20 JUILLET 2022. - Loi relative à la collecte et à la conservation des données d'identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Article 2. A l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° les 5/5° et 5/6° sont insérés, rédigés comme suit:
"5/5° "une fraude": un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi, aux règlements ou au contrat et de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite au préjudice de l'opérateur ou de l'utilisateur final, commis par le biais de l'utilisation d'un service de communications électroniques;
5/6° "utilisation malveillante du réseau ou du service": utilisation du réseau ou du service de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;";
2° à la place du 74°, annulé par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 74° rédigé comme suit:
"74° "appels infructueux": toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau;";
3° l'article est complété par les 91°, 92° et 93°, rédigés comme suit:
"91° "données de communications électroniques": le contenu et les métadonnées de communications électroniques;
92° "contenu de communications électroniques": le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d'images et de son;
93° "métadonnées de communications électroniques": les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d'en déterminer l'origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l'appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l'heure, la durée et le type de communication.".
Article 3. L'article 107/5 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 107/5. § 1er. Afin de favoriser la sécurité numérique, l'utilisation de la cryptographie est libre dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le recours à la cryptographie ne peut pas empêcher les communications d'urgence, en ce compris l'identification de la ligne appelante ou la fourniture des données d'identification de l'appelant.
§ 3. Le recours à la cryptographie, utilisée par un opérateur, visant à garantir la sécurité des communications, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande ciblée d'une autorité compétente, dans les conditions prévues par la loi, dans le but d'identifier l'utilisateur final, de repérer et localiser des communications non accessibles au public.
§ 4. L'utilisation de la cryptographie par un opérateur étranger, dont l'utilisateur final ou l'abonné est situé sur le territoire belge, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande d'une autorité compétente telle que visée aux paragraphes 2 et 3.
Toute clause contractuelle prise par les opérateurs faisant obstacle à l'exécution de l'alinéa 1er est interdite et nulle de plein droit.".
Article 4. Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, sous-section 7, de la même loi, il est inséré un article 121/8, rédigé comme suit:
"Art. 121/8. § 1er. Sans prendre connaissance du contenu des communications, les opérateurs prennent les mesures appropriées, proportionnées, préventives et curatives, compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, de manière à détecter les fraudes et utilisations malveillantes sur leurs réseaux et services et éviter que les utilisateurs finaux ne subissent un préjudice ou ne soient importunés.
Le Roi peut préciser les mesures à prendre par les opérateurs en vertu de l'alinéa 1er.
L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris des instructions concernant les délais d'exécution, en vue de l'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque cela se justifie au regard de la gravité des circonstances, qui doivent être examinées au cas par cas, les mesures appropriées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent comprendre notamment:
- des mesures au niveau du réseau, tels que le blocage des numéros, de services, des URLs, de noms de domaine, d'adresses IP ou de tout autre élément d'identification de la communication électronique;
- des mesures au niveau de l'utilisateur final, telles que la désactivation complète ou partielle de certains services ou équipements.".
Article 5. A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation au paragraphe 1er, et dans le seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic nécessaires à cette fin.";
dans l'alinéa 2, les mots "de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018";
dans l'alinéa 3, le mot "énumérées" est remplacé par le mot "visées";
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées" sont remplacés par les mots "le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD";
dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de manière simple" sont remplacés par les mots "facilement et à tout moment";
dans l'alinéa 2, les mots "de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, et pour autant qu'il les traite ou les génère dans le cadre de la fourniture de ce réseau ou de ce service, l'opérateur:
1° conserve, dans le cadre de la fourniture d'un service de communications interpersonnelles et pendant quatre mois à partir de la date de la communication, les données de trafic nécessaires à ces fins parmi les données de trafic suivantes:
- l'identifiant de l'origine de la communication;
- l'identifiant de la destination de la communication;
- les dates et heures précises de début et de fin de la communication;
- la localisation des équipements terminaux des parties à la communication au début et à la fin de la communication;
2° conserve pendant douze mois à partir de la date de la communication les données de trafic suivantes relatives aux communications entrantes dans le cadre de la fourniture de services de communications interpersonnelles afin d'identifier l'auteur de la communication:
- le numéro de téléphone à l'origine de la communication entrante, ou;
- l'adresse IP ayant servi à l'envoi de la communication entrante, l'horodatage et le port utilisé, et;
- les dates et heures précises du début et de fin de la communication entrante;
3° conserve les données visées au 1° qui sont relatives à une fraude spécifique identifiée ou une utilisation malveillante du réseau spécifique identifiée le temps nécessaire à son analyse et à sa résolution, le cas échéant au-delà du délai de quatre mois visé au 1° ;
4° conserve les données de trafic visées au 2° et relatives à une utilisation malveillante spécifique du réseau, le temps nécessaire au traitement de cette dernière, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé au 2° ;
5° traite les données de trafic nécessaires à ces fins, en ce compris, lorsque c'est nécessaire, les données visées au paragraphe 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, l'opérateur peut conserver et traiter d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er considérées nécessaires à ces fins.
Le Roi peut préciser et étendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les données de trafic dont la conservation doit être considérée comme nécessaire pour la poursuite des finalités prévues au présent paragraphe.
En cas de fraude présumée ou d'utilisation malveillante présumée, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec la fraude présumée ou l'utilisation malveillante présumée.";
5° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit:
" § 4/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de leurs réseaux et services de communications électroniques, et en particulier pour détecter et analyser une atteinte potentielle ou réelle à cette sécurité, en ce compris identifier l'origine de cette atteinte.
Les opérateurs peuvent les conserver pour une durée de douze mois à partir de la date de la communication.
Les opérateurs peuvent conserver les données visées à l'alinéa 1er relatives à une atteinte spécifique à la sécurité du réseau pendant la durée nécessaire pour la traiter, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé à l'alinéa 2.
En cas d'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec l'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques.";
6° il est inséré un paragraphe 4/2 rédigé comme suit:
" § 4/2. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs conservent et traitent les données de trafic nécessaires pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle, pour la durée requise à cette fin.";
7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des abonnés, de la lutte contre les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, de la sécurité du réseau, du respect de ses obligations légales, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services qui font usage de données de trafic ou de localisation et par les membres de sa Cellule de coordination visée à l'article 127/3.";
8° dans le paragraphe 6, les mots "L'Institut" sont remplacés par les mots "L'Institut, le Service de médiation pour les télécommunications,".
