26 AVRIL 2021. - Décret de crise 2021

Type Décret
Publication 2021-05-27
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE 1er. - Extension du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

Article 1er. L'intitulé du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 est remplacé par ce qui suit :

" Décret de crise 2020-2021 ".

Article 2. A l'article 5.7 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ainsi que les maisons de soins psychiatriques ", les mots " ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, " et les mots " ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques " sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement octroie aux centres de repos et de soins pour personnes âgées un subside pour la mise à disposition de chambres de résident en tant qu'espace d'isolement. "

Article 3. A l'article 5.8 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " au cours de l'année calendrier 2020 ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Le Gouvernement est habilité à liquider aux services et organismes mentionnés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le même subside pour les frais supplémentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'année calendrier 2021. ";

3° l'alinéa 3 est complété par les mots " à cette fin ".

Article 4. Dans l'article 5.9 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, le mot " unique " est abrogé, et les mots " , au cours des années calendrier 2020 et 2021, " sont insérés entre les mots " frais supplémentaires encourus " et les mots " pour des adaptations temporaires ".
Article 5. Dans le chapitre 3.5 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.10.1 rédigé comme suit :

" Art. 5.10.1 - Sans préjudice de l'article 5.3, le Gouvernement peut subsidier les centres de repos et de soins pour personnes âgées qui ne peuvent pas respecter le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie de soutien et court séjour, et ce, en raison des répercussions de l'épidémie ou pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le subside prévu à l'alinéa 1er correspond au plus à celui défini dans le même contrat annuel de l'année 2021. Ce faisant, les modalités suivantes sont applicables :

1° si un prestataire n'atteint pas tous les jours de présence fixés dans le contrat annuel par catégorie et court séjour, toutes les catégories seront subsidiées au plus conformément au subside fixé par catégorie dans ledit contrat;

2° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel pour la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours, mais n'atteint pas le nombre de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure, les jours de présence atteints de la catégorie supérieure sont subsidiés conformément au forfait journalier défini dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que la totalité des jours de présence des deux autres catégories est multiplié par le forfait journalier défini dans le contrat annuel des catégories correspondantes;

3° si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de la catégorie supérieure, mais pas le nombre de jours de présence de la catégorie inférieure et des courts séjours, les jours de présence de la catégorie supérieure sont subsidiés au plus conformément au subside maximal fixé dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que le nombre de jours de présence atteint dans la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours est multiplié par le forfait journalier fixé dans le contrat pour cette catégorie. L'excédent de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure est subsidié par les forfaits journaliers de la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours jusqu'à ce que le subside atteigne le maximum défini dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie. "

Article 6. Dans le chapitre 3.6 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 1er mars 2021, il est inséré un article 5.13 rédigé comme suit :

" Art. 5.13 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie aux opérateurs des services de médias sonores linéaires mentionnés à l'article 52, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, exploités au moins pendant la période entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, les subsides forfaitaires uniques suivants :

1° pour les réseaux d'émetteurs : 15 000 euros;

2° pour les radios régionales : 10 000 euros;

3° pour les radios locales : 7 500 euros.

Afin d'obtenir ce subside, les opérateurs de services de médias sonores linéaires introduisent auprès du Gouvernement une demande avant le 31 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est exclu de ce subventionnement.

A l'exception des mesures d'aide " Corona " octroyées en vertu du présent décret, le subside peut être cumulé avec d'autres subsides ou aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. "

Article 7. A l'article 8.3 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'unique alinéa est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :

" Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2020, une dotation supplémentaire d'un montant de 4 053 500 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 268 000 euros

Bullange 466 000 euros

Burg-Reuland 351 000 euros

Butgenbach 542 000 euros

Eupen 961 500 euros

La Calamine 229 500 euros

Lontzen 155 500 euros

Raeren 353 500 euros

Saint-Vith 726 500 euros. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2021, les communes reçoivent une dotation supplémentaire d'un montant de 2 426 000 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 181 000 euros

Bullange 287 000 euros

Burg-Reuland 211 000 euros

Butgenbach 344 000 euros

Eupen 523 000 euros

La Calamine 135 000 euros

Lontzen 86 000 euros

Raeren 235 000 euros

Saint-Vith 424 000 euros. ".

Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 8.6 rédigé comme suit :

" Art. 8.6 - Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 553 500 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 135 500 euros

Bullange 151 000 euros

Burg-Reuland 55 000 euros

Butgenbach 204 000 euros

Eupen 369 000 euros

La Calamine 195 000 euros

Lontzen 86 000 euros

Raeren 131 000 euros

Saint-Vith 227 000 euros.

Dans le courant de l'année budgétaire 2022, le montant utilisé pour l'année budgétaire 2020 sera liquidé après avoir été adapté pour les années 2021 et 2022 au taux d'évolution conformément à l'article 11, § 3, du même décret. "

Article 9. Dans le même décret, il est inséré un article 8.7 rédigé comme suit :

" Art. 8.7 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice des articles 8.3 et 8.4, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 714 800 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les finances communales. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 14 000 euros

Bullange 29 000 euros

Burg-Reuland 18 000 euros

Butgenbach 47 000 euros

Eupen 101 812,50 euros

La Calamine 50 000 euros

Lontzen 31 000 euros

Raeren 5 750 euros

Saint-Vith 418 237,50 euros. ";

CHAPITRE 2. - Modification du décret sur le sport du 19 avril 2004

Article 10. Dans le décret sur le sport du 19 avril 2004, il est inséré un chapitre VI.1, comportant l'article 50.1, intitulé comme suit :

" Chapitre VI.1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus ".

