12 JUILLET 2022. - Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2022 et mise à jour au 05-06-2024)

Type Loi
Publication 2022-07-22
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1° Commission des provisions nucléaires: la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé, visée dans la présente loi;

2° société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;

3° exploitant nucléaire: tout exploitant de centrales nucléaires situées en Belgique et toute société qui viendrait à ses droits;

4° société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires;

5° combustible usé: le combustible usé visé à l'article 179, § 5, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

6° gestion du combustible usé: la gestion du combustible usé, visée à l'article 179, § 5, 12°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

7° démantèlement: l'ensemble des opérations techniques et administratives (i) qui constituent un élément du déclassement des centrales nucléaires, (ii) par lesquelles l'installation nucléaire est démontée et les équipements, structures et composantes sont supprimés ou décontaminés, en vue de la libération, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion des déchets radioactifs qui en résultent, et (iii) qui font en sorte qu'un établissement nucléaire ne soit plus soumis à la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants;

8° provisions pour le démantèlement: les provisions pour les coûts de démantèlement. Ces provisions portent notamment sur les coûts de mise à l'arrêt du réacteur, de déchargement du combustible nucléaire et d'assainissement du site;

9° provisions pour la gestion du combustible usé: les provisions pour les coûts de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion du combustible usé;

10° provisions nucléaires: les provisions pour le démantèlement et les provisions pour la gestion du combustible usé;

11° gestion des déchets radioactifs: la gestion des déchets radioactifs, visée à l'article 179, § 5, 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

12° centrales nucléaires: tout installation nucléaire produisant ou ayant produit, de manière industrielle, de l'électricité;

13° décision capitalistique: en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire, toute société sous son contrôle, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, une décision:

a)

concernant le paiement de dividendes, ou

b)

impliquant une réduction des capitaux propres, ou

c)

concernant des transactions impliquant la vente ou l'acquisition d'actions ou d'immobilisations corporelles, entre parties liées au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002, à l'exception des transactions entre, d'une part, l'exploitant nucléaire ou la société contributive et, d'autre part, les sociétés sous leur contrôle respectif;

en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire et toute société sous son contrôle, également:

d)

une décision en dehors du cadre de la gestion des actifs qui constituent la contre-valeur des provisions nucléaires conformément à l'article 14 sur un investissement, un désinvestissement, une participation ou un partenariat stratégique, y compris une décision sur l'acquisition ou l'établissement d'une autre entité, sur l'établissement d'une joint-venture, sur la conclusion d'un accord de coopération, sur l'apport d'une branche d'activité ou l'acquisition de celle-ci, et sur une fusion ou une scission;

14° credit rating: la cotation internationale accordée par une agence de notation sélectionnée avec l'approbation de la Commission des provisions nucléaires;

15° arrêté royal du 10 juin 1994: l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom;

16° loi ou la présente loi: la présente loi, ainsi que les arrêtés et règlements régulièrement adoptés en exécution de celle-ci, tels que cette loi ainsi que ces arrêtés et règlements d'exécution peuvent être modifiés au fil du temps.

Chapitre 2. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé dans ces centrales nucléaires (et contributions)

Section 1re. - La Commission des provisions nucléaires

Sous-section 1re. - Constitution et composition

Article 3. Il est constitué une Commission des provisions nucléaires, ayant la personnalité juridique autonome et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 4. § 1er. La Commission des provisions nucléaires est composée d'au moins les six personnes suivantes:

1° l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;

2° le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant;

3° le directeur général de la Direction Budget et Evaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son suppléant;

4° un représentant de la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;

5° le directeur général de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son suppléant;

6° un représentant de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou son suppléant.

Les représentants visés aux 4° et 6° du premier alinéa, et les suppléants, visés au premier alinéa, sont désignés sur proposition de l'institution qu'ils représentent, pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Deux personnes supplémentaires peuvent, sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, être désignées en tant que membres pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les membres de la Commission des provisions nucléaires doivent posséder une expertise et une expérience dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires et ne peuvent présenter un quelconque lien direct ou indirect avec tout exploitant nucléaire, toute société contributive ou toute société faisant partie d'un groupe qui comprend un exploitant nucléaire ou une société contributive.

Dans la composition de la Commission des provisions nucléaires, le Roi veille à ce que la Commission dispose de l'expertise dans toutes les domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.

Le président est désigné parmi les membres de la Commission des provisions nucléaires pour une période renouvelable de cinq ans, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Si l'un des membres de la Commission des provisions nucléaires se trouve en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission, il se retire des discussions concernées et ne prend pas part aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.

§ 2. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la Commission des provisions nucléaires.

Si les personnes, visées à l'alinéa 1, se trouvent en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires, ils ne peuvent pas être présents aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.

La Commission des provisions nucléaires peut inviter, avec mention des points pertinents de l'ordre du jour, l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire ou de tout exploitant nucléaire ou leurs délégués, à assister à tout ou partie d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires.

Les personnes, visées à l'alinéa 3, peuvent demander à la Commission des provisions nucléaires d'être entendues lors d'une réunion de la Commission. La Commission des provisions nucléaires fait droit à cette demande d'audition. Dans ce cas, elle règle les modalités de l'audition.

§ 3. Les deux représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire peuvent, sur invitation de la Commission des provisions nucléaires, assister à tout ou partie des réunions de la Commission des provisions nucléaires. Lors de leur participation à ces réunions, ces représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire font, lorsqu'ils l'estiment opportun ou que l'intérêt général le requiert, rapport à la Commission des provisions nucléaires sur les informations dont ils ont connaissance, en raison de leur mandat de représentants, et qui sont susceptibles d'avoir un impact matériel sur l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.

