14 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2022 et mise à jour au 29-03-2024)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. A l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 4° est complété par les mots "des Forces armées";
2° dans le 6°, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "la Commission";
3° un 8° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"8° /1 "son délégué": l'agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;";
4° dans le 9°, les mots "l'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "l'officier des méthodes".
5° l'article est complété par les 22° à 28°, rédigés comme suit:
22° "faux nom": un nom qui n'appartient pas à l'agent et qui n'est pas attesté par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;
23° "fausse qualité": une qualité qui n'appartient pas à l'agent et dont il ne découle aucun effet juridique;
24° "identité fictive": une fausse identité attestée par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour;
25° "qualité fictive": un statut, un titre ou une fonction n'appartenant pas à l'agent dont il découle des effets juridiques;
26° "source humaine": une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure visée dans la directive portant sur le recours à des sources humaines approuvée par le Conseil national de sécurité;
27° "s'infiltrer": le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l'article 18, de s'intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d'une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d'une enquête d'un service de renseignement et de sécurité et dans l'intérêt de l'exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel. Cet agent dissimule sa qualité d'agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et:
participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l'objet de l'enquête, ou
entretient des relations durables avec ceux-ci.".
Article 3. Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, 1°, f), dans le texte néerlandais, les mots "bedreigt of zou kunnen bedreigen;" sont déplacés à la ligne suivante;
au paragraphe 1er, 2°, dans le texte néerlandais, le mot "beheerst" est remplacé par le mot "beheert" et les mots "des conflits armés" sont remplacés par le mot "international";
au paragraphe 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit:
"2° /1 de neutraliser, dans le cadre d'une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par le ministre de la Défense et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;";
au paragraphe 1er, 4° et 5°, le signe de ponctuation "." est remplacé par le signe de ponctuation ";";
le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit:
"6° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.";
le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° "crise nationale de cybersécurité": tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences:
- menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population;
- requiert des décisions urgentes; et
- demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes.";
au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6° ".
Article 4.
2024-03-28/60, art. 168, 002; En vigueur : 08-04-2024>
Article 5. Dans le chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 1ère, comportant les articles 13/1, 13/1/1, 13/1/2, intitulée "Commission d'infractions".
Article 6. Dans la sous-section 1ère, insérée par l'article 5, à l'article 13/1, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;
l'alinéa 2, devenu le paragraphe 2, est remplacé comme suit:
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, lorsque ces agents sont:
1° chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données; ou
2° membres de l'équipe d'intervention.";
les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés et remplacés par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, rédigés comme suit:
" § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.
Les infractions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.
L'accord ne peut porter sur une période supérieure à six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.
La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:
1° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);
2° le contexte de la demande et la finalité;
3° la liste des agents répondant au profil requis pour commettre les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) visés au 1° ;
4° l'absolue nécessité;
5° la proportionnalité visée au paragraphe 4;
6° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises à compter de l'accord de la Commission et la motivation de la durée de la période;
7° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;
8° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;
9° la date de la demande;
10° la signature du dirigeant du service.
§ 4. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
§ 5. L'agent qui assure le suivi du déroulement de l'infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service dans les plus brefs délais après la commission de l'infraction.
Le service de renseignement et de sécurité concerné en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.
A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent qui a commis l'infraction soit en sécurité pour le faire.
§ 6. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours.
§ 7. Si, en raison de circonstances imprévisibles, les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) ont été commis pour lesquels la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 6 n'a pas pu être suivie, le dirigeant du service en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa prise de connaissance de la commission des faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s). L'agent qui a commis ces faits bénéficie de l'exemption de peine si la Commission estime qu'ils étaient imprévisibles et strictement nécessaires pour assurer sa propre sécurité ou celle de tiers.
§ 8. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l') infraction(s) dans les plus brefs délais.
En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission.
§ 9. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 3 à 7 au Comité permanent R.
§ 10. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission et le Comité permanent R.
Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin.
§ 11. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.
Ils peuvent, à cet effet, avoir accès aux données relatives à la mesure, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.".
