28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021
Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 10.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots " ou de promotion " sont insérés entre les mots " de sélection " et les mots " une échelle de traitement ".
Article 2. Dans le titre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit :
" Art. 44septies - Par dérogation aux articles 44bis à 44sexies, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein dans l'enseignement et, en plus, occupent une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a), du présent arrêté ou au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, ne perçoivent aucun traitement ou, selon le cas, aucune subvention-traitement pour les heures prestées dans le cadre de cette fonction accessoire. "
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein n'ont pas droit à l'octroi d'une allocation pour surcroît de travail conformément aux dispositions du présent arrêté. "
Chapitre 3. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 4. Dans l'article 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé.
Article 5. L'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et par le décret du 26 avril 1999, est abrogé.
Chapitre 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 6. A l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), le 8°, inséré par le décret du 11 mai 2009, est abrogé;
2° dans le b), 11bis, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots " dans une école fondamentale et secondaire spécialisée " sont abrogés.
Article 7. A l'article 10.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° assistant de secrétariat; "
2° le 2° est abrogé;
3° le a) est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° responsable informatique; ".
Chapitre 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 8. A l'article 16, alinéa 6, du décret du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées à cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. "
Article 9. A l'article 17 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17 - Phase d'entrée dans la profession ";
2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";
3° dans l'alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession ", les mots " faire valoir sa priorité ", par les mots " achever la phase d'entrée dans la profession " et les mots " sa priorité " par les mots " sa phase d'entrée dans la profession ".
Article 10. Dans l'intitulé de l'article 18 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " en matière de priorité " sont remplacés par les mots " pour la phase d'entrée dans la profession ".
Article 11. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 19bis, un article 19.1 rédigé comme suit :
" Art. 19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 16 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations est/sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 19bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "
Article 12. Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " dans lesquelles la priorité est acquise ", par les mots " pour lesquelles la phase d'entrée dans la profession est achevée ".
Article 13. Dans l'intitulé de l'article 22 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " en matière de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession ".
Article 14. A l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " aux règles de priorité " sont remplacés par les mots " à l'article 17 " et les mots " son droit de priorité", par les mots " son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".
Article 15. A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 19.1 ou l'article 19bis ";
2° dans le 6°, les mots " conformément à l'article 19.1 " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " obtient l'évaluation ", les mots " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. "
Article 16. Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".
Article 17. Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le nombre " 8 " est remplacée par le mot " trente ".
Article 18. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " ne peut être libéré ".
Article 19. A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots " conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " et se rapportant ";
2° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés. "
Article 20. Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 25 juin 2017 et 25 juin 2018, les mots " , ou dans la fonction de secrétaire en chef " sont insérés entre les mots " d'assistant maternel " et les mots " , pour ce qui est de compléter ".
Article 21. L'article 91bis/1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.
Article 22. A l'article 91septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;
3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "
4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";
5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis. ";
6° dans le § 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
7° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination. "
Article 23. A l'article 91octies § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";
2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :
" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";
4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".
Article 24. A l'article 91nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°. "
3° dans le § 2, les mots " articles 91octies, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " articles 91septies, § 1er, 91octies, § 1er ".
Article 25. A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le nombre " 422 " est remplacé par les mots " 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 19bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".
Article 26. Dans l'article91quaterdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " et d'une nomination à titre définitif " sont insérés entre les mots " sous forme d'une désignation " et les mots " conformément aux dispositions ".
Article 27. Dans l'article 91duodevicies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre " 186,53 " est remplacé par le nombre " 250 ".
Article 28. Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots " 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies " sont remplacés par les mots " 91nonies et 91undecies à 91terdecies. ".
Article 29. Dans le chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 91viciesbis.1 rédigé comme suit :
" Art. 91viciesbis.1 - Traitement et prime
Pendant sa désignation en tant que coordinateur dans un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
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