3 JUIN 2022. - Décret relatif aux systèmes de télépéage routier
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° agrément : la confirmation par le percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour fournir le SET dans un secteur du SET ;
2° procédure d'agrément : la procédure définie et gérée par le percepteur de péages, à laquelle un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et transmettre des informations dans le cadre d'un système de télépéage routier ;
5° organe de conciliation : l'organe visé à l'article 35, permettant la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages ;
6° équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;
7° contrat de services : l'accord entre l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule et le prestataire de service de péage, qui doit être conclu avant l'utilisation de toute route du secteur du SET par ce véhicule ;
8° Service européen de télépéage, SET en abrégé : le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de services, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET ;
9° prestataire du SET : le prestataire de services de péage enregistré dans son Etat membre d'établissement qui, en vertu d'un contrat de services distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules, transfère les péages au percepteur de péages concerné et conclut à cet égard un contrat de SET avec le percepteur de péages ;
10° système conforme au SET : l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ;
11° secteur du SET : une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier ;
12° déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 13, par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales auxquelles les prestataires du SET doivent répondre pour avoir accès au secteur du SET concerné ;
13° utilisateur du SET : la personne physique ou morale soumise à la redevance routière qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET ;
14° contrat de SET : le contrat conclu entre un prestataire du SET et le percepteur de péages d'un secteur du SET afin de fournir des services de péage ;
15° la directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;
16° système de télépéage routier : le système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou d'éléments de ce véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation ;
17° règlement délégué (UE) 2020/203 : règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;
18° aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;
19° prestataire de services principal : le prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de conclure des contrats de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des prestataires du SET ;
20° détenteur du véhicule :
la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule ou le véhicule tracteur a été immatriculé auprès de l'autorité belge ou étrangère chargée de l'immatriculation des véhicules ;
si aucune immatriculation n'a été enregistrée, la personne qui dispose effectivement du véhicule ou du véhicule tracteur ;
par dérogation aux points a) et b), le détenteur du véhicule peut, s'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné ;
21° système modifié en profondeur : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;
22° constituant d'interopérabilité : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;
23° véhicule utilitaire léger : le véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes ;
24° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen ;
25° Etat membre d'immatriculation : l'Etat membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée ;
26° défaut de paiement d'une redevance routière : l'infraction par laquelle le détenteur du véhicule ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un Etat membre, au sens des dispositions de cet Etat membre ;
27° données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur du SET spécifique, et conclure la transaction de péage ;
28° service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et aux détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat de services unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend :
le cas échéant, fournir un équipement embarqué personnalisé aux utilisateurs et assurer la maintenance de ses fonctionnalités ;
garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager ;
fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant ;
percevoir le péage auprès de l'usager ;
gérer les relations de clientèle avec l'usager ;
mettre en oeuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;
29° prestataire de services de péage : le prestataire du SET ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ;
30° péage : la redevance routière ;
31° percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET en Région flamande ;
32° déclaration de péage : déclaration à un percepteur de péages dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET ;
33° règlement d'exécution 2020/204 : règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;
34° véhicule : le véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises ;
35° paramètres de classification du véhicule : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;
36° redevance routière : la redevance qui doit être acquittée par l'utilisateur du SET ou par le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;
37° véhicule utilitaire lourd : le véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes.
Article 4. Le présent décret s'applique aux secteurs du SET situés en Région flamande.
Les articles 5 à 39 inclus ne s'appliquent pas :
1° aux systèmes de télépéage routier non électroniques ;
2° aux petits systèmes de télépéage routier strictement locaux, pour lesquels les coûts d'adaptation aux dispositions des articles 6 à 39 seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées.
Le présent décret ne s'applique pas aux redevances de stationnement.
CHAPITRE 2. - Technologies utilisées
Article 5. Tout nouveau système de télépéage routier utilisant un équipement embarqué doit utiliser une ou plusieurs des technologies suivantes pour le traitement des transactions de télépéage :
1° la localisation par satellite ;
2° la communication mobile ;
3° la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz.
Les systèmes de télépéage routier existants pour lesquels un équipement embarqué doit être utilisé ou installé et qui utilisent d'autres technologies doivent être conformes à l'exigence visée à l'alinéa premier, si des améliorations technologiques substantielles sont apportées à ce système de télépéage routier.