Article 7. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article 13/1/1, rédigé comme suit:
"Art. 13/1/1. § 1er. Il est interdit aux sources humaines de commettre des infractions.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de peine les sources humaines majeures d'âge qui, dans l'intérêt de l'exercice des missions du service de renseignement et de sécurité concerné, telles que visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer leur position d'information ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.
Les infractions ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.
L'accord ne peut porter sur une période supérieure à deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.
Une analyse de risque(s) portant sur la fiabilité de la source et les risques qu'elle encourt dans le cadre de la commission de(s) (l')infraction(s) doit être réalisée préalablement à la demande du dirigeant du service.
La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:
1° le code d'identification de la source humaine;
2° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);
3° le contexte de la demande et la finalité;
4° la synthèse de l'analyse de risque(s) visée à l'alinéa 4;
5° l'absolue nécessité;
6° la proportionnalité visée au paragraphe 3;
7° les conditions strictes imposées à la source humaine;
8° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises et la motivation de la durée de la période;
9° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;
10° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;
11° la date de la demande;
12° la signature du dirigeant du service.
§ 3. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
§ 4. Avant que l'infraction autorisée ne puisse être commise, la source humaine signe un mémorandum contenant notamment les modalités de mise en oeuvre et de rapportage. Ce mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source humaine.
Le mémorandum est daté et inclut notamment les mentions suivantes:
1° le code d'identification de la source humaine;
2° la manière dont l'infraction sera mise en oeuvre;
3° les instructions et les conditions strictes dans le cadre desquelles l'infraction peut être commise;
4° les droits et les obligations de la source dans le cadre de la commission de l'infraction autorisée;
Une copie du mémorandum est transmise à la Commission.
§ 5. Dès que l'infraction a été commise et que la source humaine est en sécurité pour le faire, celle-ci fait rapport à l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction. Ce dernier en informe par écrit le dirigeant du service qui, à son tour, informe par écrit la Commission dans les plus brefs délais.
Si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux semaines, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.
A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent et la source soient en sécurité pour le faire.
§ 6. En cas d'extrême urgence, lorsque des circonstances exceptionnelles et une menace potentielle grave le justifient, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2, alinéa 5. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours. Les conditions préalables visées aux paragraphes 2 à 4 s'appliquent au présent paragraphe.
§ 7. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l')infraction(s) dans les plus brefs délais.
En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission.
§ 8. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 à 6 au Comité permanent R.
§ 9. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission.
Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin.
§ 10. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.
Ils peuvent, à cet effet, avoir accès à la version papier des documents en relation avec la commission d'infraction(s) par la source et entendre l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction, en présence de son supérieur hiérarchique et de tout autre responsable de la gestion de ladite source.".
Article 8. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article 13/1/2 rédigé comme suit:
"Art. 13/1/2. § 1er. Lors de l'application des articles 13/1 et 13/1/1, la Commission fonctionne selon les modalités visées à l'article 43/1.
§ 2. Sont exemptés de peine, les membres de la Commission qui autorisent la commission des infractions visées aux articles 13/1 et 13/1/1.
§ 3. Sont exemptés de peine, les membres et les collaborateurs du Comité permanent R, lorsqu'ils exercent leur contrôle dans le cadre de l'application de la présente sous-section.
§ 4. Sont exemptés de peine, les agents des services de renseignement et de sécurité qui encadrent ou contrôlent les agents visés à l'article 13/1 et les sources humaines visées à l'article 13/1/1.".
Article 9. Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 13/2, intitulée "Faux nom, fausse qualité, identité fictive et qualité fictive".
Article 10. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, à l'article 13/2, inséré par la loi du 4 février 2010 et renuméroté par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "nom qui ne lui appartient pas, ainsi qu'une qualité et une identité fictives" sont remplacés par les mots "faux nom, une fausse qualité, une identité fictive ou une qualité fictive";
2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "te bepalen" sont remplacés par le mot "bepaalde";
3° dans l'alinéa 3, les mots "temporaire et" sont abrogés;
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