19 JUIN 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2022 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2022-08-01
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 171
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. La présente loi transpose également une disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi qu'une disposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE 2. - Modifications du Livre Ier "Définitions" du Code de droit économique

Article 2. A l'article I.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par l'article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;";

2° l'article est complété par les 9° à 12° rédigés comme suit:

"9° organisme de recherche: une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:

a)

à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou

b)

dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un Etat membre;

de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

10° fouille de textes et de données: toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;

11° oeuvres ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque accessible au public, d'un musée accessible au public, des archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore: oeuvres, prestations, ou leurs copies, qui sont la propriété ou sont détenues à titre permanent par ladite bibliothèque accessible au public, ledit musée accessible au public, lesdites archives ou ladite institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore;

12° oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce: une oeuvre ou une prestation dont on peut présumer de bonne foi que l'oeuvre ou la prestation n'est pas disponible dans son intégralité pour le public, par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables aient été entrepris pour déterminer si elle est disponible pour le public.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Livre XI "Propriété intellectuelle et secrets d'affaires" du Code de droit économique

Article 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, est complété par le 11°, rédigé comme suit:

"11° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".

Article 4. A l'article XI.167 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou de la licence" sont insérés entre les mots "de la cession" et les mots "doivent être déterminées";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La cession ou la licence des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres d'oeuvres sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés.";

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas.".

Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/1 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/1. Lorsqu'un auteur a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.".

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/2. Lorsqu'un auteur cède ou donne sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'auteur, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses oeuvres, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due.

Dans les cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'oeuvre, l'obligation de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'auteur n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'oeuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits à l'article XI.167/3, et qu'il demande ces informations à cette fin.

Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.167/3, l'auteur se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière réglée par convention collective.

Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur l'oeuvre concernée et qu'il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'auteur ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses oeuvres à ce tiers ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'auteur ou son représentant. Lorsque l'auteur ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'auteur ou son représentant.

Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent déterminer si l'auteur ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.".

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/3 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, prévoyant un mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'auteur ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste, lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de l'oeuvre.".

Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/4 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu. Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur.

Si la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'oeuvres concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent définir ces usages de la profession.

Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas 1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel que visé à l'article XI.167/5.

Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas:

1° si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier selon toute attente raisonnable;

2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative et les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit;

3° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la création de l'oeuvre entre dans le champ d'application du contrat ou du statut;

4° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité et dans la mesure où l'oeuvre est destinée à cette activité;

5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5, règle le droit de révocation.

Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/5 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer:

1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence;

4° les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.167/2;

5° les modalités relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.167/3;

6° le droit de révocation visé à l'article XI.167/4;

7° les méthodes alternatives de règlement de litiges.

Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties.

Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision.".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/6 rédigé comme suit:

"Art. XI.167/6. Les articles XI.167 à XI.167/5 sont impératifs.".

Article 11. Dans l'article XI.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 12. Dans l'article XI.184 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé comme suit.

"L'octroi du droit d'adaptation sous une autre forme qu'une oeuvre audiovisuelle préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat concernant l'oeuvre audiovisuelle.".

Article 13. A l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016, du 22 décembre 2016, du 25 novembre 2018 et du 2 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 2/1°, les mots, "et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

2° le 3° est abrogé;

3° au 5°, le mot "de" est inséré avant le mot "gedeeltelijke" dans le texte néerlandais, et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

4° au 12°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"12° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore.";

5° au 15°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

6° au 18°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

7° au 19°, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif et à des fins", et les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;

8° l'article est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit:

"20° la reproduction d'oeuvres, accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'auteur de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données;

21° la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.".

Article 14. Dans l'article XI.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'article XI.190, 1°, 2°, 10°, 12°, et 20°, s'applique par analogie aux bases de données.".

Article 15. A l'article XI.191/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit:

"Lorsque l'oeuvre a explicitement été divulguée, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3, et XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, et 21°, l'auteur ne peut interdire:";

2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "activités normales de l'établissement, soit sécurisée par" sont remplacés par les mots "activités normales de l'établissement et soit sécurisée par" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;

4° le paragraphe 1er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

"7° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des oeuvres auxquelles ils ont accès de manière licite.