Article 6. A l'article 123 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Sans préjudice de l'application du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent conserver et traiter de données de localisation autres que les données relatives au trafic se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que dans les cas suivants:
1° lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement et la sécurité du réseau ou du service, les données étant conservées maximum douze mois à partir de la date de la communication, sauf en cas d'atteinte spécifique à la sécurité du réseau nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
2° lorsque cela est nécessaire pour détecter ou analyser les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, les données étant conservées maximum quatre mois à partir de la date de la communication, sauf en cas de fraude ou d'utilisation malveillante spécifique nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
3° lorsque les données ont été rendues anonymes;
4° lorsque le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service qui fait usage de données de trafic ou de localisation;
5° lorsque le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle.";
2° dans le paragraphe 2, dans le 2°, les mots "la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées" sont remplacés par les mots "le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD";
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit le service qui fait usage de données de trafic ou de localisation, ou par la Cellule de coordination de l'opérateur visée à l'article 127/3.".
Article 7. L'article 125, § 2, de la même loi, abrogé par l'article 3 de la loi du 29 mai 2016, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, est abrogé.
Article 8. L'article 126 de la même loi, remplacé par l'article 5 de la loi du 30 juillet 2013, annulé lui-même par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, et par l'article 4 de la loi du 29 mai 2016, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 126. § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, conservent les données suivantes, pour autant qu'ils les traitent ou les génèrent dans le cadre de la fourniture de ces réseaux ou services:
1° le numéro de Registre national ou un numéro équivalent, le nom et le prénom de l'utilisateur final qui est une personne physique ou la dénomination de l'abonné qui est une personne morale;
2° l'alias éventuel choisi par l'utilisateur final lors de la souscription au service ou de l'activation du service;
3° les coordonnées de l'abonné qui ont été fournies lors de la souscription au service, notamment son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son adresse postale;
4° la date et l'heure de la souscription au service et de l'activation du service et les éléments permettant de déterminer le lieu à partir duquel cette souscription et cette activation ont été effectuées, à savoir notamment:
- l'adresse physique du point de vente où la souscription ou l'activation ont eu lieu, ou;
- l'adresse physique du point de terminaison du réseau ayant servi à la souscription ou à l'activation, ou;
- l'adresse IP ayant servi à la souscription ou à l'activation ainsi que le port source de la connexion et l'horodatage, ou;
- dans le cadre d'un réseau téléphonique mobile, la localisation géographique de l'équipement terminal qui a permis la souscription ou l'activation au moyen d'un numéro de téléphone;
5° l'adresse physique de livraison du service;
6° l'adresse de facturation du service et les données relatives au type et au moyen de paiement, à la date des paiements, et la référence de l'opération de paiement en cas de paiement en ligne;
7° le service principal et les services annexes que l'abonné peut utiliser;
8° la date à partir de laquelle ces services peuvent être utilisés, la date de la première utilisation de ces services et la date de fin de ces services;
9° en cas de transfert de l'identifiant de l'abonné, tel son numéro de téléphone, l'identité de l'opérateur qui transfère l'identifiant et l'identité de l'opérateur auquel l'identifiant est transféré et la date à laquelle le transfert est effectué;
10° le numéro de téléphone attribué;
11° l'adresse de messagerie principale et les adresses de messagerie employées comme alias;
12° l'identité internationale d'abonné mobile, "International Mobile Subscriber Identity", en abrégé "IMSI";
13° l'identifiant permanent d'abonnement, "Subscription Permanent Identifier", en abrégé "SUPI";
14° l'identifiant caché d'abonnement, "Subscription Concealed Identifier", en abrégé "SUCI";
15° l'adresse IP à la source de la connexion, l'horodatage de l'attribution ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP de l'utilisateur final, les ports qui lui ont été attribués;
16° l'identifiant de l'équipement terminal de l'utilisateur final, ou lorsque l'opérateur ne le traite pas ou ne le génère pas, l'identifiant de l'équipement qui est le plus proche de cet équipement terminal, à savoir notamment:
- l'identité internationale d'équipement mobile, "International Mobile Equipment Identity", en abrégé "IMEI";
- l'identifiant permanent de l'équipement, "Permanent Equipment Identifier", en abrégé "PEI";
- l'adresse du contrôleur d'accès au réseau, "Media Access Control address", en abrégé "MAC";
17° les autres identifiants relatifs à l'utilisateur final, à l'équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Les opérateurs ne doivent pas conserver les adresses MAC visées à l'alinéa 1er, 16°, troisième tiret, pour les services de communications électroniques qu'ils offrent uniquement à des entreprises ou à des personnes morales.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 17°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques, ni sur des métadonnées de communications électroniques qui donnent des informations sur le destinataire de la communication, comme l'adresse IP du destinataire de la communication, ou sur la localisation de l'équipement terminal.
Le Roi:
1° peut préciser les données visées à l'alinéa 1er;
2° fixe les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles ces données doivent répondre.
§ 2. Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 14°, aussi longtemps que le service de communications électroniques est utilisé ainsi que douze mois après la fin du service.
Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 15° et 16°, pour une durée de douze mois après la fin de la session.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°, troisième tiret, est réduite à six mois après la fin de la session lorsque l'opérateur conserve une autre donnée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°.
Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, pour la durée fixée par le Roi. Cette durée ne peut pas être plus longue que la durée de conservation visée à l'alinéa 1er.
L'arrêté royal visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, et alinéa 4 et au paragraphe 2, alinéa 4, est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.".
Article 9. Dans la même loi, à la place de l'article 126/1, inséré par l'article 5 de la loi du 29 mai 2016, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 126/1 rédigé comme suit:
"Art. 126/1. § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents, conservent les données visées à l'article 126/2, § 2, pour les zones géographiques visées à l'article 126/3, pendant douze mois à partir de la date de la communication, sauf si une autre durée est fixée dans l'article 126/3.
