24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2022 et mise à jour au 04-11-2022)

Type Ordonnance
Publication 2022-02-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2022, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
In euro Vastleggingskredieten
-
Crédits d'engagement
Vereffeningskredieten
-
Crédits de liquidation
En euros
Gesplitste kredieten
Variabele gesplitste kredieten
6.699.626.000
341.744.000
6.427.085.000
327.123.000
Crédits dissociés
Crédits dissociés variables
Totalen 7.041.370.000 6.754.208.000 Totaux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section 1re.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 1re et section 2 et l'annexe 1.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2023.
Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2022.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Par dérogation à l'article 45 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, à désigner un Comptable régional adjoint, contractuel ou statutaire, quel que soit son grade. Il ou elle est choisi(e) parmi les agents des SPRB et des organismes administratifs autonomes consolidés.

Le Comptable régional adjoint dispose des mêmes compétences et responsabilités que le Comptable régional telles que définies à l'article 45 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Il est créé par le Gouvernement un comité qui est composé des réviseurs d'entreprise qui ont été désignés par les SPRB et les organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale. Ce comité est présidé par le directeur général de Bruxelles Finances et Budget. Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de contrôle des comptes généraux et de la comptabilité publique, dont la comptabilité budgétaire fait partie intégrante, ainsi que de la méthodologie du SEC.

Il est créé par le Gouvernement un comité qui est composé des comptables des SPRB et des organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale. Ce comité est présidé par le Comptable régional et le Comptable régional adjoint. Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de confection des comptes généraux et du compte général consolidé. Les connaissances et bonnes pratiques sont partagées.

Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des services du Gouvernement (les SPRB) et des organismes administratifs autonomes (OAA) consolidés, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des SPRB et des OAA consolidés sont placés sous les directives du Comptable régional et du Comptable régional adjoint, qui leur donnent les instructions nécessaires et en assurent le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables et les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et de direction, et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des SPRB et OAA, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.

Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint reçoivent sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des SPRB et des OAA, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé. Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des SPRB et des OAA accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable. Les comptables des SPRB et des OAA fournissent, sans délai et sur simple demande, aux Comptable régional et Comptable régional adjoint l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale.

Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des OAA et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations plus fluide et plus rapide tout en respectant les délais impartis. Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint imposeront un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes.

Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint organisent des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des OAA et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les OAA concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration.

Les comptables des OAA peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au Comptable régional et au Comptable régional adjoint.

Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Sous-section 2.1. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Finances et Budget

Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 11.

2022-07-06/16, art. 34, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 12.

2022-07-06/16, art. 35, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 13. Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 14. lité et au contrôle et à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, chaque Ministre est autorisé à opérer de manière motivée, par une décision du Gouvernement, à moins que le Ministre du Budget n'accorde une décision ministérielle, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf si le Ministre du Budget autorise une nouvelle ventilation entre plusieurs missions, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

De nouvelles ventilations crédits à partir d'allocations de base aux codes économiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulé dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Article 15. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 16. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2022 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année. Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle ou gouvernementale de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2022 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 17. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.

Article 18. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code FSF ou DOTFSF.
Article 19. Pour l'année 2022, les subventions et dotations facultatives indiquées à l'article 18, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
1.

L'arrêté de subvention ou de dotation est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention ou dotation va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation du financement et au remboursement éventuel de celui-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ou de la dotation ne dépasse pas 30.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention ou de dotation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.