Article 11. Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 50.1 rédigé comme suit :

" Art. 50.1 - Subside pour les camps sportifs

Par dérogation à l'article 27, le montant du subside calculé conformément à cette disposition sera augmenté, pour l'année 2021, de 30 % pour les camps sportifs approuvés. "

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Article 12. Dans le chapitre IIbis du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 27 avril 2009, il est inséré une section 1re, comportant l'article 10.1, intitulée comme suit :

" Section 1re - Agrément et soutien des institutions spécialisées ".

Article 13. L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, est complété par l'intitulé suivant :

" Art. 10.1 - Agrément et soutien des institutions spécialisées ".

Article 14. Dans le chapitre IIbis du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 10.1.1 à 10.1.10, intitulée comme suit :

" Section 2 - Stratégie de vaccination ".

Article 15. Dans la section 2 du même chapitre, il est inséré un article 10.1.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.1 - Définitions

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° prestataire : toute entreprise, tout organisme, tout service et toute institution dont les missions précisées dans leurs statuts, la loi ou le décret comprennent la mise en oeuvre de la vaccination et qui, conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, sont chargés par le Gouvernement de pratiquer les vaccinations qui, sur la base du schéma de vaccination, sont recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat;

2° vaccinateur : un médecin ou un infirmier agissant sous l'autorité d'un médecin qui pratique les vaccinations recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat sur la base du schéma de vaccination;

3° un établissement résidentiel : un établissement qui garantit un hébergement à long terme aux personnes âgées ou dépendantes. "

Article 16. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.2 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.2 - Stratégie de vaccination générale

§ 1er - La stratégie de vaccination se compose du schéma de vaccination mentionné au § 2 et des initiatives mentionnées au § 3. Elle vise à empêcher l'apparition et la propagation des infections.

§ 2 - Le Gouvernement, sur la base d'un avis rendu par le conseil consultatif pour la promotion de la santé, adopte le schéma de vaccination pour la Communauté germanophone.

Ce schéma reprend les vaccinations recommandées, les groupes cibles concernés par celles-ci, les doses nécessaires et les dates de vaccination recommandées.

§ 3 - Afin de mettre le schéma de vaccination en oeuvre, le Gouvernement peut prendre des initiatives afin d'atteindre une couverture vaccinale élevée de la population. Le Gouvernement peut notamment :

1° mener des campagnes d'information et de vaccination;

2° prendre part en tout ou partie aux frais d'achat des vaccins et, le cas échéant, les mettre à disposition ou les faire administrer à titre gratuit;

3° contacter directement les groupes cibles afin :

a)

d'informer la personne concernée de la vaccination;

b)

d'organiser la vaccination de la personne concernée;

4° charger des prestataires d'effectuer la vaccination;

5° évaluer la couverture vaccinale atteinte dans les groupes cibles. "

Article 17. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.3 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.3 - Système de commande et d'enregistrement

Aux fins de mise en oeuvre de la stratégie de vaccination, le Gouvernement peut obliger les vaccinateurs à utiliser un système de commande et d'enregistrement fixé par lui. "

Article 18. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.4 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.4 - Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les vaccinateurs ne sont déliés de leur secret professionnel qu'aux fins de l'enregistrement de la vaccination. "

Article 19. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.5 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.5 - Responsable du traitement de données

Sans préjudice de l'article 10.1.6, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 10.1.7, au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les prestataires et les vaccinateurs sont réputés être sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

Les prestataires, les vaccinateurs et le Gouvernement traitent les données à caractère personnel aux fins d'exécution de leurs missions reprises aux articles 10.1.2, 10.1.3 et 10.1.7, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions. Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est chargé d'administrer les vaccins conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, ces données peuvent être traitées aux fins prévues par l'article 3.15, § 1er, alinéa 2, 3.17 et 3.20 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "

Article 20. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.6 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.6 - Traitement de données relatives à la santé

Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées collectées dans le cadre de la présente section s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "

Article 21. Dans la même section, il est inséré un article 10.1.7 rédigé comme suit :

" Art. 10.1.7 - Catégories de données et finalité du traitement

§ 1er - Aux fins d'utilisation du système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 peuvent être traitées les données à caractère personnel des catégories suivantes :

1° les données suivantes relatives à l'identité de la personne vaccinée ou à vacciner :

a)

les nom et prénoms;

b)

l'âge;

c)

l'adresse;

d)

le sexe;

e)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, en vue d'une identification formelle;

2° les données suivantes relatives à la personne administrant le vaccin :

a)

les nom et prénoms;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro INAMI;

3° les données suivantes relatives au vaccin :

a)

le type de vaccin;

b)

la marque;

c)

le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin;

4° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;

5° les données relatives au schéma de vaccination de la personne à vacciner, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

1° la commande des vaccins qui sont mis à la disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de vaccination;

2° l'organisation logistique de la vaccination contre toute maladie, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite organisation logistique, au moins leur pseudonymisation;

3° l'enregistrement des vaccins administrés en vue :

a)

de gérer le schéma de vaccination pour chaque personne à vacciner ou vaccinée;

b)

de soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser à la vaccination;

c)

d'éviter l'administration de vaccins incompatibles;

d)

de suivre la vaccination;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.