Chaque opérateur conserve les données qu'il a générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services et réseaux de communications électroniques concernés.
Ces données sont conservées aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique.
§ 2. Les métadonnées de communications électroniques, en ce compris les métadonnées pour les appels infructueux, auxquelles s'applique l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er, sont énumérées à l'article 126/2, § 2.
§ 3. Les opérateurs conservent les données de trafic pour toutes les communications ou appels infructueux effectués à partir d'une zone géographique visée à l'article 126/3 ou vers une telle zone.
Lorsque, compte tenu de la technologie utilisée par l'opérateur, celui-ci n'est pas en mesure de localiser l'équipement terminal ayant participé à la communication, y compris l'appel infructueux, de façon plus précise que sa localisation sur le territoire national, l'opérateur conserve les données visées à l'article 126/2, § 2, pour la durée la plus courte fixée en exécution du présent article et de l'article 126/3, à la condition qu'en exécution du présent article et de l'article 126/3 l'ensemble du territoire national soit soumis à une obligation de conservation. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'opérateur concerné par le présent alinéa ne conserve pas ces données.
Lorsque l'utilisateur final se déplace pendant une communication électronique, l'opérateur conserve les données de trafic pour autant que l'utilisateur final se trouve à un moment de la communication dans une zone visée à l'article 126/3.
Les opérateurs conservent les données relatives à la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, énumérées à l'article 126/2, § 2, lorsque cet équipement se trouve dans une zone visée à l'article 126/3.
Pour déterminer si l'équipement terminal se trouve dans une zone géographique visée à l'article 126/3, les opérateurs utilisent les données les plus fiables et précises possibles. Ils utilisent, si disponible à cet effet, la localisation satellitaire d'un équipement terminal.
Lorsque la technologie utilisée par l'opérateur ne permet pas de limiter la conservation de données à une zone visée à l'article 126/3, il conserve les données nécessaires pour couvrir la totalité de la zone concernée tout en limitant la conservation de données en dehors de cette zone au strict nécessaire au regard de ses possibilités techniques.
Lorsqu'un point d'agrégation de l'opérateur, telle une antenne, couvre plusieurs zones géographiques visées à l'article 126/3 qui sont soumises à des durées de conservation différentes, l'opérateur conserve les données pour ce point d'agrégation pendant la durée de conservation la plus courte.
Lorsqu'en application du présent article et de l'article 126/3, différentes durées de conservation sont applicables aux mêmes données, les opérateurs conservent les données pendant la durée la plus courte.
§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, et après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les éléments suivants:
- les paramètres techniques et les données que les opérateurs utilisent pour limiter la conservation de données aux zones visées à l'article 126/3;
- la liste des différentes autorités compétentes dans les matières visées à l'article 126/3, §§ 2 à 5;
- les modalités de communication des informations par les autorités compétentes au service désigné par le Roi, les modalités de communication des informations par ce service vers les opérateurs concernés, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs mettent en oeuvre annuellement la conservation visée au paragraphe 1er;
- s'il échet, les zones géographiques additionnelles visées à l'article 126/3, § 3, m), § 4, g), et § 5, f).
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, quatrième tiret, est renouvelé tous les trois ans. En l'absence de renouvellement, l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er en ce qui concerne ces zones géographiques additionnelles cesse de s'appliquer, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal.
§ 5. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre présentent annuellement, après avis préalable du Comité de coordination du Renseignement et de la Sécurité, et de l'Institut et des autorités de protection des données compétentes, un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants, sur la mise en oeuvre du présent article et, le cas échéant, de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées.
Ce rapport d'évaluation examine en particulier si les catégories de zones géographiques énumérées dans la loi et dans l'arrêté royal visé au paragraphe 4 répondent toujours aux critères visés à l'article 126/3, §§ 3 à 5, et s'il est nécessaire de les maintenir ou si d'autres doivent être incluses.
Des catégories de zones géographiques ne peuvent être incluses que dans le but de sauvegarder la sécurité nationale ou s'il peut être établi, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, qu'il existe dans ces zones une situation présentant un risque élevé de préparation ou de commission d'actes criminels graves.
Le rapport d'évaluation comprend également le pourcentage du territoire national auquel s'applique l'obligation de conservation des données en vertu du présent article et de l'article 126/3.
Ce rapport d'évaluation est envoyé à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R.".
Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 126/2, rédigé comme suit:
"Art. 126/2. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "communication", toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public, à l'exclusion des informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.
§ 2. Les données visées à l'article 126/1, § 2, qui doivent être conservées en exécution des articles 126/1 et 126/3 par les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que par les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, sont les suivantes:
1° la description et les caractéristiques techniques du service de communications électroniques utilisé lors de la communication;
2° les données d'identification visées à l'article 126, § 1er, 2°, 10° à 14°, et 16°, du destinataire de la communication;
3° pour les services de communications électroniques à l'exception des services d'accès à Internet, l'adresse IP utilisée par le destinataire de la communication, l'horodatage ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP du destinataire, les ports qui lui ont été attribués;
4° en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris celles vers lesquelles l'appel a été transféré;
5° la date et l'heure exacte du début et de la fin de la session du service de communications électroniques concerné, en ce compris la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;
6° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées pour effectuer la communication, du début jusqu'à la fin de la communication, ainsi que les dates et heures précises de ces différentes localisations;
7° le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session;
8° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la date et l'heure de la connexion de l'équipement terminal au réseau en raison du démarrage de cet équipement et le moment de la déconnexion de cet équipement terminal au réseau en raison de l'extinction de cet équipement;
9° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la localisation de l'équipement terminal et la date et l'heure de cette localisation chaque fois que l'opérateur cherche à connaître quels équipements terminaux sont connectés à son réseau;
10° les autres identifiants relatifs au destinataire de la communication électronique, à son équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Par dérogation aux articles 126/1 et 126/3, la durée de conservation de la donnée visée à l'alinéa 1er, 8°, est de six mois après avoir été générée ou traitée.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 10°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, préciser les données visées à l'alinéa 1er.
§ 3. La combinaison des données conservées en exécution de l'article 126 et du présent article doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles les données visées au présent article doivent répondre.".
