6 JUILLET 2022. - Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° emplacement de stationnement : espace situé sur la voirie publique et destiné au stationnement d'un véhicule ;
2° zone réglementée : partie du territoire de la Région composée d'emplacements de stationnement situés sur la voirie publique et dont l'utilisation est réglementée selon la catégorie dont elle relève ;
3° carte de dérogation : autorisation individuelle délivrée à des catégories particulières d'utilisateurs d'emplacements de stationnement ;
4° parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions déterminées par le Gouvernement en application de l'article 4, qu'il s'agisse d'un parking appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ;
5° jalonnement dynamique : système d'information et de guidage relatif aux emplacements de stationnement disponibles dans les parkings publics ;
6° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le chapitre 7 ;
7° contrôle : le contrôle du respect du stationnement réglementé sur la voirie publique ;
8° redevance de stationnement : la contrepartie financière pour la mise à disposition d'un emplacement de stationnement établie en vertu de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements communaux complémentaires sur les redevances de stationnement ;
9° perception : la réception des redevances de stationnement ;
10° véhicule partagé : le véhicule dépendant d'un service agréé ou autorisé par le Gouvernement.
CHAPITRE 2. - Des enjeux et des instruments
Article 3. La politique du stationnement contribue à la politique de mobilité en utilisant le stationnement comme un levier d'action sur les choix en matière de mobilité, un outil de requalification de l'espace public, un maillon des chaînes de déplacements intermodales et un service rendu aux usagers.
La politique du stationnement permet d'organiser de manière efficace, cohérente, équilibrée et concertée le stationnement sur les voiries régionales et communales.
La politique du stationnement comprend prioritairement :
1° la coordination du stationnement en voirie et hors voirie ;
2° la fixation de zones réglementées ou réservées sur la voirie publique et leur tarification pour tous les types de véhicules ;
3° l'adoption d'un plan de politique régionale du stationnement et son évaluation à l'échelle régionale et locale ;
4° la cohérence des actions locales au regard des objectifs régionaux ;
5° l'opérationnalisation de cette politique par une Agence du stationnement.
CHAPITRE 3. - De la coordination du stationnement en voirie et hors voirie
Section 1re. - Des parkings publics
Article 4. Sans préjudice des autres normes réglementaires régionales applicables à l'exploitation de parkings publics, pour atteindre l'objectif de report du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie, le Gouvernement fixe les conditions en matière de tarification, d'horaires d'ouverture, de nombre de places de stationnement, d'accessibilité, de salubrité, de sécurité, d'éclairage et de signalisation moyennant lesquelles un parking peut bénéficier de sa reconnaissance par arrêté en qualité de parking public ainsi que du jalonnement dynamique mis en oeuvre par l'Agence du stationnement, en tenant compte des objectifs de réduction des déplacements domicile-travail en voiture, tels que poursuivis par les articles 2.3.51 à 2.3.62 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.
Seuls les parkings agréés par le Gouvernement en application de l'arrêté visé à l'alinéa 1er sont autorisés à faire usage de l'appellation " parking public ".
Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le report du stationnement en voirie vers le hors voirie, notamment des actions de sensibilisation, de communication, de soutien, de subsides et financières.
Section 2. - De la politique publique du stationnement
Article 5. La politique du stationnement intègre les besoins en stationnement liés au transport de marchandises et de personnes, indépendamment du type de véhicule utilisé.
Article 6. Les instruments de la politique du stationnement visent notamment à proposer une offre d'emplacements de stationnement dédiés aux transports collectifs, tels que, notamment, les autocars touristiques, les navettes scolaires, les navettes d'entreprises et les taxis.
Article 7. Les instruments de la politique du stationnement intègrent, d'une part, les besoins en stationnement des usagers spécifiques comme les personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de voitures partagées et, d'autre part, les besoins liés aux services de transport de marchandises et de personnes dont l'activité nécessite l'usage d'un véhicule.
CHAPITRE 4. - Du stationnement en voirie
Section 1re. - Disposition générale
Article 8. Le Gouvernement détermine les règles applicables à :
1° la création de nouveaux emplacements de stationnement en voirie ;
2° l'installation des équipements nécessaires au stationnement ;
3° la réaffectation des emplacements de stationnement existants ;
4° l'agréation de services de véhicules partagés.
Section 2. - Des zones réglementées
Article 9. § 1er. Il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées destinées au stationnement des véhicules à moteur :
1° la zone rouge, destinée au stationnement de courte durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;
2° la zone verte, destinée au stationnement de longue durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;
3° la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d'un disque de stationnement conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sous peine d'être soumis à la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 3.
