tribunal de police du Royaume.".
Article 26. A l'article 191bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "pendant trois ans" sont remplacés par les mots "pendant sept ans";
2° dans l'alinéa 2, la phrase "Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification." est remplacée par la phrase "Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen oral d'évaluation sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.";
3° dans l'alinéa 2, la phrase "Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande." est remplacée par la phrase "En cas de nouvelle demande, une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.".
Article 27. L'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 191ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail du Royaume.".
Article 28. Dans le même Code, il est inséré un article 192/1 rédigé comme suit:
"Art. 192/1. Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.".
Article 29. L'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 194ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du Royaume.".
Article 30. Dans l'article 259bis-1, § 2, alinéa 2, première phrase, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 13 juin 2006, les mots "et les magistrats fédéraux" sont remplacés par les mots ", les magistrats fédéraux et les magistrats du parquet de la sécurité routière".
Article 31. Dans l'article 259bis-3, § 3, 4° , du même Code, inséré par la loi de 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "ou magistrat fédéral" sont remplacés par les mots ", magistrat fédéral ou substitut du procureur de la sécurité routière".
Article 32. Dans l'article 259bis-10, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 17 juillet 2000 et 13 juin 2006, les mots "ou de magistrat fédéral" sont remplacés par les mots ", de magistrat fédéral ou de substitut du procureur de la sécurité routière".
Article 33. A l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "de procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "la désignation dans le mandat" et les mots "de procureur du Roi";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots "soit par le Collège du ministère public pour le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "pour le procureur fédéral," et les mots "soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure";
dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le mot "et § 6" est inséré entre les mots "43bis, § 4, alinéa premier," et les mots "et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, un nouveau tiret rédigé comme suit est inséré entre le huitième et le neuvième tiret:
"- le procureur de la sécurité routière est nommé substitut du procureur général dans le ressort de la cour d'appel dont il est issu;";
dans le paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, les mots "à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination" sont remplacés par les mots "à l'exception du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière qui conservent leur nomination";
dans le paragraphe 5/1, les mots "de procureur de la sécurité routière honoraire," sont insérés entre les mots "de procureur fédéral honoraire," et les mots "de procureur du Roi honoraire";
dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles" sont remplacés par les mots ", de premier président de la cour du travail de Bruxelles ou de procureur de la sécurité routière";
dans le paragraphe 6, l'alinéa 4 est complété par les mots "et alinéa 4".
Article 34. A l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, les mots "et les magistrats fédéraux" sont remplacés par les mots ", les magistrats fédéraux et les substituts du procureur de la sécurité routière";
2° dans le paragraphe 1er, le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Concernant les candidats à la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière, il convient d'entendre par Collège des procureurs généraux au sens des alinéas 4 à 6, le Collège du ministère public.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, deuxième phrase, les mots "et les substituts du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "Les magistrats fédéraux" et les mots "sont désignés pour une période";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la troisième phrase est complétée par les mots "et le mandat de substitut du procureur de la sécurité routière qu'après un avis complémentaire positif du Collège du ministère public";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "ou magistrat fédéral" sont remplacés par les mots ", magistrat fédéral ou substitut du procureur de la sécurité routière";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, les mots "et le magistrat fédéral" sont remplacés par les mots ", le magistrat fédéral et le substitut du procureur de la sécurité routière";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "et de magistrat fédéral" sont remplacés par les mots ", de magistrat fédéral et de substitut du procureur de la sécurité routière";
8° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", de substitut du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "de magistrat fédéral" et les mots "ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".
Article 35. Dans l'article 259septies, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots ", de substitut du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "de magistrat fédéral" et les mots "et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".
Article 36. Dans l'article 259undecies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, le paragraphe 1er est complété par les mots "et pour le substitut du procureur de la sécurité routière qui est soumis à l'évaluation du Collège du ministère public".
Article 37. L'article 259undecies/2, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2016, est complété par les mots "et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi".
Article 38. Il est inséré dans la deuxième partie, livre 1er, titre VI, chapitre VI, section 1re, du même Code, une sous-section IIbis, intitulée "Des criminologues".
Article 39. Dans la sous-section IIbis, insérée par l'article 38, il est inséré un article 261/1 rédigé comme suit:
"Art. 261/1. Pour pouvoir être nommé dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.".
Article 40. Dans l'article 287sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, les mots "de substitut du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "de magistrat fédéral," et les mots "de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".
Article 41. Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant:
"Chapitre premier. - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment".
Article 42. A l'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 5, les mots "des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise," sont remplacés par les mots "des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise";
2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante:
"La réception du procureur de la sécurité routière se fait devant une des chambres de la cour d'appel de Bruxelles, présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.";
3° dans l'alinéa 6, les mots "des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail" sont remplacés par les mots "des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours du travail et tribunaux du travail";
4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:
"La réception des substituts du procureur de la sécurité routière, des juristes de parquet et des criminologues près le parquet de la sécurité routière se fait devant le procureur de la sécurité routière.";
5° dans l'alinéa 7, les mots "et des juristes de parquet près le parquet fédéral" sont remplacés par les mots "des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral".
Article 43. L'article 289, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, est complété par les mots ", les substituts du procureur de la sécurité routière lors de leur réception, entre les mains du procureur de la sécurité routière.".
Article 44. L'article 291, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 20 décembre 2020, est complété par un d) rédigé comme suit:
"d) par le procureur de la sécurité routière et les substituts du procureur de la sécurité routière, entre les mains du président du Collège du ministère public.".
Article 45. Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "du procureur fédéral," et les mots "du procureur du Roi".
