24 JUIN 2022. - Décret modifiant diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Type Décret
Publication 2022-09-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 2. A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié par les décrets des 28 février 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé : la superficie formée par le fond du cours d'eau ou du fossé et les deux talus ; " ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° talus : bande de sol du lit de cours d'eau, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ; ".

Article 3. Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 19, alinéas deux à quatre. ".

Article 4. A l'article 19, alinéa trois, de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2° est ajouté le membre de phrase " , le polder ou la wateringue " ;

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier. ".

Article 5. A l'article 23bis de la même loi, inséré par le décret du 26 avril 2019, sont ajoutés les alinéas deux, trois, quatre et cinq, rédigés comme suit :

" Les règles, mentionnées à l'alinéa premier, peuvent comporter des procédures entièrement ou partiellement électroniques. Ces procédures peuvent impliquer le traitement de données personnelles, ainsi que de données géographiques pouvant conduire à l'identification de personnes physiques. Ces données sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les données personnelles et les données géographiques sont les données d'identification du demandeur, la quantité d'eau qui sera prélevée et le lieu du prélèvement.

Les gestionnaires des eaux, visés à l'article 7, alinéa premier, sont désignés comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'alinéa deux, si ces données ont trait aux cours d'eau et aux fossés publics gérés par eux. Seul les membres de leur personnel impliqués dans le règlement des prélèvements d'eau ont accès aux données mentionnées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa deux sont traitées afin de pouvoir réguler le prélèvement en vue d'atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de pouvoir établir la redevance au sens de l'article 4.2.4.2 du décret précité. Les données géographiques sont traitées afin de pouvoir prendre des mesures en cas de pénurie d'eau et de sécheresse dans le cadre de la commission sécheresse et de la consultation provinciale sécheresse, ainsi qu'aux fins du contrôle de la déclaration obligatoire et de son exactitude.

Le délai de conservation des données à caractère personnel, visé à l'alinéa deux, est de six ans à compter de leur réception. Le délai de conservation des données géographiques, visé à l'alinéa deux, est de dix ans à compter de leur réception. ".

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 6. Dans l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° contribuer à la préparation politique, au contrôle et au suivi des aspects suivants concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine :

a)

la qualité et la fourniture ;

b)

la prestation de services, y compris les obligations de service public ;

c)

les tarifs associés aux aspects visés aux points a) et b) ; ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Article 7. A l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 7°, le membre de phrase " un bassin d'attente, un bassin d'épargne " est remplacé par les mots " un plan d'eau ".

2° le point 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° effet nocif : tout effet préjudiciable significatif sur l'environnement résultant d'un changement de l'état des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est engendré par une activité humaine; ces effets comprennent, entre autres, des effets sur la santé humaine et la sécurité de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors de zones inondables délimitées, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, une détérioration de l'état d'une masse d'eau, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments ; " ;

3° le point 44° est remplacé par ce qui suit :

" 44° talus : bande de sol d'une masse d'eau de surface, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ; " ;

4° le point 54° est remplacé par ce qui suit :

" 54° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution d'eau ou un captage privé, à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des :

a)

eaux minérales naturelles, reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;

b)

eaux médicinales ; " ;

5° il est ajouté un point 68° rédigé comme suit :

" 68° détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface : si l'état d'au moins un des éléments de qualité visés à l'annexe V de la directive-cadre sur l'eau se détériore d'une classe, même si cette détérioration n'entraîne pas un déclassement global de cette masse d'eau de surface. Si l'élément de qualité en question de l'annexe V de la directive-cadre sur l'eau est déjà classé au niveau le plus bas, toute détérioration de cet élément constitue une détérioration de l'état ; " ;

6° il est ajouté un point 69° rédigé comme suit :

" 69° détérioration de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine : si au moins une des normes de qualité ou des valeurs seuils visées à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration est dépassée, ou s'il y a une augmentation prévisible de la concentration d'un polluant alors que la valeur seuil fixée à cet effet a déjà été dépassée. A cette fin, les valeurs mesurées à chaque point de surveillance doivent être prises en compte individuellement. ".

Article 8. A l'article 1.3.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Si l'effet nocif consiste en une détérioration de l'état d'une masse d'eau, l'article 1.7.2.5.4 s'applique. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa premier, entre les mots " de l'instance " et les mots " à désigner " sont insérés les mots " ou des instances " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots " Cette instance rend " sont remplacés par les mots " Cette ou ces instances rendent " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots " l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose " sont remplacés par les mots " toute instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots " de l'instance désignée " sont remplacés par les mots " des instances désignées ".

