23 DECEMBRE 2021. - Loi introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice

Type Loi
Publication 2021-12-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 14
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Organisation judiciaire et parquet de la sécurité routière

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 2. Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 février 2021, les mots "le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire," sont remplacés par les mots "le procureur de la sécurité routière, le procureur européen, les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, les substituts du procureur de la sécurité routière,".
Article 3. L'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Nul ne peut être désigné procureur de la sécurité routière, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Les procureurs de la sécurité routière successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.".

Article 4. Dans l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "et § 6," sont insérés entre les mots "43bis, § 4, alinéa 1er," et les mots "45bis".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 54bis/1 rédigé comme suit:

"Art. 54bis/1. § 1er. Le secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est la connaissance visée à l'article 53, § 6, alinéa 3.

§ 2. Le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4.

Sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'elles fournissent la preuve qu'elles suivent des cours d'apprentissage de cette langue. Si elles ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, l'exigence visée à l'alinéa 1er est déjà respectée.".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Article 6. Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "32" est remplacé par le chiffre "34".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Article 7. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le 2°, les mots "procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "juges au tribunal de police," et les mots "procureur du Roi";

b)

dans le 4°, les mots ", substitut du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "magistrat fédéral" et les mots "et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".

Article 8. A l'article 143bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"Le Collège des procureurs généraux évalue, notamment sur la base des rapports du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière et après avoir entendu ces derniers, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière mettent en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière exercent leurs compétences ainsi que le fonctionnement du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "du parquet de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "des parquets généraux," et les mots "des parquets du procureur du Roi".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré entre les articles 150 et 150bis, un article 150/1 rédigé comme suit:

"Art. 150/1. § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.

Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.

§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:

1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;

2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré, après l'article 150/,1 inséré par l'article 9, un article 150/2 rédigé comme suit:

"Art. 150/2. § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:

1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;

2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:

a)

l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;

b)

la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:

c)

la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:

d)

la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;

e)

le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

f)

la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:

g)

la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:

h)

la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;

i)

l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;

j)

l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

k)

l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;

l)

l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;

m)

l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

n)

l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;

o)

l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.

§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.".

Article 11. Dans l'article 150bis, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 18 février 2014, les mots "Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait" sont remplacés par les mots "Le procureur de la sécurité routière et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles font".
Article 12. Dans l'article 152bis, alinéa 1er, troisième phrase, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, le mot "peut" est remplacé par les mots "et le procureur de la sécurité routière peuvent".
Article 13. Dans l'article 156bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots "ni un magistrat du parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "ni un magistrat fédéral" et les mots "ni un membre du ministère public".
Article 14. A l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", le parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "le parquet fédéral" et les mots ", le parquet";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "ou près le parquet fédéral" sont remplacés par les mots ", près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "et le parquet de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "près le parquet fédéral" et les mots ", ils sont désignés par le ministre";

4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux en ce qui concerne les référendaires et du Collège du ministère public en ce qui concerne les juristes de parquet.

Le nombre de référendaires ne peut excéder, par ressort de cour d'appel et de cour du travail, 45 % du nombre des magistrats du siège, hors Cour de Cassation et sur le plan national 35 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation. Le nombre de juristes de parquet, y compris ceux nommés près le parquet fédéral et près le parquet de la sécurité routière, ne peut excéder par ressort de cour d'appel ou du travail, 50 % du nombre des magistrats du ministère public hors Cour de Cassation et sur le plan national, 40 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation.";

5° l'article 162 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, le nombre de juristes de parquet au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans un plan de personnel qui est établi annuellement par le comité de direction et qui est soumis à l'approbation au Collège du ministère public.

Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se fondant sur le nombre initial d'équivalents temps plein et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.".

Article 15. Dans la deuxième partie, livre 1er, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé "Des criminologues".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.