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 126/3, rédigé comme suit:
"Art. 126/3. § 1er. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans la zone géographique composée des:
- arrondissements judiciaires dans lesquels au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
- zones de police dans lesquelles au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours, et situées dans les arrondissements judiciaires dans lesquels pendant l'année calendrier qui précède celle en cours, moins de trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an sur une moyenne de trois années calendriers qui précèdent celle en cours ont été constatées.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, premier tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Le nombre d'infractions ainsi déterminé est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la première décimale atteint ou non cinq.
Les statistiques relatives au nombre d'infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours sont issues de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Les périmètres des arrondissements judiciaires visés à l'alinéa 1er, premier tiret, sont fixés par l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire.
Les périmètres des zones de police visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, sont ceux fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police.
La direction, visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, envoie les statistiques relatives au nombre d'infractions et la durée de conservation pour chaque arrondissement judiciaire et chaque zone de police à l'Organe de contrôle de l'information policière, qui, dans le mois, après que toutes les données nécessaires à cette fin lui aient été communiquées, procède à leur validation. L'Organe de contrôle peut exercer, aux fins de cette validation, toutes ses compétences octroyées par le titre 7 de la loi du 30 juillet 2018.
Les statistiques et les durées de conservation sont transmises par la direction visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au service désigné par le Roi, uniquement après avoir été informé de leur validation par l'Organe de contrôle.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année, les ministres de la Justice et de l'Intérieur adoptent la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données ainsi que leur durée de conservation.
Après cette adoption, le service désigné par le Roi transmet la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
§ 2. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones géographiques déterminées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dont le niveau de la menace, déterminé par l'évaluation visée à l'article 8, 1° et 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, est au moins de niveau 3, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et, aussi longtemps que le niveau de la menace d'au moins niveau 3 perdure pour ces zones.
Si le niveau de la menace est au moins de niveau 3 et couvre l'ensemble du territoire, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace informe immédiatement le service désigné par le Roi afin que ce service prenne les mesures nécessaires pour informer les opérateurs et procéder à une conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2, sur l'ensemble du territoire.
L'obligation de conservation visée à l'alinéa 2 est confirmée par arrêté royal, sur proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. En l'absence de confirmation par arrêté royal, publié dans le mois de la décision visée à l'alinéa 2, la conservation de données prend fin et les opérateurs en sont avertis par le service désigné par le Roi le plus rapidement possible. Après cette notification, les opérateurs suppriment les données qui ont déjà été conservées à cette fin.
§ 3. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave, à savoir:
les installations portuaires, les ports et les zones de sûreté portuaire visées à l'article 2.5.2.2, 3° à 5°, du Code de la Navigation belge;
les gares au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
les stations de métro et de pré-métro;
les aéroports au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, et les entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports;
les bâtiments affectés à l'administration des douanes et accises;
les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
les armuriers et les stands de tir au sens de l'article 2, 1° et 19°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
les établissements visés à l'article 3.1.a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
les établissements visés à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
les communes dans lesquelles il y a un ou plusieurs éléments critiques du réseau ou une ou plusieurs infrastructures critiques, visés dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et ses arrêtés d'exécution; lorsque l'ensemble du réseau a été identifié comme infrastructure critique, seuls les éléments critiques du réseau sont pris en compte pour l'application du présent article;
le siège de la SA Astrid et les bâtiments où sont situés ses centres de données centraux et provinciaux ainsi que les bâtiments où sont situés les centres de données centraux et les noeuds de communication du système de communication et d'informations sécurisé et crypté visé à l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
les systèmes de réseau et d'information qui soutiennent la fourniture des services essentiels des fournisseurs de service essentiels désignés sur la base de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique;
le cas échéant, sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave fixées par arrêté royal.
§ 4. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population, à savoir:
en matière d'ordre public, les zones neutres au sens de l'article 3 de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, et les organes stratégiques ministériels;
pour ce qui concerne le potentiel scientifique et économique, les bâtiments affectés aux personnes morales dont le potentiel économique et/ou scientifique doit être protégé et repris sur une liste établie annuellement par la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense et approuvée par le Conseil national de sécurité;
pour le transport, les autoroutes et les parkings publics attenants;
pour ce qui concerne la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois, les décrets ou les ordonnances:
les assemblées législatives visées à l'article 1er de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution;
ii) les maisons communales et les hôtels de ville;
iii) le palais royal;
iv) les domaines royaux;
les bâtiments affectés aux institutions visées au titre III, chapitres 5 à 7, de la Constitution;
vi) les communes dans lesquelles se trouvent des domaines militaires;
vii) les bâtiments affectés à la police locale, à la police fédérale, ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat;
pour ce qui concerne l'intégrité du territoire national, les communes frontalières;
pour ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale:
les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
ii) la Banque nationale de Belgique;
le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population fixées par arrêté royal.
§ 5. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national, à savoir:
les ambassades et les représentations diplomatiques;
les bâtiments affectés à l'Union européenne;
les bâtiments et infrastructures affectés à l'OTAN;
les institutions de l'Espace économique européen;
les institutions des Nations Unies;
le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national fixées par arrêté royal.
§ 6. Pour chaque catégorie de zone visée aux paragraphes 3 à 5, le Roi détermine l'étendue du périmètre de la zone.
Chaque autorité compétente dans l'une des matières visées aux paragraphes 3 à 5, transmet chaque année à la date déterminée par le Roi, uniquement au service désigné par le Roi, les informations nécessaires à la détermination concrète des zones géographiques
Ces autorités informent sans délai uniquement ce service lorsqu'une zone géographique ne correspond plus au critère concerné afin qu'il soit mis fin le plus rapidement possible à l'obligation de conservation visée à l'article 126/1, § 1er, dans cette zone.
A l'exception de la liste des lieux visés au paragraphe 4, b), mise exclusivement à la disposition du Comité permanent R par les services de renseignement et de sécurité, le service désigné par le Roi tient à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R, chacun dans le cadre de ses compétences, la liste actualisée des zones visées aux paragraphes 3 à 5, où une conservation de données est obligatoire.
