10 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2022 et mise à jour au 11-10-2022)
CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Article 2. A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit :
" 27° /1 entité régionale : l'entité régionale, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; " ;
2° le point 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci ; " ;
3° le point 34° est remplacé par ce qui suit :
" 34° atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale ; ".
Article 3. Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré avant l'article 4.1.1 un intitulé, rédigé comme suit :
" Section 1re. Etablissement des inventaires ".
Article 4. L'article 4.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.1. Le Gouvernement flamand peut établir les inventaires suivants, en tout ou en partie :
1° l'atlas des paysages ;
2° l'inventaire de zones archéologiques ;
3° l'inventaire du patrimoine architectural ;
4° l'inventaire du patrimoine paysager.
Le Gouvernement flamand ne peut établir les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, que s'ils ne concernent pas le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier.
Par dérogation à l'alinéa premier, une commune agréée du patrimoine immobilier peut établir en tout ou en partie les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, pour son propre territoire, et imposer des obligations d'autorisation pour des actes au niveau de certains biens immobiliers repris sur les inventaires susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine une liste exhaustive des actes éventuels soumis à l'obligation d'autorisation, sans que cela n'affecte le mode d'exploitation agricole et le choix de culture.
Si l'agrément de la commune de patrimoine immobilier est retiré, les obligations d'autorisation visées à l'alinéa trois, cessent de s'appliquer à partir du lendemain de la publication au Moniteur belge du retrait de l'agrément de la commune de patrimoine immobilier. ".
Article 5. Dans le chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.2 et 4.1.3 un intitulé, rédigé comme suit :
" Section 2. Procédure d'établissement d'un inventaire par le Gouvernement flamand ".
Article 6. L'article 4.1.3 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.3. Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :
1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;
2° en publiant un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;
3° en publiant un avis au Moniteur belge ;
4° en publiant un avis à large diffusion dans la Région flamande ;
5° en publiant un avis sur le site web de l'agence.
Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :
1° l'objet de l'enquête publique ;
2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;
4° la manière dont les remarques et les objections de nature factuelle peuvent être introduites.
Lors de l'enquête publique :
1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;
2° des remarques et objections de nature factuelle peuvent être introduites.
Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.
Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.
Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique.Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par la Commission flamande du Patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand statue après avoir reçu l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur l'établissement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement des inventaires, à l'enquête publique et à l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. ".
Article 7. A l'article 4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, le mot " actualiser " est remplacé par le mot " modifier ".
Article 8. A l'article 4.1.5 du même décret, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Article 9. L'article 4.1.6, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° dans le cas des inventaires visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, les valeurs patrimoniales. ".
Article 10. L'article 4.1.7 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.7. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. ".
Article 11. Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.7 et 4.1.8 une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Procédure d'établissement d'un inventaire par une commune de patrimoine immobilier ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 3, insérée par l'article 11, un article 4.1.7/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/1. Avant l'enquête publique, la commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers pour lesquels des obligations d'autorisation visées à l'article 4.1.1, alinéa trois, sont imposées dans l'inventaire à établir. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/2, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/2. La commune agréée du patrimoine immobilier soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :
1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans la commune agréée du patrimoine immobilier ;
2° en publiant un avis sur le site web de la commune agréée du patrimoine immobilier ;
3° en publiant un avis au Moniteur belge ;
4° en publiant un avis à large diffusion sur le territoire de la commune agréée du patrimoine immobilier.
Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :
1° l'objet de l'enquête publique ;
2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;
4° la manière dont les remarques et les objections peuvent être introduites.
Lors de l'enquête publique :
1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;
2° des remarques et objections peuvent être introduites.
Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.
Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.
La commune agréée du patrimoine immobilier prend avis auprès du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier agréé par le conseil communal concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par le Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. La commune agréée du patrimoine immobilier peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier susmentionné.