§ 2. Le Gouvernement peut créer d'autres zones réglementées pour lesquelles il fixe la durée maximale de stationnement, les conditions d'utilisation et le cas échéant les conditions pour y stationner gratuitement.
Article 10. L'utilisation d'un emplacement de stationnement s'entend de l'occupation effective de cet emplacement au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l'article 2.23 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
L'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une des zones réglementées visées à l'article 9 est soumise aux conditions d'utilisation fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, tous les jours de la semaine de 9 heures à 18 heures à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux.
Un règlement communal complémentaire sur les redevances de stationnement peut déroger à la période visée à l'alinéa 2, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier particulier le justifie.
Section 3. - Du stationnement réservé
Article 11. Sans préjudice de l'ordonnance relative aux chantiers en voirie publique du 3 mai 2018, le Gouvernement arrête les conditions générales relatives à l'occupation d'emplacements de stationnement à l'occasion d'événements temporaires.
Les communes restent compétentes pour l'octroi ou le refus des autorisations dans le cadre des conditions générales ainsi fixées par le Gouvernement.
Article 12. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un emplacement de stationnement peut être réservé à des catégories spécifiques de véhicules, de personnes ou d'activités.
Il s'agit au moins des emplacements de stationnement réservés :
1° aux véhicules partagés ;
2° aux chargement d'un véhicule électrique ;
3° aux services de kiss & ride, destinés à l'embarquement et au débarquement de personnes ;
4° à la livraison ;
5° aux services de voiturier dans le secteur de l'Horeca ;
6° aux personnes présentant un handicap ;
7° aux taxis ;
8° aux vélos ;
9° aux véhicules à deux roues motorisés ;
10° aux poids lourds ;
11° aux autocars ;
12° aux bus scolaires.
Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 2.
Le Gouvernement fixe :
1° les modalités d'utilisation des emplacements de stationnement réservés ;
2° le nombre minimal d'emplacements réservés ;
3° les critères d'implantation des emplacements réservés ;
4° les caractéristiques des équipements nécessaires à ces emplacements ;
5° les emplacements réservés sur voiries régionales.
Section 4. - Des redevances de stationnement
Sous-section 1re. - Instauration, exigibilité et tarif des redevances
Article 13. § 1er. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, une redevance de stationnement, fixée sur base horaire, est prélevée pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une zone réglementée au sens de l'article 9 durant la période réglementée conformément à l'article 10 pour cet emplacement.
§ 2. Lorsqu'un emplacement de stationnement est occupé par un véhicule immatriculé, la redevance est mise à charge de la personne physique ou morale au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé.
Le Gouvernement désigne les débiteurs de la redevance pour les cas où une place de stationnement est occupée par un véhicule non immatriculé ou un dispositif dont le propriétaire n'est pas immédiatement identifiable. A cette fin, le Gouvernement peut désigner comme débiteur, entre autres, le propriétaire, l'utilisateur, l'utilisateur conjoint ou le conducteur et introduire une obligation in solidum.
§ 3. En vue d'exercer leurs missions de délivrance des cartes de dérogation, de contrôle du stationnement et de perception des redevances, ainsi que la gestion de la politique de stationnement, les communes et l'Agence du stationnement ainsi que, le cas échéant, son prestataire de service ou son concessionnaire sont habilités à demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
Les données visées à l'alinéa précédent ont trait au minimum :
1° aux marques d'immatriculation des véhicules ;
2° à l'identité des titulaires des marques d'immatriculation ;
3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :
le type de carburant ou la source d'énergie ;
le type du véhicule ;
la masse maximale autorisée ;
la marque et le modèle ;
les mesures, à savoir la longueur et la largeur.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le projet d'arrêté est soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données.
Article 14. § 1er. Le Gouvernement fixe la durée de stationnement maximale et, le cas échéant, le montant de la redevance due, fixée sur base horaire, pour le stationnement dans chaque zone réglementée, à l'exception de la zone bleue.
Le tarif se situe dans une fourchette de :
1° 0,50 euros à 10 euros pour la première demi-heure ;
2° 0,50 euros à 10 euros pour la deuxième demi-heure ;
3° 2 euros à 20 euros pour la deuxième heure ;
4° 1,50 euros à 20 euros par heure supplémentaire.
La durée de stationnement maximale est de 2 heures pour la zone rouge.
Le Gouvernement peut décider d'autoriser le stationnement gratuit pendant un quart d'heure maximum dans les zones rouges ou vertes. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions et durée de gratuité aux nouvelles zones créées en application de l'article 9.
§ 2. En cas de non-paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er, ou de méconnaissance de la durée de stationnement gratuit ou de la durée de stationnement pour laquelle une redevance a été payée, la personne visée à l'article 13, § 2 est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 60 euros.