L'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R peuvent, chacun dans le cadre de ses compétences, formuler des recommandations à l'égard de cette liste ou ordonner de manière motivée que certaines zones géographiques visées aux paragraphes 3 à 5 soient retirées de la liste.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année et lors de chaque modification visée à l'alinéa 5, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur adoptent la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données ainsi que leur durée de conservation.
L'arrêté ministériel visé à l'alinéa 6 est publié par voie de mention au Moniteur belge.
Après cette approbation, le service désigné par le Roi transmet la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des données communiquées par les autorités compétentes au service désigné par le Roi ou de la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ou prête son concours à la mise en oeuvre du présent article, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".
Article 12. L'article 127 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 127. § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs qui fournissent en Belgique, aux utilisateurs finaux, un service de communications électroniques.
Il est interdit de distribuer en Belgique, en ce compris par internet, aux utilisateurs finaux, sans l'accord de l'entreprise étrangère qui fournit le service de communications électroniques accessible au public:
- des cartes prépayées ou des abonnements de cette entreprise qui leur permettent d'y utiliser un service de communications électroniques;
- des objets connectés dans lesquels un produit de cette entreprise est intégré et qui leur permettent d'y utiliser un service d'accès à internet ou un service de communication interpersonnelle d'un opérateur.
La personne qui distribue en Belgique ces cartes prépayées, ces abonnements ou ces objets connectés fournit aux officiers de police judiciaire de l'Institut, à leur demande, la preuve de cet accord.
En cas d'accord de l'entreprise, cette dernière est opérateur et se conforme à l'article 9, § 1er.
§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
1° "service de communications électroniques payant": le service de communications électroniques pour lequel un paiement de l'abonné à l'opérateur est nécessaire pour utiliser le service ou continuer à l'utiliser, ainsi que tout service de communications électroniques offert sans surcoût par l'opérateur à l'abonné conjointement à ce service;
2° "service de communications électroniques gratuit": le service de communications électroniques offert par l'opérateur à l'abonné autre que le service de communications électroniques payant;
3° "méthode d'identification directe": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve pour les besoins des autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er:
- des données fiables relatives à l'identité civile d'une personne physique, qui est son abonné ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir l'obligation d'identification de la personne morale et, le cas échéant;
- une copie du document d'identification de cette personne physique;
4° "méthode d'identification indirecte": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve des données qui permettent aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'obtenir d'un tiers l'identité de ses abonnés;
5° "point de vente": le point de vente physique de cartes prépayées ou d'abonnements d'un opérateur.
§ 3. L'opérateur qui fournit un service de communications électroniques payant identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification directe ou indirecte, à l'exception des méthodes d'identification indirecte visées au paragraphe 10, alinéa 1er, 1° et 2°.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'opérateur visé à cet alinéa peut également identifier l'abonné au moyen de la méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10, alinéa 1er, 2°, lorsqu'il offre un service de communications électroniques pour lequel les méthodes d'identification directe et indirecte autorisées par l'alinéa 2 impliquent des contraintes importantes pour les abonnés et l'opérateur, à savoir:
- les services fixes d'accès à internet utilisés par des personnes physiques en dehors de leur lieu de résidence et du lieu où elles exercent une activité professionnelle, tels que les services de communications électroniques offerts à l'aide de bornes WiFi des opérateurs;
- les autres services déterminés par le Roi.
L`opérateur qui fournit un service de communications électroniques gratuit identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10.
§ 4. Il est interdit aux points de vente de conserver des données d'identification ou des copies de documents d'identification ou d'en faire un usage quelconque autre que l'identification de l'abonné.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour la mise en oeuvre de l'interdiction visée à l'alinéa 1er, en ce compris en permettant aux points de vente d'introduire directement les données d'identification et les copies de documents d'identification dans leurs systèmes informatiques.
Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur n'est temporairement pas possible en raison d'une défaillance de ces systèmes, les données d'identification et les copies de documents d'identification gardées par le point de vente lors de cette défaillance sont détruites au plus tard après l'activation du service de communications électroniques.
Sauf disposition légale contraire, les données d'identification et les copies de document d'identification collectées en vertu du présent article sont conservées à partir de la date d'activation du service jusqu'à douze mois après la fin du service de communications électroniques.
§ 5. L'opérateur met tout en oeuvre pour assurer la fiabilité de l'identification de l'abonné qui est une personne physique.
Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il s'assure:
- que les données d'identification collectées correspondent aux données sur ce document;
- que la date de validité de ce document n'est pas dépassée au moment de l'identification de l'abonné.
Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il met tout en oeuvre pour vérifier:
- que ce document est l'original, lisible et présente l'apparence d'authenticité;
- que ce document est relatif à la personne identifiée.
Afin d'assurer la fiabilité visée à l'alinéa 1eret d'éviter les fraudes à l'identité, l'opérateur ou le point de vente peut réaliser de manière automatique une comparaison entre les paramètres biométriques sur la photo du document d'identification de l'abonné et ceux de son visage, aux conditions suivantes:
1° l'outil de comparaison a été autorisé par le ministre et le ministre de la Justice, après vérification que cet outil assure la fiabilité de l'identification de l'abonné pour les besoins des autorités, en tenant compte en particulier du risque de fraude à l'identité de la part de la personne qui s'identifie;
2° l'opérateur offre à l'abonné au moins une manière alternative de s'identifier;
3° l'abonné a donné son consentement explicite au sens de l'article 4, 11), du RGPD, ce qui implique notamment que l'abonné soit informé des finalités pour lesquelles ces données seront récoltées, à savoir la mise en oeuvre de l'obligation légale d'identification de l'abonné de manière fiable et la lutte contre la fraude à l'identité;
4° l'opérateur et le point de vente ne peuvent communiquer ces données biométriques à un tiers au sens de l'article 4, 10), du RGPD et ne peuvent les traiter que dans les limites nécessaires en vue d'accomplir les finalités de comparaison faciale visées au présent alinéa;
5° il est interdit de conserver ces données biométriques au-delà de cette comparaison.