Ces reproductions d'oeuvres sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

L'auteur est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les oeuvres sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

8° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, ou la communication au public d'oeuvres dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.

L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Article 16. A l'article XI.191/2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "et" est inséré entre les mots "dans le cadre des activités normales de l'établissement," et les mots "soit sécurisée par des mesures appropriées" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;

3° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit:

"3° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des bases de données auxquelles ils ont accès de manière licite.

Ces reproductions de bases de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

L'auteur est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les bases de données sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

4° la reproduction ou la communication au public de bases de données dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.

L'utilisation de bases de données à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Article 17. Dans l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif et à des fins", et les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés.

Article 18. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.192/2, intitulée:

"Sous-section 4/1. - OEuvres indisponibles dans le commerce".

Article 19. Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 18, il est inséré un article XI.192/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.192/2. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une oeuvre indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que:

1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés;

2° les oeuvres soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux; et

3° la source et le nom de l'auteur ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible.

§ 2. Un auteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes:

1° l'identification des oeuvres indisponibles dans le commerce; et

2° la possibilité pour l'auteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les auteurs.

§ 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée.

§ 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concernent.".

Article 20. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1".

Article 21. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, sous-section 5, du même Code, insérée par la loi du 22 décembre 2016, il est inséré un article XI.192/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.192/3. Les exceptions visées aux articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.192/1 et XI.192/2 ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la base de données ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.".

Article 22. L'article XI.193 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, XI.192/1 et XI.192/2 sont impératives.".

Article 23. A l'article XI.195 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportés:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et combien d'exemplaires sont destinés à l'auteur lui-même";

2° l'alinéa 2 est complété par les mots ", ni dans le cas d'une édition digitale".

Article 24. A l'article XI.196 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai visé à l'article XI.167/4 et, dans le cas d'une édition numérique, proposer l'oeuvre dans un format techniquement exploitable dans son catalogue d'éditions numériques et/ou le mettre à la disposition du public par divers canaux numériques.";

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2/1, alinéa 1er, le mot "vervreemd" est remplacé par le mot "overgedragen".

Article 25. L'article XI.198 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.

Article 26. A l'article XI.201, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "L'aliénation" sont remplacés par les mots "La cession".

Article 27. Dans l'article XI.202 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 28. A l'article XI.203, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession".

Article 29. A l'article XI.205 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2, le mot "exploitatiebewijzen" est remplacé par le mot "exploitatiewijzen";

2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'artiste-interprète ou exécutant, l'étendue et la durée de la cession ou de la licence doivent être déterminées expressément.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 4 actuel, devenant l'alinéa 5, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation";

5° dans le paragraphe 3, l'actuel alinéa 5, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

"La cession ou la licence des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés.";

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 6, ne s'applique pas.".

Article 30. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/1 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/1. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.".

Article 31. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/2. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant cède ou donne sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations dans le cadre d'une convention d'exploitation, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'artiste-interprète ou exécutant, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses prestations, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due.

Dans les cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation des prestations, l'obligation de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'artiste-interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'oeuvre ou de la prestation, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article XI.205/3, et qu'il demande ces informations à cette fin.

Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.205/3, l'artiste-interprète ou exécutant se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière réglée par convention collective.

Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur la prestation concernée et qu'il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses prestations à ce tiers ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant. Lorsque l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant.

Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent déterminer si l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.".

Article 32. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/3 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.205/5, prévoyant un mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de la prestation.".

Article 33. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/4 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu. Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'artiste-interprète ou exécutant.

Si la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type de prestations concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent définir ces usages de la profession.

Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas 1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'artiste-interprète ou exécutant peut reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel que visé à l'article XI.205/5.

Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas:

1° si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'artiste-interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable;

2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle de l'artiste-interprète ou exécutant souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit;

3° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la prestation en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la prestation entre dans le champ d'application du contrat ou du statut;

4° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la prestation en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, et dans la mesure où la prestation est destinée à cette activité;

5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.205/5, règle le droit de révocation.

Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.205/5.".

Article 34. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/5 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer:

1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits;

3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence;

4° les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.205/2;

5° les modalités relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.205/3;

6° le droit de révocation visé à l'article XI.205/4;

7° les méthodes alternatives de règlement de litiges.

Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties.

Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision.".

Article 35. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/6 rédigé comme suit:

"Art. XI.205/6. L'article XI.203, alinéa 2, et les articles XI.205 à XI.205/5 sont impératifs.".

Article 36. A l'article XI.206 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "prévues aux paragraphes 2 à 4" sont remplacés par les mots "prévues aux paragraphes 2 et 3";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 37. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 6/1, intitulée:

"Section 6/1. Dispositions relatives aux éditeurs de presse".

Article 38. Dans la section 6/1, insérée par l'article 37, il est inséré un article XI.216/1, rédigé comme suit:

"Art. XI.216/1. § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par "publication de presse" une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou prestations, et qui:

a)

constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;

b)

a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et

c)

est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services.

Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas considérés comme des publications de presse.

§ 2. Aux fins de la présente section, on entend par "service de la société de l'information" un service au sens de l'article I.18, 1°. ".

Article 39. Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.216/2. § 1er. Sans préjudice du droit de l'auteur, de l'artiste-interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films et de l'organisme de radiodiffusion, l'éditeur de presse établi dans un Etat membre de l'Union européenne a seul le droit de:

1° reproduire sa publication de presse ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la société de l'information;

2° mettre sa publication de presse à la disposition du public par un procédé quelconque, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la société de l'information, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

§ 2. L'éditeur de presse et le prestataire de services de la société de l'information doivent négocier de bonne foi en ce qui concerne les exploitations visées au paragraphe 1er et la rémunération due à cet égard, pour autant que et dans la mesure où l'éditeur de presse est disposé à autoriser les exploitations précitées.

En l'absence d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel à la procédure de règlement des litiges devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, au cours de laquelle la rémunération pour les exploitations visées au paragraphe 1er peut être décidée et où une décision administrative contraignante telle que visée à l'article 4 précité peut être prise.

§ 3. Le prestataire de services de la société de l'information fournit, à la demande écrite de l'éditeur de presse, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l'exploitation des publications de presse afin que l'éditeur de presse puisse évaluer la valeur du droit visé au paragraphe 1er. En particulier, le prestataire de services de la société de l'information fournit des informations sur le nombre de consultations des publications de presse et sur les revenus que le prestataire de services de la société de l'information tire de l'exploitation des publications de presse.

Les informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification de la demande écrite de l'éditeur de presse.

Les informations fournies ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins que l'évaluation du droit visé au paragraphe 1er et l'attribution d'une part appropriée de cette rémunération visée au paragraphe 6. Les informations fournies sont traitées de manière strictement confidentielle.

§ 4. La protection accordée en vertu du paragraphe 1er n'est pas applicable:

1° aux actes d'hyperliens;

2° aux utilisations de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse;

3° aux utilisations d'oeuvres ou de prestations dont la protection a expiré.

§ 5. Est présumé éditeur de presse, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la publication de presse, sur une reproduction de la publication de presse, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

§ 6. Les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.

La part de la rémunération, visée à l'alinéa 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.

La part de la rémunération visée à l'alinéa 1er est déterminée conformément à une convention collective entre les éditeurs de presse d'une part et les auteurs, visés à l'alinéa 1er, d'autre part.

La gestion du droit à une part appropriée de la rémunération visée à l'alinéa 1er ne peut être exercé que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective qui ont une succursale en Belgique.

Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut charger une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et organismes de gestion collective gérant en Belgique le droit à rémunération, visé à l'alinéa 1er, de la conclusion de la convention collective, visée à l'alinéa 3, et de la perception et la répartition de cette rémunération.

