30 JUILLET 2022. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2022 et mise à jour au 16-01-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 258/1 rédigé comme suit :
"Art. 258/1. § 1er. Le président peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre la capacité d'accueil physique de la cour d'assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes avec un domicile à l'étranger, que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d'accès à la diffusion. Il motive sa décision en tenant compte des critères précités.
§ 2. Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l'ordre public et peut à cette fin interrompre la diffusion à tout moment.
§ 3. L'enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Si le président décide d'appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le début de l'audience qu'ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences.
§ 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d'accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance.
§ 6. L'utilisation du système requiert le traitement des données suivantes :
1° Pour chaque personne physique comparante :
les nom et prénoms ;
le cas échéant, la date et le lieu de naissance ;
le cas échéant, le domicile ;
le cas échéant, le numéro de registre national ;
le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente ;
le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente.
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système ;
3° la voix et, le cas échéant, l'image des personnes participant à l'audience ;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience.
§ 7. Les données sont conservées pendant toute la durée du procès et les enregistrements ne peuvent en aucun cas être conservés plus d'un an.".
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 258/2 rédigé comme suit :
"Art. 258/2. Sans préjudice du prescrit de l'article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.
En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l'alinéa 1er et à l'article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal
Article 4. L'article 417/42 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.".
Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 417/46, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "opsluiting van" sont abrogés.
Article 6. Dans l'article 433quater/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "L'amende est appliquée" sont remplacés par les mots "En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 433quater/1, l'amende est appliquée".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré entre l'article 433quater/7 et l'article 433quater/8, qui devient l'article 433quater/9, un nouvel article 433quater/8, rédigé comme suit :
"Art. 433quater/8. La confiscation de l'instrument de l'infraction
Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ".
Article 8. Dans l'article 433novies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, le chiffre "417/58," est inséré entre les mots "aux articles" et les mots "417/59, § 2".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
Article 9. L'article 76 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".
Article 10. L'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 13 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".
Article 11. Dans l'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :
1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;
2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;
3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires." ;
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.".
CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat
Article 12. L'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modifications du Code civil
Article 13. Dans l'article 2.3.42 du Code civil, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l'acte de mariage, de l'établissement de l'acte de divorce, ou de l'inscription au registre central des conventions matrimoniales de la décision prononçant la séparation de biens.".
Article 14. Dans l'article 2.3.58, l'alinéa 2, du même Code, le mot "supérieur" se trouvant entre les mots "patrimoine commun" et les mots "est considérée" est abrogé.
Article 15. Dans l'article 2.3.84, § 1er, 1°, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".
Article 16. Dans le livre 2, titre 3, sous-titre 2, du même Code, il est inséré un article 2.3.89 rédigé comme suit :
"Art. 2.3.89. Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central des conventions matrimoniales.".
Article 17. Dans l'article 4.4, alinéa 2, 2°, du même Code, le mot "n'" est inséré entre les mots "l'enfant qui" et "est pas né viable".
Article 18. Dans l'article 4.49, § 4, alinéa 2, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".
Article 19. L'intitulé du livre 4, titre 1er, sous-titre 6, chapitre 6, du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre 6. Preuve de la qualité successorale".
Article 20. L'article 4.59 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4.59. [¹ "Actes ou certificats d'hérédité"]¹
§ 1er. [¹ Sans préjudice des autres moyens de preuve, toute]¹ personne appelée à la succession en tant que successible, ou y ayant la qualité d'héritier, ou encore en tant que légataire particulier, peut prouver cette qualité en présentant un acte ou un certificat d'hérédité.
[¹ Sans préjudice des autres moyens de preuve, le conjoint]¹ survivant peut, par la présentation d'un acte ou d'un certificat d'hérédité, prouver quels droits il acquiert en vertu de son régime matrimonial à la suite de la dissolution de celui-ci par le décès, même si l'acte ou le certificat n'indique pas la dévolution de la succession de son conjoint défunt.
Un exécuteur testamentaire et un administrateur judiciaire de la succession peuvent prouver leurs pouvoirs d'administration ou de disposition à l'égard des biens de la succession par la présentation d'un acte ou d'un certificat d'hérédité.
§ 2. L'acte ou le certificat d'hérédité est établi et délivré à la demande d'une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de leurs ayants droit.
A défaut de tout héritier et après l'accomplissement des formalités visées à l'article 4.33, alinéa 2, l'acte d'hérédité peut également être établi et délivré à la demande de l'Etat.
