3 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, et modifiant le décret du 12 février 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore
CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Article 2. L'article 1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :
" 4° directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
5° directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. ".
Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 7 décembre 2018 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 7° /2, rédigé comme suit :
" 7° /2 équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision : tout type d'équipement grand public dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de télévision ; " ;
2° il est inséré un point 21° /0, rédigé comme suit :
" 21° /0 microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ; " ;
3° il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit :
" 29° /1 personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ; " ;
4° il est inséré un point 45° /0, rédigé comme suit :
" 45° /0 services fournissant un accès à des services de télévision : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de télévision, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en oeuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles conformément à l'article 151. Les services fournissant un accès à des services de télévision incluent également des guides électroniques de programme ; ".
Article 4. Dans l'article 98/1 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots " après l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par le membre de phrase " à partir du 9 mai 2021 ".
Article 5. L'article 99 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" La mise à disposition gratuite de biens et de services n'est considérée comme un placement de produit que si ces biens et services sont de grande valeur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la qualification de biens et de services de grande valeur. ".
Article 6. Dans l'article 134 du même décret, remplacé par le décret du 12 février 2021, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local n'a toujours pas commencé ses émissions, le Régulateur flamand des Médias peut abroger l'agrément. ".
Article 7. L'article 139 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 139. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base visées aux articles 137 et 138, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi au critère de qualification complémentaire, visé à l'article 138, § 2, alinéa deux, 1°, sur la grille d'émission, et aux critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2, alinéa deux, 3°, 4° et 5°, en informent le Régulateur flamand des Médias. La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Régulateur flamand des Médias est informé des modifications relatives aux statuts ou à la structure de l'actionnariat, qui sont soumises pour approbation au Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Article 8. A l'article 170 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, le mot " retirer " est remplacé par le mot " abroger " ;
2° au paragraphe 3, les mots " du retrait " sont remplacés par les mots " de l'abrogation ".
Article 9. Dans l'article 176/2, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par le membre de phrase " à partir du 9 mai 2021 ".
Article 10. Dans l'article 193, § 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les mots " de retrait " sont remplacés par les mots " d'abrogation ", et les mots " le retrait " sont chaque fois remplacés par les mots " l'abrogation ".
Article 11. Dans l'article 201, § 1er, alinéas deux et trois, du même décret, les mots " de retrait " sont chaque fois remplacés par les mots " d'abrogation ".
Article 12. Dans l'article 214/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots " utilisateurs finaux souffrant d'un handicap " sont remplacés par les mots " personnes handicapées ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 février 2021, il est inséré un article 214/2, rédigé comme suit :
" Art. 214/2. § 1er. Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision, qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 1 et 2 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
§ 2. Les services fournissant un accès à des services de télévision qui sont fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 3 et 4 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.
§ 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° n'exige pas de modification significative d'un équipement terminal ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux fournisseurs concernés d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et aux prestataires concernés de services fournissant un accès à des services de télévision.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret, imposerait une charge disproportionnée telle que visée à l'alinéa premier, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la modification fondamentale, visée à l'alinéa premier, 1°, et peut concrétiser les critères pour l'évaluation de la charge disproportionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, repris à l'annexe 3.
Les fournisseurs visés à l'alinéa deux apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un équipement terminal sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service sur le marché, selon le cas. A la demande du Régulateur flamand des Médias, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision qui invoquent l'alinéa premier, 2°, pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2, renouvellent pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge, dans tous les cas suivants :
1° lorsque le service proposé est modifié ;
2° à la demande du Régulateur flamand des Médias ;
3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
Les microentreprises exerçant leurs activités dans le domaine des équipements terminaux sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. Toutefois, si le Régulateur flamand des Médias le demande, ces microentreprises qui invoquent l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, lui communiquent les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa deux.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision, à l'exception des microentreprises, qui invoquent, pour un équipement terminal spécifique ou un service spécifique, l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, en informent le Régulateur flamand des Médias.
§ 4. Lorsque les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le paragraphe 3, alinéa premier, 2° pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision peuvent, pendant une période transitoire s'achevant le 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant les équipements terminaux qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. ".
Article 14. Dans l'article 216, § 4, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots " du présent article " sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 218, § 2, alinéa premier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2021, les mots " le retrait " sont chaque fois remplacés par les mots " l'abrogation ".
Article 16. A l'article 228 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, 5° et 6°, les mots " le retrait " sont remplacés par les mots " l'abrogation " ;
2° l'alinéa premier est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° des mesures correctives efficaces en vue du respect de l'article 214/2. " ;
3° dans l'alinéa deux, le mot " retirer " est remplacé par le mot " abroger ".
Article 17. Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 février 2021, est complété par les annexes 1 à 3, jointes en annexes 1 à 3 au présent décret.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 février 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore
Article 18. L'article 2 du décret du 12 février 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore, est retiré.
Article 19. L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Dans l'article 145, 2°, a), du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " , régionaux " entre les mots " organismes de radiodiffusion sonore nationaux " et les mots " ou en réseau " est abrogé. ".
Article 20. Dans l'article 23 du même décret, le membre de phrase " 2, " est abrogé.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 21. Les articles 3, 12, 13, 16, 2°, et 17 entrent en vigueur le 28 juin 2025.
L'article 4 entre en vigueur le 9 mai 2021.
ANNEXE 1
au décret
Annexe 1
au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Exigences en matière d'accessibilité pour les équipements terminaux et services tels que visés à l'article 214/2
Annexe 1re au décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. Exigences en matière d'accessibilité pour les équipements terminaux et services tels que visés à l'article 214/2
Section 1re. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l'équipement terminal.
Exigences relatives à la fourniture d'informations
Les informations sur l'utilisation de l'équipement terminal, figurant sur l'équipement terminal lui-même (étiquetage, instructions et avertissement), répondent à toutes les conditions suivantes :
1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) elles sont présentées de façon compréhensible ;
3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes.
Si les instructions concernant l'utilisation d'un équipement terminal ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation de l'équipement terminal ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité de l'équipement terminal, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance, ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2) elles sont présentées de façon compréhensible ;
3) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
5) en ce qui concerne leur contenu, elles sont disponibles dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
6) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;
7) elles comprennent une description de l'interface utilisateur de l'équipement terminal (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
8) elles comprennent une description des fonctionnalités de l'équipement terminal, à savoir le résultat des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapée conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
9) elles comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel de l'équipement terminal avec des dispositifs d'assistance. La description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec l'équipement terminal.
Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
L'équipement terminal, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'équipement terminal, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
lorsque l'équipement terminal permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher ;
lorsque l'équipement terminal utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.