Lorsque l'abonné s'identifie à l'aide d'une carte d'identité électronique belge et que l'opérateur n'a pas mis en oeuvre la méthode de comparaison faciale visée à l'alinéa 4, l'opérateur peut demander à l'abonné l'introduction du code PIN.
§ 6. Les documents d'identification qui sont admis pour identifier l'abonné qui est une personne physique sont les suivants:
1° la carte d'identité électronique belge;
2° le passeport belge;
3° le certificat d'inscription au registre des étrangers - séjour temporaire, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte A);
4° le titre de séjour limité (carte A);
5° le certificat d'inscription au registre des étrangers, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte B);
6° le titre de séjour illimité (carte B);
7° la carte d'identité d'étranger, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte C);
8° le titre d'établissement (carte K);
9° le titre de séjour de résident de longue durée - UE, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte D);
10° le titre de séjour de résident de longue durée - UE (carte L);
11° l'attestation d'enregistrement, délivrée avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E);
12° le document d'enregistrement "Art. 8 DIR 2004/38/CE" E (carte EU);
13° le document attestant de la permanence de séjour, délivré avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E+);
14° le document de séjour permanent "Art. 19 DIR 2004/38/CE" (carte EU+);
15° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F);
16° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 10 DIR 2004/38/CE" (carte F);
17° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F+);
18° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 20 DIR 2004/38/CE" (carte F+);
19° la carte bleue européenne (carte H);
20° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe "ICT" (carte I);
21° le permis pour mobilité de longue durée "mobile ICT" (carte J);
22° la carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);
23° la carte de séjour permanent pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);
24° la carte pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE - Travailleur frontalier" (carte N);
25° l'acte de notoriété;
26° l'annexe 12 délivrée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ou en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
27° l'attestation d'immatriculation (carte orange);
28° la carte d'identité étrangère, lorsqu'un passeport international n'est pas nécessaire pour séjourner en Belgique;
29° les cartes d'identité spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
30° la carte d'identité délivrée conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;
31° le passeport étranger;
32° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Les opérateurs qui disposent de points de vente permettent à leurs abonnés de s'identifier à l'aide de n'importe lequel des documents d'identification visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'au moins une méthode d'identification de leur choix.
Par dérogation à l'alinéa 2, un opérateur peut refuser d'identifier un abonné sur base d'un document d'identification visé à l'alinéa 1er autre que la carte d'identité électronique belge s'il lui offre la possibilité de s'identifier selon une des manières alternatives visées à l'arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée et pour autant que l'abonné soit en mesure de mettre en oeuvre cette alternative.
Lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un document d'identification, il conserve une copie de ce document, sauf lorsqu'il s'agit de la carte d'identité électronique belge.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour empêcher que les points de vente ou des tiers ne prennent une copie de la carte d'identité électronique belge, sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 3.
§ 7. Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné qui est une personne physique à partir de sa carte d'identité électronique belge, il conserve son numéro de registre national, son nom et son prénom.
Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un autre document que la carte d'identité électronique belge ou au moyen d'une autre méthode d'identification directe que la présentation d'un document d'identification, il conserve parmi les données suivantes celles qui se trouvent sur le document d'identification présenté ou qui sont traitées lors de la mise en oeuvre de la méthode d'identification directe:
1° le nom et le prénom;
2° la nationalité;
3° la date de naissance;
4° l'adresse du domicile, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;
5° le numéro du document d'identification et le pays d'émission du document lorsqu'il s'agit d'un document étranger;
6° le lien entre le nouveau service de communications électroniques auquel l'abonné souscrit et le service pour lequel il a déjà été identifié.
§ 8. Lorsqu'un opérateur fournit à un abonné qui est une personne morale un service de communications électroniques mobile sur la base d'une carte prépayée et qu'il l'identifie par le biais d'une méthode d'identification directe, il collecte et conserve, en respectant les exigences visées aux paragraphes 4 à 7, l'identité civile d'une personne physique qui agit pour le compte de la personne morale.
§ 9. Pour ce qui concerne les méthodes d'identification directe, le Roi peut:
1° déterminer les seules méthodes que les opérateurs peuvent utiliser;
2° prévoir, par méthode, les conditions à respecter, en ce compris soumettre une méthode d'identification proposée par une entreprise à une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;
3° imposer des obligations aux opérateurs, aux points de vente, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.
§ 10. L'opérateur permet aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'identifier ses abonnés par le biais d'une méthode d'identification indirecte:
1° en conservant, en exécution de l'article 126 et pendant les délais prévus par cet article, l'adresse IP ayant servi à la souscription au service de communications électroniques ou à son activation, l'adresse IP à la source de la connexion et les données qui doivent être conservées avec ces adresses, ou;
2° en collectant et conservant le numéro de téléphone de l'abonné attribué dans le cadre d'un service de communications électroniques payant pour lequel un opérateur doit identifier l'abonné conformément au présent article, ou;
3° en cas de paiement en ligne spécifique à la souscription d'un service de communications électroniques, en collectant et conservant:
- la référence de l'opération de paiement, et;
- le nom, le prénom, l'adresse du domicile et la date de naissance déclarés par la personne physique qui est l'abonné de l'opérateur ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir son obligation en matière d'identification, ou;
4° en cas de carte SIM ("subscriber identity/identification module") ou toute autre carte équivalente intégrée dans un véhicule, en collectant et conservant le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte;
5° en cas de souscription d'un abonné qui réside dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à un service de communications électroniques mobile fourni au moyen d'une carte prépayée, en collectant et conservant le nom et le prénom de l'abonné, son numéro de sécurité publique, à savoir le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers et les coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription a eu lieu, ou;
6° en cas de souscription à un service de communications électroniques par une personne morale au nom et pour le compte d'une personne physique qui rencontre des difficultés à effectuer cette souscription, en collectant et conservant la dénomination précise de cette personne morale et, pour ce qui concerne cette personne physique, au minimum son nom, son prénom, son adresse de résidence, lorsqu'elle en dispose, sa date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel un numéro de registre national, ces informations lui étant transmises par cette personne morale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, la personne morale:
1° doit, avant de pouvoir souscrire à un service de communications électroniques pour la personne physique, obtenir un agrément, délivré par le ministre et le ministre de la Justice, et ayant pour objet de vérifier qu'elle respecte les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution ainsi que le présent article;
2° s'identifie auprès de l'opérateur conformément au présent article;
3° identifie les abonnés à l'aide d'un des documents d'identification visés au paragraphe 6, conformément aux exigences de fiabilité visées au paragraphe 5, ou à l'aide d'une autre méthode autorisée dans l'agrément visé au 1° ;
4° conserve une copie du document d'identification des abonnés autre que la carte d'identité électronique belge, sauf dérogation accordée dans l'agrément visé au 1° ;
5° conserve une liste actualisée permettant de faire le lien entre le service de communications électroniques et les abonnés, comprenant au minimum le nom, le prénom, l'adresse de la résidence, lorsque la personne en dispose, la date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel le numéro de registre national.
