28 JUIN 2021. - Décret concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Article 1er - Clause européenne
Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
Article 2. - Définitions
Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° " autorité " :
la Communauté germanophone;
les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;
les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande;
tout organisme qui, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,
- a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et
- est doté de la personnalité juridique, et
- dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a) et b) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes;
les associations créées par un ou plusieurs des organismes du secteur public mentionnés aux a), b), c) ou d);
2° " entreprise publique " : toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et sur laquelle les autorités peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des autorités sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces autorités, directement ou indirectement :
détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° " directive (UE) 2019/1024 " : la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public;
4° " haute école " : une autorité dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un grade académique;
5° " licence type " : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne;
6° " document " : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité ou toute partie d'une telle information;
7° " anonymisation " : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;
8° " données dynamiques " : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;
9° " données de la recherche " : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;
10° " ensembles de données de forte valeur " : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;
11° " réutilisation " : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
des autorités, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou
des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;
12° " données à caractère personnel " : les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données;
13° " format lisible par machine " : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;
14° " format ouvert " : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;
15° " norme formelle ouverte " : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;
16° " retour sur investissement raisonnable " : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des couts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la Banque centrale européenne;
17 " tiers " : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité ou une entreprise publique qui détient les données;
18° " règlement général sur la protection des données " : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Article 3. - Objet et champ d'application
Le présent décret s'applique :
1° aux documents existants détenus par une autorité;
2° aux documents existants détenus par des entreprises publiques :
actives dans les secteurs fixés dans le titre 3, chapitre II, section 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
agissant en qualité d'opérateur de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;
agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte);
agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime);
3° de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 11.
Le présent décret ne s'applique pas :
1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux autorités concernées telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;
2° aux documents détenus par des entreprises publiques :
dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général au sens de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur;
relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui, par conséquent, conformément à l'article 116 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ne sont pas soumis aux règles de la passation de marchés;
3° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
4° aux documents, tels que les données sensibles, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs :
de protection de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique;
de confidentialité des données statistiques;
de confidentialité des informations commerciales, notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise;
5° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
6° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;
7° aux logos, aux armoiries ou aux insignes;
8° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès en vigueur pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard du droit de l'Union européenne ou du droit belge sur la protection des données à caractère personnel;
9° aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;
10° aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives;
11° aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 3°;
12° aux documents autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 3°, détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.
Chapitre II. - Conditions de réutilisation
Section 1re. - Conditions générales
Article 4. - Données à caractère personnel
La réutilisation de documents auxquels s'applique le présent décret s'opère sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection des données.
Article 5. - Banques de données
Le droit prévu à l'article XI.307 du Code de droit économique pour le fabricant d'une base de données ne peut être utilisé aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent décret.
Article 6. - Finalité de la réutilisation
Les documents auxquels s'applique le présent décret peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales.
Cela vaut également pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques si leur réutilisation est autorisée.
Article 7. - Formats disponibles
Sans préjudice de l'article 12, les autorités et les entreprises publiques mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.
Les autorités et les entreprises publiques produisent et mettent à disposition les documents qui relèvent du champ d'application du présent décret conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.
L'alinéa 1er n'emporte pas l'obligation pour les autorités de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit alinéa, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.
Les autorités ne sont pas tenues, en vertu de ce décret, de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.
Les autorités mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des interfaces d'application de programmes (API) appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu à l'alinéa 5, excèderait les capacités financières et techniques de l'autorité, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indument atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
Les alinéas 1er à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.
Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie par la Commission européenne en exécution de la directive 2019/1024, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des interfaces d'application de programmes appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
Article 8. - Redevances
§ 1er - Le cout de la réutilisation de documents est nul.
Toutefois, le recouvrement des couts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.
§ 2 - Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :
1° aux autorités qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des couts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;
2° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives;
3° aux entreprises publiques.
§ 3 - Le Gouvernement publie, sur le site Internet du Ministère de la Communauté germanophone, une liste der autorités mentionnées au § 2, 1°.
§ 4 - Dans les cas visés au § 2, 1° et 3°, les autorités concernées calculent le montant total des redevances conformément à des critères objectifs, transparents et vérifiables, fixés par le Gouvernement.
Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le cout de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.
Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux autorités concernées.
§ 5 - Lorsque des redevances sont appliquées par les autorités visées au § 2, 2°, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le cout de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux autorités concernées.
§ 6 - La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur :
1° les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie par la Commission européenne en exécution de la directive 2019/1024, sous réserve d'autres dispositions fixées par la Commission européenne en exécution de la même directive;
2° les données de la recherche visées à l'article 3, alinéa 1er, 3°.
Article 9. - Transparence
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.