19 JUIN 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2022 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2022-08-01
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 71
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. La présente loi transpose également une disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi qu'une disposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE 2. - Modifications du Livre Ier "Définitions" du Code de droit économique

Article 2. A l'article I.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par l'article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;";

2° l'article est complété par les 9° à 12° rédigés comme suit:

"9° organisme de recherche: une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:

a)

à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou

b)

dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un Etat membre;

de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

10° fouille de textes et de données: toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;

11° oeuvres ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque accessible au public, d'un musée accessible au public, des archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore: oeuvres, prestations, ou leurs copies, qui sont la propriété ou sont détenues à titre permanent par ladite bibliothèque accessible au public, ledit musée accessible au public, lesdites archives ou ladite institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore;

12° oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce: une oeuvre ou une prestation dont on peut présumer de bonne foi que l'oeuvre ou la prestation n'est pas disponible dans son intégralité pour le public, par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables aient été entrepris pour déterminer si elle est disponible pour le public.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Livre XI "Propriété intellectuelle et secrets d'affaires" du Code de droit économique

Article 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, est complété par le 11°, rédigé comme suit:

"11° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".

Article 4. A l'article XI.167 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou de la licence" sont insérés entre les mots "de la cession" et les mots "doivent être déterminées";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La cession ou la licence des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres d'oeuvres sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés.";

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas.".

Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/1 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/1. Lorsqu'un auteur a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.".

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/2. Lorsqu'un auteur cède ou donne sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'auteur, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses oeuvres, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due.

Dans les cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'oeuvre, l'obligation de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'auteur n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'oeuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits à l'article XI.167/3, et qu'il demande ces informations à cette fin.

Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.167/3, l'auteur se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière réglée par convention collective.

Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur l'oeuvre concernée et qu'il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'auteur ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses oeuvres à ce tiers ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'auteur ou son représentant. Lorsque l'auteur ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'auteur ou son représentant.

Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent déterminer si l'auteur ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.".

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/3 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, prévoyant un mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'auteur ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste, lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de l'oeuvre.".

Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/4 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu. Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur.

Si la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'oeuvres concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent définir ces usages de la profession.

Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas 1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel que visé à l'article XI.167/5.

Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas:

1° si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier selon toute attente raisonnable;

2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative et les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit;

3° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la création de l'oeuvre entre dans le champ d'application du contrat ou du statut;

4° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité et dans la mesure où l'oeuvre est destinée à cette activité;

5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5, règle le droit de révocation.

Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/5 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer:

1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence;

4° les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.167/2;

5° les modalités relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.167/3;

6° le droit de révocation visé à l'article XI.167/4;

7° les méthodes alternatives de règlement de litiges.

Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties.

Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision.".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/6 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/6. Les articles XI.167 à XI.167/5 sont impératifs.".

Article 11. Dans l'article XI.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 12. Dans l'article XI.184 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé comme suit.

"L'octroi du droit d'adaptation sous une autre forme qu'une oeuvre audiovisuelle préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat concernant l'oeuvre audiovisuelle.".

Article 13. A l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016, du 22 décembre 2016, du 25 novembre 2018 et du 2 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 2/1°, les mots, "et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

2° le 3° est abrogé;

3° au 5°, le mot "de" est inséré avant le mot "gedeeltelijke" dans le texte néerlandais, et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

4° au 12°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"12° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore.";

5° au 15°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

6° au 18°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

7° au 19°, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif et à des fins", et les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

8° l'article est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit:

"20° la reproduction d'oeuvres, accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'auteur de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données;

21° la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.".

Article 14. Dans l'article XI.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'article XI.190, 1°, 2°, 10°, 12°, et 20°, s'applique par analogie aux bases de données.".

Article 15. A l'article XI.191/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit:

"Lorsque l'oeuvre a explicitement été divulguée, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3, et XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, et 21°, l'auteur ne peut interdire:";

2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "activités normales de l'établissement, soit sécurisée par" sont remplacés par les mots "activités normales de l'établissement et soit sécurisée par" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

4° le paragraphe 1er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

"7° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des oeuvres auxquelles ils ont accès de manière licite.

Ces reproductions d'oeuvres sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

L'auteur est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les oeuvres sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.