Article 9. Dans l'article 1.3.2.2, § 1er du même décret le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° aucune nouvelle construction hors sol ne peut être érigée ni aucune modification substantielle du relief visée à l'article 4.2.1, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ne peut être effectuée à moins de cinq mètres, vers l'intérieur des terres, du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Cela s'applique également aux masses d'eau de surface voûtées ou canalisées. A l'exception de la reconstruction visée à l'article 4.1.1, 6° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien ou de stabilité et la transformation de telles constructions, visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du code précité, est autorisée si ces opérations sont autorisables en application de la réglementation en matière d'aménagement du territoire.

Les interdictions précitées ne s'appliquent pas aux interventions suivantes :

a)

les constructions et les modifications du relief qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface ;

b)

les travaux d'intérêt général ;

c)

les travaux et constructions qui sont explicitement autorisés par un plan d'exécution spatiale s'ils ne rendent pas impossible la ou les fonctions de la zone de rive ;

d)

les travaux et constructions prévus dans un plan de gestion approuvé du patrimoine immobilier culturel ou des paysages patrimoniaux visés à l'article 8.1.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ;

e)

les constructions et les modifications du relief qui sont compatibles avec la ou les fonctions de la zone de rive et avec le droit de passage du gestionnaire des eaux. ".

Article 10. A l'article 1.3.3.3.2 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le donne en location pour plus de neuf ans, en fait apport dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière un transfert de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe ou non, entièrement ou partiellement dans l'une des zones suivantes :

1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;

2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et fixer des modalités concernant le respect du devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société ainsi que d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, indique si le bien immobilier se situe ou non, entièrement ou partiellement dans l'une des zones suivantes :

1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;

2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant indique dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société, ainsi que dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats mariage et leurs modifications et des contrats de copropriété, si le bien immobilier se situe dans l'une des zones suivantes :

1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;

2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

Une zone inondable s'entend d'une zone déterminée et indiquée sur une carte par le Gouvernement flamand, sur laquelle des inondations marines, fluviales ou pluviales sont susceptibles de se produire. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " les zones potentiellement ou effectivement inondables " sont remplacés par les mots " les zones inondables " ;

3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots " les zones potentiellement ou effectivement inondables " sont remplacés par les mots " les zones inondables " ;

4° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut disposer qu'une personne reconnue à cet effet atteste, sur la base des caractéristiques du bâtiment, de la méthode de construction ou d'autres mesures de protection contre les inondations qui ont été prises, que la susceptibilité aux inondations d'un ou plusieurs biens immobiliers diffère de la susceptibilité aux inondations telle que déterminée par le Gouvernement flamand.

La reconnaissance visée à l'alinéa premier est régie par les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les conditions de reconnaissance, les exigences d'utilisation et les sanctions.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'utilisation de l'attestation visée à l'alinéa premier. ".

Article 11. A l'article 1.7.2.5.4 du même décret, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " indirects " est abrogé ;

2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas deux et trois, rédigés comme suit :

" Notamment, les conditions suivantes sont prises en considération :

1° les changements ou modifications visées à l'alinéa premier servent un intérêt public supérieur ou l'utilité de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux visés au premier alinéa est dépassée par l'utilité des nouveaux changements et modifications pour la santé humaine, le maintien de la sécurité humaine ou le développement durable ;

2° toutes les démarches et mesures faisables sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ;

3° les objectifs poursuivis par ces modifications ou changements de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour évaluer si les conditions des alinéas premier et deux sont remplies. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'autorité qui statue sur une demande d'autorisation susceptible d'entraîner une détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne peut approuver la demande que si les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont remplies.

L'autorité qui statue sur un plan ou un programme susceptible d'entraîner une détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne peut approuver le plan ou le programme que si les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont remplies.

Avant de prendre les décisions visées aux alinéas premier et deux, l'autorité concernée demande l'avis de la CPIE. Celle-ci émet un avis motivé dans un délai de trente jours dans le cas d'une procédure d'autorisation et de soixante jours dans le cas d'une procédure d'approbation de plan ou de programme. Si un avis est déjà sollicité sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure, la CPIE dispose du même délai que les autres parties consultées. Faute d'avis dans ces délais, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.

Si l'activité soumise à autorisation implique l'obligation d'établir un RIE de projet, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la détérioration ou non de l'état d'une masse d'eau et de la satisfaction ou non des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont incluses dans le RIE de projet ou dans la demande motivée d'exemption de l'obligation d'établir un RIE de projet, au sens de l'article 4.3.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.