Article 46. Dans le même Code, il est inséré un article 311ter rédigé comme suit:
"Art. 311ter. Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:
Membres du parquet:
- le procureur de la sécurité routière;
- les substituts du procureur de la sécurité routière dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat de parquet:
- le secrétaire en chef;
- les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de nomination dans leur classe;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.".
Article 47. Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 juillet 1984, 21 juin 2001 et 4 mai 2016, les mots ", du parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "du parquet fédéral" et les mots "et des tribunaux".
Article 48. A l'article 314 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", le parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "le parquet fédéral" et les mots "et les tribunaux";
2° dans l'alinéa 2, les mots "le parquet de la sécurité routière après le parquet fédéral," sont insérés entre les mots "le parquet fédéral après les cours du travail," et les mots "les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance";
3° dans l'alinéa 3, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "et le président du tribunal de l'entreprise prennent rang immédiatement après les procureurs généraux;" et les mots "le procureur du Roi et l'auditeur du travail";
4° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots ", les substituts du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "les juges au tribunal de première instance" et les mots "et les membres du parquet du procureur du Roi".
Article 49. Dans l'article 318, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2001 et 15 avril 2018, les mots "pour le parquet de la sécurité routière par le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "par le procureur fédéral," et les mots "pour les tribunaux de première instance".
Article 50. Dans l'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Au parquet de la sécurité routière, le procureur de la sécurité routière est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant, il est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière dans l'ordre d'ancienneté de service. Si l'empêchement dure plus de trois mois, le Collège du ministère public désigne un remplaçant parmi les membres des parquets qui remplissent les mêmes exigences linguistiques que le procureur de la sécurité routière.".
Article 51. Dans le même Code, il est inséré un article 326ter rédigé comme suit:
"Art. 326ter. § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.".
Article 52. Dans l'article 329bis, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 10 juin 2006, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "le procureur fédéral," et les mots "le procureur du Roi".
Article 53. Dans l'article 330bis, alinéa 1er, première phrase, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "le parquet de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "le parquet fédéral," et les mots "un autre parquet".
Article 54. A l'article 331 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "ni juriste de parquet" sont remplacés par les mots "ni juriste de parquet, ni criminologue";
dans l'alinéa 2, 5°, les mots "et de commerce, les référendaires" sont remplacés par les mots "et de l'entreprise, les référendaires et les criminologues ";
dans l'alinéa 2, 6°, les mots "référendaires" sont remplacés par les mots "les référendaires et les criminologues";
dans l'alinéa 2, 7°, les mots "et les juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", les juristes de parquet et les criminologues";
dans l'alinéa 2, 8°, les mots "les référendaires" sont remplacés par les mots "les référendaires et les criminologues";
dans l'alinéa 2, il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit:
"9° /1 le procureur de la sécurité routière, sans autorisation du procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions;";
dans l'alinéa 2, 10°, les mots "référendaires" sont remplacés par les mots "les référendaires et les criminologues";
dans l'alinéa 2, 11°, les mots "et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots ", les juristes de parquet et les criminologues près les tribunaux de première instance";
dans l'alinéa 2, 12°, les mots "et les juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", les juristes de parquet et les criminologues";
dans l'alinéa 2, il est inséré un 12° /1 rédigé comme suit:
"12° /1 les magistrats, juristes de parquet et criminologues du parquet de la sécurité routière, sans autorisation du procureur de la sécurité routière;";
dans l'alinéa 2, 13°, les mots "et les juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", les juristes de parquet et les criminologues";
dans l'alinéa 2, 14° bis, les mots "les référendaires près les tribunaux de police" sont remplacés par les mots "les référendaires et les criminologues près les tribunaux de police".
Article 55. Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, les mots "du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "du procureur fédéral," et les mots "du procureur du Roi".
Article 56. Dans l'article 338 du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "le procureur fédéral," et les mots "le procureur du Roi".
Article 57. A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, le 2° est complété par la phrase suivante:
"Le rapport de fonctionnement du parquet de la sécurité routière est rédigé avant le 1er avril de chaque année et est transmis, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au ministre de la Justice, au Collège du ministère public, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.";
dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "le procureur fédéral," et les mots "le procureur du Roi";
dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "le procureur fédéral," et les mots "le procureur du Roi".
Article 58. L'article 347, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, est complété par un 7° rédigé comme suit:
"7° des membres visés à l'article 150/1, § 2, alinéa 1er, pour le parquet de la sécurité routière.".
Article 59. Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 3 mai 2003, les mots "au procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "au procureur fédéral," et les mots "au procureur du Roi".
Article 60. L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 13 juin 2006 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le traitement du procureur de la sécurité routière est le même que celui fixé pour les procureurs du Roi dont le ressort compte au moins 250.000 habitants.
Le traitement des substituts du procureur de la sécurité routière est le même que celui fixé pour les procureurs de division dont le ressort compte au moins 250.000 habitants.".
Article 61. Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots "du procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "du procureur fédéral," et les mots "des procureurs du Roi".
Article 62. Dans l'article 383bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984, renuméroté et modifié par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les mots "au procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "juges au tribunal de police," et les mots "aux procureurs du Roi".
Article 63. A l'article 383ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8:
"Le procureur de la sécurité routière adresse cette demande au Collège du ministère public, qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.";
2° dans l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 11, le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "10".
Article 64. Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, chapitre IIbis, du même Code, dans l'intitulé, les mots "et des juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", des juristes de parquet et des criminologues".
Article 65. A l'article 397bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997 et remplacé par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", les juristes de parquet et les criminologues";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et juristes de parquet" sont remplacés par les mots ", juristes de parquet et criminologues".
Article 66. L'article 400 du même Code, modifié par les lois des 4 mars 1997 et 10 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Collège du ministère public exerce sa surveillance sur le procureur de la sécurité routière.".
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