§ 7. L'éditeur de presse fournit, à la demande écrite des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective visés au paragraphe 6, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur la rémunération que l'éditeur de presse perçoit du prestataire de services de la société de l'information.

Les informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification de la demande écrite de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective.

En aucun cas, les informations fournies ne sont utilisées à d'autres fins que l'évaluation de la part appropriée visée au paragraphe 6. Les informations fournies sont traitées de manière strictement confidentielle.

§ 8. En l'absence d'un accord sur la part appropriée telle que visée au paragraphe 6, les parties peuvent faire appel à une commission. Cette commission est présidée par un représentant du ministre et est composée de représentants des éditeurs de presse et de représentants des ayants droit. La commission détermine la part appropriée de la rémunération visée au paragraphe 6. Le Roi fixe les modalités d'exécution additionnelles de cette disposition. Le Roi peut fixer la rémunération des membres de cette commission.

La commission visée à l'alinéa 1er ne peut être saisie que s'il est prouvé que les parties ont, à tout le moins, tenté la médiation visée aux articles 1724 à 1737 du Code judiciaire.".

Article 40. Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.216/3. Les droits visés à l'article XI.216/2, § 1er, expirent deux ans après que la publication de presse ait été publiée.

Ce délai est calculé à compter du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.".

Article 41. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, l'intitulé de la section 7, insérée par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Section 7. Dispositions communes aux sections 1re à 6/1".

Article 42. A l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 décembre 2016, 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive, les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215" sont remplacés par les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2";

2° le 3° est abrogé;

3° le 11° est remplacé comme suit:

"11 ° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore;";

4° au 14°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés;

5° au 16°, les mots "ou de publications de presse" sont insérés entre les mots "la reproduction d'émissions" et les mots ", par les établissements hospitaliers";

6° au 17°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés;

7° au 18°, les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins" sont abrogés;

8° l'article est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit:

"19° la reproduction de prestations accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces prestations n'ait pas été expressément réservée par les titulaires de droits voisins de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données;

20° la reproduction et la communication au public de la prestation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.".

Article 43. A l'article XI.217/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° " sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, et 20° " et les mots "les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215" sont remplacés par les mots "les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2";

2° au 2°, les mots "l'exécution d'une oeuvre" sont remplacés par les mots "l'exécution d'une prestation";

3° au 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation" sont abrogés;

4° au 4°, le mot "et" est inséré entre les mots "activités normales de l'établissement" et les mots "soit sécurisée par des mesures appropriées" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation" sont abrogés;

5° l'article est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit:

"6° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des prestations auxquelles ils ont accès de manière licite.

Ces reproductions de prestations sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

Les titulaires de droits voisins sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les prestations sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

7° la reproduction ou la communication au public de prestations dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation:

a)

ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et

b)

elle s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.

L'utilisation de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Article 44. Dans l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés.

Article 45. A l'article XI.218/1 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au a), les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, alinéa 1er, d)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, XI.215, § 1er, alinéa 1er, d), et XI.216/2, § 1er, 2° ";

2° au b), les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er et XI.215, § 1er, alinéa 1er, b)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er, XI.215, § 1er, alinéa 1er, b), et XI.216/2, § 1er, 1° ".

Article 46. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.218/2, intitulée:

"Sous-section 4/1. - Prestations indisponibles dans le commerce".

Article 47. Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 46, il est inséré un article XI.218/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.218/2. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion d'une prestation ou l'éditeur de presse ne peuvent interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une prestation ou d'une publication de presse indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que:

1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés;

2° les prestations et publications de presse soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux; et

3° la source et le nom de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion, l'éditeur de presse ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible.

§ 2. Un artiste-interprète ou exécutant, un producteur, un organisme de radiodiffusion ou un éditeur de presse peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes:

1° l'identification des prestations et publications de presse indisponibles dans le commerce; et

2° la possibilité pour l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de presse d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion ou les éditeurs de publications de presse.

§ 4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.

§ 5. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée.".

Article 48. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 5. Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1".