En vue du développement technique du SET, le Gouvernement flamand peut demander l'autorisation de la Commission européenne au sens de l'article 22, paragraphe 3, de la directive SET, de déroger à une ou plusieurs dispositions du présent décret afin d'appliquer, dans des zones limitées des secteurs à télépéage flamands, des systèmes de péage pilotes pour l'utilisation de nouvelles technologies de perception de péage ou de nouveaux concepts de péage. Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.
Article 6. Sous réserve de l'alinéa six, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui remplit les conditions suivantes :
1° il est apte à être utilisé ;
2° il est interopérable ;
3° il est conforme aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et peut communiquer avec les systèmes de télépéage routier qui répondent à toutes les conditions suivantes :
ils utilisent les technologies visées à l'article 5, alinéa premier ;
ils sont utilisés dans les secteurs du SET des Etats membres dans lesquels le prestataire du SET fournit des services de péage.
L'équipement embarqué qui utilise la technologie de la localisation par satellite et mis sur le marché en Région flamande après l'entrée en vigueur du présent décret doit être compatible avec les services de localisation fournis par le système Galileo et Egnos.
L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.
Aux fins de la communication avec d'autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles visées à l'article 5, alinéa premier, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
L'équipement embarqué facilitant l'exploitation de services autres que le péage ne peut pas entraver l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET.
Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.
CHAPITRE 3. - Droits des utilisateurs du SET
Article 7. Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET, indépendamment de leur nationalité, de leur Etat membre de résidence ou de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule.
Avant que les utilisateurs du SET ne souscrivent le contrat de services avec un prestataire du SET, ils sont informés par écrit des moyens de paiement valables et du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits en découlant, conformément au règlement général sur la protection des données et à la législation applicable sur la protection de la vie privée.
Le SET est fourni aux utilisateurs du SET en tant que service continu unique. Un service continu unique signifie que les deux conditions suivantes sont remplies :
1° une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été enregistrés ou introduits, ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;
2° l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du SET.
Les utilisateurs du SET n'ont aucune autre interaction avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET, à l'exception des interactions suivantes :
1° le processus de facturation conformément à l'article 26 ;
2° les processus de contrôle.
Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.
Article 8. Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour un secteur du SET concerné.
Article 9. Lorsque les utilisateurs du SET paient un péage au prestataire du SET avec lequel ils ont souscrit un contrat de services, ils remplissent leur obligation de paiement envers le percepteur de péages concerné.
CHAPITRE 4. - Enregistrement des prestataires du SET et registre du SET
Article 10. Une entité établie en Région flamande peut demander à l'entité désignée à cette fin par le Gouvernement flamand, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, à être enregistrée en tant que prestataire du SET dans le registre du SET visé à l'article 11.
L'enregistrement est accordé si l'entité visée à l'alinéa premier, satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
2° disposer des équipements techniques requis et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;
3° justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;
4° avoir la capacité financière appropriée ;
5° tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;
6° jouir d'une bonne réputation.
L'entité visée à l'alinéa premier, vérifie au moins une fois par an que les prestataires du SET enregistrés conformément à l'alinéa premier, remplissent toujours les conditions visées à l'alinéa deux, 1° et 4° à 6°. Le prestataire du SET collabore à cette vérification.
L'entité visée à l'alinéa premier, met à jour le registre du SET visé à l'article 11, sur la base de l'examen visé à l'alinéa trois, et y inclut également les conclusions de l'audit visé à l'alinéa deux, 5°.
Si l'entité visée à l'alinéa premier, constate qu'un prestataire du SET ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa deux, ou si le prestataire du SET ne remplit plus les conditions visées à l'article 21, alinéas premier et deux, l'entité visée à l'alinéa premier, peut retirer l'enregistrement du prestataire du SET.
Le Gouvernement flamand et l'entité visée à l'alinéa premier, ne sont pas responsables des actions des prestataires du SET figurant dans le registre du SET visé à l'article 11.
Article 11. L'entité visée à l'article 10, alinéa premier, tient un registre du SET contenant les informations suivantes :
1° les secteurs du SET en Région flamande, avec des informations concernant :
les percepteurs de péages correspondants ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.