Le Roi peut:
1° prévoir par méthode visée à l'alinéa 1er les conditions à respecter, une condition pouvant être l'obtention d'une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;
2° imposer des obligations aux opérateurs, aux personnes morales visées à l'alinéa 1er, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.
§ 11. Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de communications électroniques.
Pour les services de communications électroniques mobiles fournis au moyen d'une carte prépayée, le Roi:
1° restreint la possibilité pour l'abonné de permettre à des tiers de bénéficier du service;
2° impose des obligations aux abonnés qui sont des personnes morales afin de déterminer les utilisateurs habituels du service.
L'opérateur qui offre une carte SIM ou toute carte équivalente, destinée à être intégrée dans un véhicule, conserve le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte. A la demande d'une autorité, l'opérateur ne lui communique que ce numéro de châssis ou le numéro de cette carte.
Le Roi peut fixer les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 3 et peut imposer aux entreprises qui disposent du numéro de châssis de le transmettre aux opérateurs.
§ 12. Si un opérateur ne respecte pas les mesures qui lui sont imposées par le présent article ou par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.
Les opérateurs déconnectent les abonnés qui ne respectent pas les mesures qui leur sont imposées par le présent article ou par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces abonnés ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.
L'arrêté royal visé dans le présent article est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.".
Article 13. Dans la même loi, il est inséré un article 127/1, rédigé comme suit:
"Art. 127/1. § 1er. Pour l'application du présent article, la criminalité grave comprend notamment les faits pour lesquels il existe des indices sérieux:
1° qu'ils sont de nature à entraîner la peine minimale d'emprisonnement correctionnel principal visée à l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
2° qu'ils sont de nature à entraîner une sanction de niveau 5 ou 6 visée à l'article XV.70 du Code de droit économique;
3° qu'ils pourraient constituer une infraction aux articles 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles.
§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122 et 123, pour les finalités ci-dessous, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle:
1° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir les missions qui leur sont attribuées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2° les autorités compétentes aux fins de la prévention de menaces graves pour la sécurité publique;
3° les autorités chargées de la sauvegarde des intérêts vitaux de personnes physiques;
4° les autorités compétentes pour l'examen d'une défaillance de la sécurité du réseau ou du service de communications électroniques ou des systèmes d'information;
5° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'une infraction commise en ligne ou par le biais d'un réseau ou service de communications électroniques;
6° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui relève de la criminalité grave;
7° les autorités administratives chargées de préserver un intérêt économique ou financier important de l'Union européenne ou de la Belgique, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
8° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui constitue une infraction pénale mais qui ne relève pas de la criminalité grave;
9° l'Institut dans le cadre du contrôle de la présente loi et les autorités compétentes pour la protection des données dans le cadre de leurs missions de contrôle;
10° les autorités qui sont légalement habilitées à réutiliser des données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
§ 3. Les données conservées en vertu des articles 126 et 127 le sont pour les autorités et les finalités visées au paragraphe 2, 1° à 8°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 126 et 127, pour les finalités prévues dans ce même paragraphe, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
Par dérogation à l'alinéa 2, les autorités visées au paragraphe 2, 10°, ne peuvent pas obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source de la connexion.
Par dérogation à l'alinéa 2, une demande d'une autorité d'obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source d'une connexion n'est autorisée qu'aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique, lorsque cette autorité serait en mesure, à l'aide des informations en sa possession et des adresses IP attribuées à la source de la connexion obtenues de l'opérateur, de tracer le parcours de navigation d'un utilisateur final sur Internet.
§ 4. Les données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 le sont pour les autorités et finalités visées au paragraphe 2, 1° à 3° et 6°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2, 1° à 3°, 6° et 9°, peuvent obtenir d'un opérateur, pour les finalités visées dans ce même paragraphe, des données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
§ 5. La norme législative formelle de droit belge visée aux paragraphes 2 à 4 précise:
- la ou les catégories d'entreprises auxquelles l'autorité peut demander des données;
- les catégories de données qui peuvent être demandées;
- les finalités poursuivies;
- les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.
Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127.
A la demande du ministre ou de l'Institut, les autorités belges visées aux paragraphes 2 à 4 fournissent les informations nécessaires pour la rédaction de cette circulaire.
§ 6. Les demandes que les autorités adressent aux opérateurs afin d'obtenir certaines données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 ou 127 comprennent les mentions minimales suivantes:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de cette autorité, l'identité de ce service;
2° la fonction de la personne de contact auprès de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de l'autorité, la fonction de la personne de contact auprès de ce service central;
3° la base juridique sur laquelle se fonde la demande, sauf lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par le biais d'un service central pour le compte d'une autre autorité;
4° le délai de réponse souhaité.
§ 7. L'Institut transmet annuellement au ministre et au ministre de la Justice des statistiques sur la fourniture aux autorités de données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. Ces ministres les transmettent annuellement à la Chambre des représentants.
Ces statistiques comprennent notamment:
1° les cas dans lesquels des données conservées ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;
2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;
3° les cas dans lesquels des demandes de données conservées n'ont pu être satisfaites.
Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel ou de l'information confidentielle.
Les données qui concernent l'application de l'alinéa 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice fait au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.
L'Institut demande aux opérateurs et au service désigné par le Roi les informations qui lui permettent de remplir l'obligation visée à l'alinéa 1er.".
Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 127/2, rédigé comme suit:
"Art. 127/2. § 1er. Les opérateurs veillent à garantir la qualité des métadonnées de communications électroniques conservées et, pour ce qui concerne les données conservées pour les autorités, à ce qu'elles soient de la même qualité que les données traitées dans le cadre de la fourniture du réseau ou du service de communications électroniques.
Les opérateurs mettent tout en oeuvre pour établir les liens techniques entre les données conservées pour les autorités qui sont nécessaires pour répondre à leurs demandes.
§ 2. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, conservées pour les autorités, les opérateurs:
1° garantissent que les données conservées sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau ou traitées par le service;
2° mettent en oeuvre des mesures de protection technologique qui rendent les données conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;
3° ne peuvent utiliser les données conservées pour d'autres finalités que la fourniture de ces données aux autorités, sauf lorsqu'ils obtiennent le consentement des abonnés concernés conformément à l'article 4, 11), du RGDP et sans préjudice d'autres dispositions légales.
§ 3. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, les opérateurs:
1° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne et fournissent en Belgique les données demandées par une autorité belge;
2° veillent à ce que les données conservées soient détruites de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données ou que ces données soient rendues anonymes;
3° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites, conformément à l'article 107/2;
4° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 127/3, § 1er, de manière manuelle ou automatisée;
5° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées.
§ 4. La traçabilité visée au paragraphe 3, 5°, s'effectue à l'aide d'un journal.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour que chaque consultation des données qu'il conserve pour les autorités génère de manière automatisée un enregistrement dans le journal des données suivantes: l'identité de la personne ayant consulté les données, le moment de la consultation et les données consultées.
Ce journal comprend également les informations et documents suivants, qui, le cas échéant, y sont introduits de manière manuelle:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, l'objet, la date et l'heure de la demande, une copie de la demande ou un lien vers cette dernière;
2° pour ce qui concerne la réponse de l'opérateur à la demande de l'autorité: l'identité de son destinataire, la date et l'heure de son envoi ainsi que le moyen de communication utilisé pour l'envoyer.
Le journal peut comprendre d'autres documents ou informations, pour autant que ces informations et documents ne révèlent pas d'informations confidentielles sur l'enquête menée par l'autorité, telles que sa finalité ou son contexte.
Les données de ce journal sont conservées pendant une période de dix ans. A l'échéance de la période de conservation, les données du journal sont détruites.
L'opérateur adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité du journal. Toute modification des données reprises dans le journal est interdite. Toute consultation du journal est journalisée.
Le Roi peut préciser, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, les exigences à respecter par les opérateurs concernant le journal.
Dans le cadre du contrôle de l'opérateur, l'Institut ainsi que l'inspecteur général et les inspecteurs désignés par l'inspecteur général, au sein de l'Autorité de protection des données, visés à l'article 66, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal.
§ 5. Si l'Institut dispose d'indices qui pourraient indiquer une infraction d'un opérateur au paragraphe 2, 3 ou 4, il peut l'obliger à se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant, proposé par l'opérateur à l'Institut pour accord.
Cet organisme ne prend pas connaissance des demandes des autorités envers les opérateurs, en ce compris le journal visé au paragraphe 4.
Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.".
Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 127/3, rédigé comme suit:
"Art. 127/3. § 1er. Auprès de chaque opérateur est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités légalement habilitées, à leur demande, des données de communications électroniques.
Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur.
Ces autorités adressent leurs demandes à cette cellule.
Le cas échéant, plusieurs opérateurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, chaque opérateur prend les mesures nécessaires pour que cette Cellule de coordination commune soit en mesure de répondre aux demandes qui lui sont adressées.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en particulier au niveau de la disponibilité et de l'accessibilité.
§ 2. Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel. Ces membres ne communiquent aux préposés que les données strictement nécessaires pour obtenir cette aide.
Chaque opérateur veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination.
Les membres de la Cellule de coordination disposent d'un avis de sécurité positif et non périmé, visé à l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
L'autorité administrative compétente pour le traitement des avis est le ministre de la Justice.
Le Roi définit des mesures de sécurité alternatives à un avis de sécurité, qui sont adaptées aux personnes pour lesquelles un avis de sécurité ne peut être rendu, à défaut d'informations suffisantes les concernant.
Par dérogation à l'alinéa 3, une personne visée à l'alinéa 5 peut faire partie de la Cellule de coordination, en respectant ces mesures de sécurité alternatives et sans disposer d'un avis de sécurité.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut:
1° pour les opérateurs autres que ceux qui disposent déjà d'un officier de sécurité en raison d'autres activités que la Cellule de coordination, les catégories d'opérateurs qui sont dispensés de l'obligation de désigner un tel officier en fonction du nombre de demandes reçues de la part des autorités judiciaires, ainsi que les règles qui s'appliquent en l'absence d'un tel officier;
2° les exigences auxquelles un membre de la Cellule de coordination doit répondre, en particulier en matière d'emploi des langues;
3° les règles permettant l'accès des autorités belges habilitées aux coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres.
§ 3. Chaque opérateur établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs finaux. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut, des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.
Chaque opérateur est considéré comme responsable du traitement au sens du RGDP pour les données traitées sur la base des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/2, 126/3 et 127.
§ 4. Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les règles régissant la collaboration entre les opérateurs et les autorités belges ou avec certaines d'entre elles. Sont déterminés, entre autres, les éléments suivants, le cas échéant et par autorité concernée:
le mode de transfert, la forme et le contenu des demandes et des réponses;
le degré d'urgence de traitement des demandes;
le délai de réponse;
la disponibilité requise du service;
les modalités de test de la collaboration;
les tarifs de rétribution de cette collaboration.
Si nécessaire et pour l'application du présent article, le Roi peut prévoir des règles différentes pour différentes catégories d'opérateurs, notamment selon le nombre de demandes qu'ils reçoivent des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité, le lieu de leur établissement et la fourniture ou non d'un réseau de communications électroniques en Belgique.".
Article 16. Dans l'article 133, § 1er, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2021, les mots "la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle" sont remplacés par les mots "le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD par lequel".
Article 17. A l'article 145 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)