Article 49. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016, un article XI.218/3 est inséré, rédigé comme suit:

"Art. XI.218/3. Les exceptions visées aux articles XI.217, XI.217/1, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.218/1 et XI.218/2 ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.".

Article 50. Dans le même Code, l'article XI.219, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé comme suit:

"Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1, XI.218, XI.218/1 et XI.218/2 sont impératives.".

Article 51. Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé:

"Chapitre 4/1. De l'utilisation d'oeuvres et de prestations par des prestataires de services de partage de contenus en ligne".

Article 52. Dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 51, il est inséré un article XI.228/2, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestataire de services de partage de contenus en ligne", le prestataire d'un service de la société de l'information au sens de l'article I.18, 1°, dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'oeuvres ou de prestations qui ont été téléversées par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives.

Ne sont pas des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens du présent chapitre les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.".

Article 53. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/3, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/3. § 1er. Un prestataire de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public, en ce compris un acte de mise à la disposition du public d'oeuvres et/ou de prestations des titulaires visés aux articles XI.165, § 1er, alinéa 4, XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, et/ou un acte de mise à la disposition du public de prestations des ayants droit visés à l'article XI.215, § 1er, alinéa 1er, d), lorsqu'il donne au public l'accès à de telles oeuvres ou prestations qui ont été téléversées par ses utilisateurs.

§ 2. Lorsqu'un prestataire de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, celle-ci couvre également les actes de communication au public et de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services, pour autant que ceux-ci n'agissent pas à titre commercial ou que leur activité ne génère pas de revenus significatifs.

§ 3. Quand un prestataire de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public d'oeuvres ou de prestations dans les conditions fixées par l'article XI.228/2 et par le paragraphe 1er, le régime de responsabilité visé à l'article XII.19, § 1er, ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent chapitre.".

Article 54. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/4, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/4. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, tel que visé à l'article XI.228/3, § 1er, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne.

§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.

§ 3. La gestion du droit à rémunération des auteurs visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant les auteurs.

La gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des artistes-interprètes ou exécutants.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.".

Article 55. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/5, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/5. § 1er. Si aucune autorisation n'est accordée, le prestataire de services de partage de contenus en ligne est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que:

1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et

2° il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'oeuvres et prestations spécifiques pour lesquelles les ayants droit lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires; et, en tout état de cause,

3° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher qu'elles soient téléversées dans le futur, conformément au 2°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un nouveau prestataire de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union européenne depuis moins de trois ans et qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros, calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que:

1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et

2° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web.

Le prestataire de services visé à l'alinéa 1er, dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois dépasse les cinq millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que:

1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et

2° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web; et

3° il a fourni ses meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification, pour lesquelles les ayants droit ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

§ 3. Pour déterminer si le prestataire de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1er et 2, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération:

1° le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'oeuvres ou de prestations téléversées par les utilisateurs du service; et

2° la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les prestataires de services.

§ 4. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec les conditions fixées aux paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui concerne la notification et les informations pertinentes et nécessaires.".

Article 56. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/6, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/6. § 1er. La coopération visée à l'article XI.228/5 entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les ayants droit ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'oeuvres ou de prestations téléversées par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces oeuvres ou prestations sont couvertes par une exception ou une limitation.

§ 2. L'application du présent chapitre ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.".

Article 57. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/7, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/7. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne fournissent aux ayants droit, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée à l'article XI.228/5, § 1er, et, en cas d'accords de licence conclus entre les prestataires de services et les ayants droit, des informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations couvertes par les accords.

§ 2. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des oeuvres et prestations dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins.

§ 3. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec l'obligation d'information visée aux paragraphes 1er et 2.".

Article 58. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/8, rédigé comme suit:

"Art. XI.228/8. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services, en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des oeuvres ou prestations qu'ils ont téléversées ou sur leur retrait.

§ 2. Lorsque des ayants droit demandent à ce que l'accès à leurs oeuvres ou prestations spécifiques soit bloqué ou à ce que ces oeuvres ou prestations soient retirées, ils justifient dûment leurs demandes.

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