§ 4. La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent comprend un secrétaire général qui est assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Les membres du secrétariat permanent font preuve d'excellentes connaissances dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.

La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. Le Roi peut déterminer les exigences minimums auxquelles doivent répondre les membres du secrétariat permanent.

§ 5. Le président préside les réunions de la Commission des provisions nucléaires. Il veille à la rédaction des procès-verbaux et assure l'exécution des décisions de la Commission. Les réunions de la Commission des provisions nucléaires sont préparées par le président, avec l'assistance du secrétariat permanent.

Sous-section 2. - Mission et règles de fonctionnement

Article 5. § 1er. La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle générale sur les points suivants:

1° la constitution, la gestion, l'existence, la suffisance et la disponibilité des actifs représentatifs des provisions nucléaires;

2° le respect, par la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi ou des conventions de prêts conclues en application de la présente loi;

3° l'application de toute disposition de la présente loi et, de manière générale, tout sujet lié à l'application de la présente loi.

§ 2. En vue de remplir la mission mentionnée au paragraphe 1er, la Commission des provisions nucléaires contrôle et peut prendre des décisions et émettre des avis, d'initiative ou à la demande de toute autorité compétente, notamment sur:

1° les méthodes de calcul et de constitution de provisions nucléaires, l'application de ces méthodes et l'évaluation périodique du caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12;

2° la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 15;

3° tout projet de modification des règles intéressant la gouvernance, ou les compétences de tout organe ou de tout mandataire, de la société de provisionnement nucléaire;

4° les conditions auxquelles la société de provisionnement octroie éventuellement un prêt en application de la présente loi, en ce compris les sûretés afférentes au remboursement des prêts, le respect par la société de provisionnement nucléaire et l'emprunteur de leurs obligations contractuelles et légales, et la disponibilité de la contre-valeur du montant de ces prêts;

5° la politique des exploitants nucléaires et des sociétés contributives en matière de privilèges, d'hypothèques et de gage;

6° les données que la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive met à sa disposition en application de la loi;

7° les catégories d'actifs dans lesquels et la politique selon laquelle, conformément à l'article 15, § 5, alinéa 1er, 1°, la société de provisionnement nucléaire investit la part des provisions qu'elle ne prête pas aux exploitants nucléaires ou aux sociétés qui leur sont liées ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés; et

8° de manière générale, la constitution, la gestion, l'existence, la suffisance et la disponibilité des provisions nucléaires.

Article 6. § 1er. Sauf disposition contraire dans la présente loi, la Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont contraignants pour la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire ou la société contributive destinataire de ces avis et décisions, sauf les avis qui mentionnent expressément leur caractère consultatif. La Commission des provisions nucléaires décide discrétionnairement du caractère consultatif ou non des avis qu'elle émet. Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont motivés.

Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires sont adoptés après que, en ce qui concerne ses compétences, l'avis de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ait été requis.

§ 2. Dans l'exercice des compétences que la présente loi lui attribue, la Commission des provisions nucléaires peut prendre toute décision prévue par la présente loi, en ce compris les décisions suivantes:

1° lorsqu'elle constate que la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive est susceptible de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de toute convention conclue en application de celle-ci, la Commission des provisions nucléaires peut:

a)

interdire à l'une de ces entités d'entreprendre l'action considérée ou de s'abstenir d'agir afin d'éviter la contravention anticipée;

b)

enjoindre à l'une de ces entités de faire en sorte que toute action susceptible d'empêcher la contravention anticipée soit accomplie dans le délai qu'elle fixe;

2° lorsqu'elle constate une contravention à une disposition de la présente loi ou de toute convention conclue en application de celle-ci, la Commission des provisions nucléaires peut s'adresser à la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire, toute société contributive et:

a)

enjoindre à l'une de ces entités de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation de contravention constatée et de se conformer à la présente loi ou à la convention concernée;

b)

enjoindre à l'une de ces entités de rétablir la situation antérieure à la contravention et, le cas échéant, que soit restitué à l'entité concernée tout actif transféré;

c)

dans tous les cas visés aux a) et b), enjoindre à l'une de ces entités d'exercer toute action et tout recours nécessaires aux fins définies aux a) et b) à l'égard de toute entité juridique contre qui de tels actions ou recours existent;

d)

interdire à l'une de ces entités de prendre toute décision, d'adopter tout acte juridique ou comportement qui donnerait effet directement ou indirectement à la contravention constatée;

3° lorsque, après avoir formulé les injonctions visées aux 1° et 2°, elle constate que la société de provisionnement nucléaire s'abstient d'exercer les recours et actions susceptibles d'être exercés afin de se conformer à ses injonctions, la Commission des provisions nucléaires peut désigner un mandataire ad hoc afin d'exercer les recours et actions nécessaires aux fins de se conformer aux injonctions au nom et pour le compte de la société de provisionnement nucléaire.

La Commission des provisions nucléaires peut, avec les mesures administratives visées aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, assortir ses mesures administratives d'une astreinte administrative dans le cas où ses décisions ne sont pas ou pas pleinement exécutées.

La décision d'imposer une mesure administrative visée aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.

L'astreinte peut être fixée, soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.

A la demande de la société de provisionnement nucléaire, de tout exploitant nucléaire ou de toute société contributive, l'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit, en cas d'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire ou la société contributive de satisfaire à ses obligations.

La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.

L'astreinte est exigible de plein droit le jour suivant celui où la mesure administrative devrait être exécutée.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.

Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées au profit du trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances, qui doit disposer d'un titre exécutoire.

§ 3. Toute décision capitalistique est soumise à l'approbation préalable de la Commission des provisions nucléaires dans les cas suivants:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.