La commune agréée du patrimoine immobilier statue après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier sur l'établissement de l'inventaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et pour l'enquête publique. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/3, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/3. La commune agréée du patrimoine immobilier peut modifier un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme visées à l'article 4.1.7/2. Aucune enquête publique n'est organisée pour retirer un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/4, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/4. Les personnes désignées à cet effet par la commune agréée du patrimoine immobilier ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans l'un des inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises. ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/5, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/5. Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins toutes les données suivantes :
1° un plan sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise ;
2° la dénomination du bien immobilier inventorié ;
3° une description sur la base des caractéristiques patrimoniales ;
4° les valeurs patrimoniales ;
5° le cas échéant, les actes soumis à une obligation d'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois.
Le Gouvernement flamand peut préciser ou étendre la liste des données visées à l'alinéa premier. ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/6, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/6. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.
La commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers établis soumis à des obligations d'autorisation telles que visées à l'article 4.1.1, alinéa trois. En cas de transfert du droit de propriété ou d'un autre droit matériel, les titulaires de droits matériels informent à leur tour immédiatement par écrit les utilisateurs ou les nouveaux titulaires de droits matériels de l'établissement et des obligations d'autorisation en vigueur. ".
Article 18. Au chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire ".
Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 4, insérée par l'article 18, un article 4.1.7/7, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.7/7. Les conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire s'appliquent :
1° aux titulaires de droits matériels, visés à l'article 4.1.7/6, alinéa trois, à compter de la notification de l'établissement ;
2° à tous à compter de la publication de l'établissement au Moniteur belge, visée à l'article 4.1.7, alinéa deux, et à l'article 4.1.7/6, alinéa deux. ".
Article 20. L'article 4.1.8 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.8. La reprise d'un bien immobilier dans un inventaire établi ne constitue pas en soi un motif de refus de tout permis, mandat ou autorisation. ".
Article 21. A l'article 4.1.9 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit :
" Toute autorité administrative doit, à l'occasion de ses propres travaux ou activités sur des biens immeubles repris dans les inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, prendre le plus grand soin possible de leurs valeurs et caractéristiques patrimoniales.
Dans sa décision concernant des travaux ou activités propres, l'autorité administrative indique les biens immobiliers repris dans l'un des inventaires susmentionnés impactés et, le cas échéant, les mesures prises afin de satisfaire à l'obligation de soin visée à l'alinéa premier. ".
Article 22. L'article 4.1.10 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.10. Si, pour la démolition ou l'abattage d'un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, du présent décret, un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel est requis(e), l'autorité qui délivre les permis indique dans sa décision la manière dont elle a pris en compte l'impact des actes demandés sur les valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers repris dans les inventaires susmentionnés. ".
Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 4.1.10/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.10/1. § 1er. Pour les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, une autorisation préalable de la commune agréée du patrimoine immobilier est requise si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la commune de patrimoine immobilier a imposé pour ces actes une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois ;
2° ces actes ne nécessitent pas de permis d'environnement, de permis, d'autorisation, de mandat, de dispense ou de dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel.
La commune agréée du patrimoine immobilier vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers en question.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.
Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.
§ 2. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, pour lesquels la commune de patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois, du présent décret, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui délivre les permis vérifie si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales du bien immobilier en question.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'implication de la commune agréée du patrimoine immobilier si elle n'est pas l'autorité qui délivre les permis visée au paragraphe 2, alinéa premier. ".
Article 24. A l'article 5.4.1 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa trois, 1°, entre le mot " archéologique " et le membre de phrase " , tel que " sont insérés les mots " ou dans laquelle les recherches au niveau de patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes " ;
2° à l'alinéa trois, 9°, le membre de phrase " et que la demande ne concerne pas des biens protégés ou des parcelles situées en tout ou en partie dans une zone archéologique, incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques. " et le membre de phrase " et concernent des terrains d'une superficie inférieure ou égale à 5000 m² " sont abrogés ;
3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.