10 DECEMBRE 2020. - Décret-programme 2020

Type Décret
Publication 2021-02-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans l'article 10.3, § 2, alinéa 3, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, insérés par le décret du 20 juillet 2020, les mots " quinze jours à partir du retour " sont remplacés par les mots " une durée déterminée par le médecin-inspecteur d'hygiène ".
Article 2. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2020, il est inséré un article 10.4.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.4.1 - Sans préjudice des mesures que peut imposer le médecin-inspecteur d'hygiène conformément à l'article 10.3, et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre des initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses.

Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des initiatives et mesures prises en vertu du premier alinéa et disposent, à cette fin, des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. "

Article 3. Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les mots " ni aux mesures et initiatives prises en vertu de l'article 10.4.1, " sont insérés entre les mots " région de langue allemande, " et les mots " qui empêche ".

Section 2. - Famille

Article 4. Dans l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'alinéa 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par la phrase suivante :

" Si l'accueil des enfants se déroule dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou des locaux qui y sont rattachés, l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis. "

Article 5. L'article 16.5 du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants

§ 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes :

1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;

2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;

5° les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants :

1° accueil d'enfants en application du présent décret;

2° ateliers créatifs de vacances en application du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

3° camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;

4° camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.

§ 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17. "

Article 6. Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les mots " l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

Section 3. - Affaires sociales

Article 7. Dans l'article 46 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le § 2, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par les décrets des 2 mai 1995 et 7 janvier 2002, est abrogé.
Article 8. A l'article 11, § 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° un agent administratif à hauteur de 0,35 équivalent temps plein. L'agent administratif est porteur au moins d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique ou d'un titre y assimilé. "

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines "Affaires sociales" et "Santé", en tenant compte, pour le subside maximal, de l'échelle de traitement pour un porteur d'un bachelor ou d'un graduat en ce qui concerne le coordinateur, et de l'échelle de traitement pour un porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un titre y assimilé, en ce qui concerne l'agent administratif. Des subsides éventuellement obtenus pour des mesures d'aide à l'emploi seront portés en déduction. "

Article 9. Dans l'article 13 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :

" La sécurité des locaux utilisés par le pouvoir organisateur pour son service est attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. "

Article 10. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50 - Remboursements

Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers, l'Office ou le prestataire peut réclamer le coût réel de la mesure de soutien définie au chapitre 3, calculé par l'Office, aussi bien auprès du bénéficiaire après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation dans les droits du bénéficiaire. Les accords conclus entre le bénéficiaire et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. Les coûts réels de la mesure de soutien comprennent les coûts à charge de l'Office ainsi que les coûts supportés par le bénéficiaire sous la forme d'une participation personnelle en application de l'article 10, 1°. "

Article 11. Dans le même décret, il est inséré un article 50.1, rédigé comme suit :

" Art. 50.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales

Dans les cas mentionnés à l'article 50, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

Article 12. Dans le chapitre 9 du même décret, il est inséré un article 78.1, rédigé comme suit :

" Art. 78.1 - Disposition transitoire

Les pouvoirs organisateurs qui, au 1er janvier 2021, sont déjà agréés conformément à l'article 13 conservent leur agréation s'ils disposent d'un avis positif en matière de sécurité incendie au plus tard le 1er janvier 2022. "

Article 13. Dans l'article 17, alinéa 1er, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

CHAPITRE 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Culture

Article 14. A l'article 6 du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Un atelier créatif qui organise des ateliers de vacances pour les enfants jusqu'à douze ans répond aux conditions suivantes :

1° dans le cas d'un groupe d'âges différents, de trois à douze ans, il doit chaque jour être réparti en au moins deux groupes sur une base horaire. Au moins un animateur est disponible pour huit enfants au plus âgés d'au moins six ans ou, selon le cas, au moins un animateur pour six enfants au plus âgés de trois à cinq ans accomplis;

2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'animation;

5° les animateurs majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;

6° au moins un animateur se trouvant sur place dispose d'une formation pédagogique, d'une formation menant au titre de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins trois ans acquise dans le domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs ayant entamé ou terminé des études socio-pédagogiques étant assimilés;

7° par atelier de vacances, un animateur est compétent pour le suivi médical et l'hygiène. L'animateur doit avoir terminé avec fruit les cours de secourisme. Celui-ci consiste au moins en un cours de secourisme spécifique pour les enfants et les jeunes et s'étend sur au moins six heures. Il faudra tenir un carnet de santé.