En cas de stationnement sur un des emplacements de stationnement réservés visés à l'article 12 par un véhicule à qui cet emplacement n'est pas réservé, la personne visée à l'article 13, § 2, est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 150 euros.
Lorsque la personne a opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire, la durée de stationnement est limitée à la durée maximale autorisée dans la zone, plafonnée à 4 heures 30.
Lorsque la personne a opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire en zone bleue, la durée de stationnement est limitée à 4 heures 30.
Dans ces cas, la redevance cumulée par jour ne peut pas dépasser le triple de la redevance forfaitaire exigée pour la durée maximale du stationnement dans la zone concernée. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de nature non financière visant à assurer le respect de la durée maximale de stationnement autorisée dans la zone concernée.
§ 3. Dans la zone bleue, il n'est dû aucune redevance, fixée sur base horaire, pour la durée du temps de stationnement autorisé en cas d'utilisation d'un disque de stationnement dans le respect et conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
En cas de défaut d'utilisation du disque de stationnement réglementaire ou de dépassement de la durée autorisée en application de l'arrêté royal précité, la personne visée à l'article 13, § 2, est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 50 euros en pouvant distinguer les deux hypothèses précitées.
Sous-section 2. - De l'organisation du contrôle et de la perception
Article 15. § 1er. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, chaque commune exerce les missions de contrôle de perception sur les voiries communales et régionales situées sur son territoire.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commune peut transférer les missions de contrôle et de perception, ensemble, à l'Agence du stationnement.
Dans cette hypothèse, l'Agence du stationnement :
1° exerce les missions de contrôle et de perception sur les voiries régionales et communales sur le territoire des communes l'ayant expressément chargée d'exercer ces missions à leur place ;
2° par dérogation au point 1°, peut charger un prestataire de service ou concessionnaire unique, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, de l'exercice des missions de contrôle et de perception sur les voiries régionales et communales sur le territoire des communes qui lui ont transféré l'exercice de ces missions.
§ 3. S'il constate, après enquête menée sur place, ou sur rapport de l'Agence du stationnement, qu'une commune n'exerce pas les missions visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, après avoir entendu la commune, charger l'Agence du stationnement d'exercer ces missions à la place de cette commune.
Dans ce cas, l'Agence du stationnement est chargée d'exercer les missions visées au paragraphe 2 sur les voiries communales et régionales de la commune concernée.
Sous-section 3. - Du recouvrement
Article 16. § 1er. Dans les hypothèses visées à l'article 14, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, et paragraphe 3, alinéa 2 :
1° une invitation à acquitter la redevance forfaitaire dans un délai de douze jours est apposée sur le pare-brise du véhicule, ou
2° une invitation à acquitter la redevance forfaitaire dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi est adressée au débiteur.
L'invitation invite le débiteur à introduire toute réclamation éventuelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'invitation.
§ 2. En cas de non-paiement de la redevance forfaitaire dans le délai de paiement visé au paragraphe 1er, un premier rappel gratuit est envoyé.
§ 3. En cas de non-paiement de la redevance forfaitaire dans le délai de paiement indiqué dans le premier rappel, un deuxième rappel est envoyé, majorant la redevance forfaitaire des frais d'envoi y afférents et d'une indemnité forfaitaire de 15 euros.
§ 4. Lorsque les montants dus restent impayés après le deuxième rappel, le créancier procède soit au recouvrement amiable suivi, si nécessaire, du recouvrement judiciaire, soit au recouvrement par voie de contrainte.
§ 5. Lorsqu'il est procédé au recouvrement amiable, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement envoie, par envoi non recommandé, une première sommation.
En cas de non-paiement des montants dus dans le délai de paiement indiqué dans la première sommation, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement envoie une mise en demeure par envoi recommandé et majore la dette des frais d'envoi y afférents et d'une indemnité forfaitaire de 15 euros.
En cas de non-paiement des montants dus dans le délai de paiement indiqué dans la mise en demeure, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire devant les cours et tribunaux compétents.
§ 6. Lorsqu'une commune procède au recouvrement par voie de contrainte, elle fait usage de la procédure visée à l'article 137bis de la Nouvelle loi communale. Dans ce cas, les frais administratifs liés à la mise en demeure s'élèvent aux frais d'envoi y afférents et à une indemnité forfaitaire additionnelle de 15 euros.
Lorsque les montants dus visés aux dispositions précédentes restent impayés après la mise en demeure visée à l'article 137bis de la Nouvelle loi communale et si les conditions pour l'établissement d'une contrainte ne sont pas remplies, la commune, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire. Dans ce cas, aucune phase amiable ne doit être organisée.
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