1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2021 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2021-04-12
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 192
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Article 1er [¹ Clause européenne

Le présent décret transpose partiellement les directives énumérées ci-après, dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :

1° la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (version codifiée);

2° la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié);

3° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;

4° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);

5° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Le présent décret applique les règlements énumérés ci-après, dans la mesure où ils ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :

1° le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité;

2° le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;

3° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

4° le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009;

5° le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques);

6° le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)]¹ [² ;]²

[² 7° le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).]²


(1)2023-12-14/58, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-02-24/04, art. 124, 006; En vigueur : 08-02-2025>

Article 2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. - Champ d'application général

§ 1er - Le présent décret s'applique :

1° aux services de médias;

2° à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques appropriés à la diffusion de services de médias et ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi que de ressources associées;

[¹ 3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires;

4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et ]¹

[¹ 5° aux liseuses numériques et aux livres numériques.]¹

§ 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

2° les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande;

3° [¹ les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, y compris des ressources et services associés, ainsi que les entreprises qui y proposent des liseuses numériques, des livres numériques ou de nouveaux véhicules de la catégorie M à des fins de vente ou de location.]¹

§ 3 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants :

1° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone et les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises en Communauté germanophone;

2° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans une autre Communauté ou un autre Etat membre, mais une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme opère en Communauté germanophone.

Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores employés aux activités liées à un programme opère tant en Communauté germanophone que dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a son siège social en Communauté germanophone.

Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère ni en Communauté germanophone ni dans une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a commencé ses activités conformément au droit de la Communauté germanophone, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec elle;

3° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans un pays tiers ou vice-versa, mais une partie importante des effectifs employés à la fourniture du service de médias audiovisuels ou sonores opère en Communauté germanophone.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores auxquels ne s'applique pas le premier alinéa sont réputés être établis en région de langue allemande s'ils ne le sont pas dans un Etat membre ou dans un Etat de l'Espace économique européen, mais qu'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande.

§ 4 - Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi en région de langue allemande au sens de l'article I.18, 1°, du Code économique est réputé y établi s'il :

1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie en région de langue allemande ou

2° fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande.

Aux fins du premier alinéa, il faut entendre par :

1° " entreprise mère ", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

2° " entreprise filiale ", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

3° " groupe ", une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.

§ 5 - Lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un Etat membre différent ou une Communauté différente, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si :

1° son entreprise mère est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement,

2° son entreprise filiale est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement,

3° l'autre entreprise du groupe est établie en région de langue allemande.

§ 6 - S'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une des entreprises filiales y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et, pour autant que d'autres communautés soient concernées, que les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande.

S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une de ces entreprises y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et que, pour autant que d'autres communautés soient concernées, les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande.

§ 7 - Pour les objectifs fixés aux § § 5 et 6, les articles XII.3, XII.4, XII.6 et XII.17 à XII.20 du Code économique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui sont réputés être établis en région de langue allemande conformément au § 4.


(1)2023-12-14/58, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4. - Définitions

Aux fins du présent décret, il faut entendre par :

1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;

2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou fournisseurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

3° communication commerciale audiovisuelle : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit;

4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la [⁴ fourniture au grand public de programmes sous la forme d'un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son,]⁴, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;

5° fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

6° communication commerciale sonore : le son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit;

7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la [⁴ fourniture au grand public de programmes sous la forme de sons,]⁴, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore;

8° fournisseur de services de médias sonores : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé;

9° commission consultative : l'organe mentionné à l'article 127;

10° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

11° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;

12° lignes directrices sur la PSM : les lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché conformément au cadre règlementaire de l'Union pour les réseaux et les services de communications électroniques n° 2018/C 159/01;

13° BRF : le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

[⁴ 13.1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services, seuls les services intermédiaires au sens du 60.1° étant concernés.

Aux fins de la présente définition, il faut entendre par :

a)

"service presté à distance" : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;

b)

"service presté par voie électronique" : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

c)

"service presté à la demande individuelle d'un destinataire de services" : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;]⁴

[⁴ 13.2° livre numérique : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au 13.3°;]⁴

[⁴ 13.3° liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser;]⁴

14° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux une responsabilité éditoriale;

15° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de services de médias;

16° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de médias audiovisuels pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;

17° recommandation : la communication de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et services, publiée par la Commission européenne conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code;

18° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

19° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou tout récepteur de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

20° IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;

[⁴ 20.1° Comité européen des services numériques : le comité institué par le règlement (UE) 2022/2065;]⁴

21° oeuvres européennes :

a)

les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres;

b)

les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;

c)

les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.