Le prestataire conserve sur place, dans le carnet de santé, les justificatifs prouvant le respect des conditions minimales mentionnées au premier alinéa. Ledit carnet doit pouvoir être présenté lors de tout contrôle sur place.

Article 15. L'article 13 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 5, § 2, la période de subventionnement de fonctionnement qui s'étale sur trois ans, de manière continue, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. "

Article 16. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 11 décembre 2018, la date du " 30 juin " est remplacée par la date du " 31 mars ".
Article 17. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 15, est abrogée.
Article 18. Dans l'article 17, § 3, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut :

1° fixer, pour l'application du § 2, alinéa 2, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;

2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe. "

Article 19. Dans l'article 19, § 7, du même décret, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut :

1° fixer, pour l'application du § 6, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;

2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe. "

Article 20. Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa 3, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Les alinéas 1er et 2 ne valent pas pour les subsides mentionnés à l'article 43, alinéa 2, dans le cadre de la distinction " Artiste de la Belgique de l'Est ".

Article 21. A l'article 41, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° le concept d'un projet artistique qui doit être concrétisé pendant une phase de soutien de trois ans. ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire. "

Article 22. Dans l'article 43 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La distinction est dotée :

1° d'un forfait unique de 5 000 euros octroyé au lauréat du prix au début de la phase de soutien de trois ans;

2° d'une bourse octroyée au lauréat pour la concrétisation de son projet artistique et qui est liquidée selon les besoins et l'évolution du projet au cours de la phase de soutien de trois ans. A cette fin, le Gouvernement conclut avec le lauréat une convention consignant le déroulement prévu du projet artistique, le montant du soutien, l'étalement des tranches de subsides et la tenue des justificatifs. "

Article 23. A l'article 51, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " instrumentaux et " sont remplacés par les mots " ensemble de musique de chambre et ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 24. A l'article 81 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux demandeurs mentionnés à l'article 80, § 1er, un subside pour biens d'équipement. Ce subside représente au plus 50 % des dépenses subsidiables. ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 25. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 7.1, comportant les articles 93.1 à 93.4, intitulé comme suit :

" Chapitre 7.1 - Mesures temporaires visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus "

Article 26. Dans le chapitre 7.1 du même décret, il est inséré un article 93.1 rédigé comme suit :

" Art. 93.1 - Conditions spécifiques de soutien aux centres culturels

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5°, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 14, alinéa 1er, 5°, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 27. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.2 rédigé comme suit :

" Art. 93.2 - Conditions spécifiques de soutien pour les organisateurs d'événements culturels

Par dérogation à l'article 16, § 2, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 16, § 2, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 28. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.3 rédigé comme suit :

" Art. 93.3 - Conditions spécifiques de soutien pour les producteurs culturels

Par dérogation à l'article 18, § § 2 à 5, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 18, § § 2 à 5, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 29. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.4 rédigé comme suit :

" Art. 93.4 - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 59, une association d'art amateur active dans la discipline "théâtre" reçoit, pour les années calendrier 2020 et 2021, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date, si le classement ne peut avoir lieu en raison des mesures d'urgence prise par l'autorité fédérale en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Par dérogation aux articles 52, § 1er, 58, § 1er, et 64, § 1er, les sociétés d'art amateur classées reçoivent, pour l'année calendrier 2021, des subsides forfaitaires correspondant au maximum d'activités culturelles prévues à l'annexe 1re par catégorie de classement, même si ce nombre n'a pas été réellement concrétisé. "

Article 30. L'annexe 1re du même décret est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.

Section 2. - Jeunesse

Article 31. Dans l'article 1er, 12°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les mots " centre d'information pour la jeunesse " sont remplacés par les mots " pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ".
Article 32. Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

Section 3 - Soutien de l'information pour la jeunesse

Article 33. Dans l'article 15 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : " Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande. "
Article 34. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16 - Objectif de l'information pour la jeunesse

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.