L'acte ou le certificat d'hérédité est établi par un notaire.
Si la succession du défunt est exclusivement dévolue conformément au sous-titre 4, s'il n'y a pas d'héritiers ou successibles incapables et s'il n'est pas question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, un acte ou un certificat d'hérédité peut également être établi et délivré par un fonctionnaire du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
Si la succession du défunt est acquise à l'Etat conformément aux dispositions du sous-titre 5 et s'il n'est pas question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, l'acte d'hérédité est établi par un fonctionnaire du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
Le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale inscrit ses actes et certificats d'hérédité dans le registre central successoral conformément à l'article 4.126.
§ 3. Tout acte et tout certificat d'hérédité mentionnent les données suivantes :
1° du défunt : ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et date de décès ; le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises ;
2° la loi applicable à la succession.
§ 4. Dans la mesure requise par la loi, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne les données suivantes, pour autant qu'elles aient pu raisonnablement être déterminées :
1° pour toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1er, leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises ;
2° pour les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er : si, et le cas échéant comment et quand ils ont exercé leur option héréditaire, l'étendue de leur part héréditaire, la description des biens qui leur reviennent, la nature de leurs droits et les restrictions à l'exercice de leurs droits en raison de leur incapacité, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ;
3° le cas échéant, pour le conjoint survivant : les données relatives au mariage et au régime matrimonial, la description des biens qui lui reviennent, la nature de ses droits, et les restrictions à l'exercice de ses droits en raison de son incapacité, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ; en outre, s'il a exercé une option quant aux droits mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, et le cas échéant, comment et quand il a exercé son option, ainsi que les conséquences de celle-ci pour la transmission des biens ;
4° pour les légataires : s'ils ont et, le cas échéant quand et comment ils ont été mis en possession de leur legs, ou s'ils sont entrés en cette possession de plein droit ;
5° pour l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur judiciaire de la succession : l'étendue de ses pouvoirs et les données relatives à la disposition qui lui accorde ces pouvoirs ;
6° pour l'Etat : l'accomplissement des formalités visées à l'article 4.33, alinéa 2.
Lorsqu'un acte d'hérédité est établi en vue de plusieurs finalités, le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut délivrer un extrait littéral de l'acte en vue d'une finalité déterminée. L'extrait mentionne toute l'information requise pour atteindre utilement la finalité envisagée.
L'acte ou le certificat d'hérédité destiné à la libération des avoirs du défunt doit soit être un acte ou un certificat distinct, soit faire l'objet d'un extrait conformément à l'alinéa 2, établi ou délivré exclusivement en vue de cette finalité et contenant les mentions exigées par la loi. Il ne contient les données des personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, que pour autant que ces personnes puissent prétendre à ces avoirs.
Dans la mesure où un acte d'hérédité constate l'acquisition pour cause de mort, visée à l'article 3.30, § 1er, 7°, de droits réels portant sur des immeubles, le notaire ou le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut en délivrer un extrait littéral qui sera transcrit au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 3.31.
§ 5. Le notaire ou le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent refuser toute remise d'acte ou de certificat d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de constater avec certitude les données qui sont requises par le paragraphe 3 ou qui sont requises conformément au paragraphe 4 en raison des finalités pour lesquelles l'acte ou le certificat devrait être délivré.
§ 6. Toutes les personnes désignées dans l'acte ou le certificat d'hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l'acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés.
Toute personne agissant de bonne foi sur la base de l'information mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat.
Sauf disposition légale contraire, le paiement des avoirs du défunt est libératoire s'il est fait par le débiteur de bonne foi, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par cet acte ou ce certificat d'hérédité comme étant celles qui y ont droit, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire.
Le respect des dispositions prévues au présent paragraphe n'exempte en aucun cas le débiteur d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.
§ 7. Le Roi peut, pour les actes d'hérédité établis par un fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale :
1° déterminer les formes matérielles de l'acte ;
2° déterminer les modalités relatives à la délivrance des expéditions et extraits de cet acte ;
3° déterminer les modalités relatives à la légalisation de l'acte ;
4° déterminer des modalités complémentaires nécessaires pour garantir l'immuabilité, la confidentialité et la conservation de l'acte ;
5° déterminer les formes matérielles et le contenu de chaque demande d'acte d'hérédité. Il peut prescrire l'utilisation de formulaires dont Il détermine le modèle et déterminer si la demande peut ou doit être présentée de manière dématérialisée et les modalités de sa présentation.
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