20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2022-09-26
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 693
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TITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente loi, en ce compris son Annexe, règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique.

§ 3. La présente loi, en ce compris l'Annexe, assure la transposition partielle, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de sociétés de bourse,

§ 4. La présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse".

Article 2. Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger qui exercent et/ou fournissent notamment un des services ou une des activités d'investissement visés à l'article 3, 2°, 3), 6), 7), 8) ou 9) et/ou un des services auxiliaires visés à l'article 3, 3°, 1), 2), 4) ou 6), pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b) de la loi du 25 avril 2014 ne soit remplie.

TITRE II. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016 ;

2° services et activités d'investissement, les services et activités suivants qui portent sur des instruments financiers :

1) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération ;

2) l'exécution d'ordres au nom de clients ;

3) la négociation pour compte propre ;

4) la gestion de portefeuille ;

5) le conseil en investissement ;

6) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;

7) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;

8) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) ;

9) l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF).

3° services auxiliaires, les services suivants :

1) la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ;

2) l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

3) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

4) les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

5) la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;

6) les services liés à la prise ferme ;

7) ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j) de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires ;

4° société de bourse de petite taille, une société de bourse visée à l'article 23 ;

5° société de bourse de taille importante, une société de bourse qui :

6° directive 2019/2034, la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

7° Règlement 2019/2033, le Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

8° directive 2013/36/UE, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

9° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

10° directive 97/9/CE, la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

11° directive 2011/89/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

12° directive 2014/59/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;

13° directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

14° directive 2015/849/UE, la directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;

15° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;

16° Règlement n° 1093/2010, le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

17° Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

18° Règlement n° 537/2014, le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;

19° Règlement n° 600/2014, le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 ;

20° Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

21° Règlement 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

22° Règlement 2017/565, le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;

23° Règlement 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

[¹ 23° /1 règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;]¹

24° loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

25° loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

26° loi du 25 avril 2014, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

27° loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

28° loi du 18 septembre 2017, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

29° loi du 21 novembre 2017, la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE ;

30° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998, ci-après désignée "la Banque" ;

31° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA" ;

32° autorité qui sert de point de contact pour la Belgique, la FSMA en sa qualité d'autorité compétente désignée comme point de contact en application de l'article 79, paragraphe 1er de la directive 2014/65/UE ;

33° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la directive 2019/2034/UE ou de la directive 2014/65/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ;

34° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des entreprises d'investissement au sein d'un pays tiers ;

35° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE" ;

36° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;

37° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010 ;

38° Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014 ;

39° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

40° pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ;

41° établissement de crédit, une entreprise visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 ;

42° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

43° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

44° organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

45° société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

46° organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement,

a)

qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et

b)

qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

47° gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA" ;

48° entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs ;

49° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 ;

50° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions ;

51° système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017 ;

52° système organisé de négociation (organised trading facility - OTF), un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017 ;

53° marché réglementé, un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;

54° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i) et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002 ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;

55° instruments dérivés, des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du Règlement n° 600/2014 ;

56° dépôt structuré, un dépôt au sens de l'article 2, 62°, de la loi du 25 octobre 2016 ;

57° contrats financiers, les contrats et accords suivants :

a)

les contrats sur titres, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres ;

2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres ;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ;

b)

les contrats sur matières premières, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières en vue de leur livraison à une date ultérieure ;

2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ;

c)

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;

d)

les accords de swap, notamment

1° les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation ;

2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits ;

3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés ;

e)

les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ;

f)

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e) ;

58° internalisateur systématique, une société de bourse qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017 ;

59° trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59°, de la loi du 25 octobre 2016 ;

60° accès électronique direct, l'accès électronique direct au sens de l'article 2, 61°, de la loi du 25 octobre 2016 ;

61° risque systémique, un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ;

62° membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de la société ; est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction, qui participe à la direction effective ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations ;

63° personne participant à la direction effective, un membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre du comité de direction ou une personne dont la fonction est située à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur pour autant qu'en cette qualité ce membre exerce une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société, en ce compris les dirigeants de succursales établie dans l'EEE par une société de bourse de droit belge ;

64° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants :

a)

durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société de bourse, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

b)

ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans ;

c)

durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

d)

ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;

e)

i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de la société de bourse ;

ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;

f)

ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société de bourse ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;

g)

ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

h)

ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de la société de bourse siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de la société de bourse du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;

i)

n'avoir, ni au sein de la société de bourse, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de la Banque, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, une société de bourse peut déroger aux critères visés à l'alinéa 1er ;

65° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;

66° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à une société de bourse dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cette société de bourse ;

67° décision stratégique,

1) une décision prise par une société de bourse ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur la société, dans la mesure où différentes fonctions de la société seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de la société, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'une autre société, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des sociétés, ou, le cas échéant, le groupe auxquels elles appartiennent. Elle publie ces précisions ;

2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de la société de bourse, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur la société ;

68° fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 31 ;

69° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de la société de bourse ou du groupe dont elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;

70° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet ;

71° liens étroits,

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation ;

b)

une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ; ou

c)

une relation de même nature que sous les points a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale ;

72° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation ; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution ; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition ;

73° personnes apparentées, conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré ;

74° exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 11 du Règlement 2019/2033 ou, le cas échéant, par l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ;

75° fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3 et 4 du Règlement n° 575/2013 ;

76° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées ;

77° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers ;

78° jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;

79° succursale, un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de bourse et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et les services auxiliaires pour lesquels cette société de bourse a obtenu un agrément ; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat par une société de bourse ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;

80° succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre conformément à l'article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ;

81° agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016 ;

82° intermédiaire tiers, un intermédiaire visé à l'article 69, § 2, alinéa 2 auprès duquel une société de bourse dépose des avoirs de clients ;

83° plan de redressement, un plan élaboré par une société de bourse visée à l'article 13, § 2 conformément à l'article 108 ;

84° plan de redressement de groupe, un plan établi conformément à l'article 425 de la loi du 25 avril 2014 ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE établi par une entreprise mère dans l'EEE ;

85° autorité de résolution, la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 ;

86° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'une société de bourse, d'un groupe visé à l'article 423, 12° de la loi du 25 avril 2014, ou d'une entité visée à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014 ;

87° résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243 de la loi du 25 avril 2014 ;

88° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une société de bourse et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, ces mesures correspondent :

a)

aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014 ;

b)

à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 204, § 1er, 1° ;

c)

à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 204 § 1er, 4° ;

89° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et la Banque en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;

90° commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement ;

91° liquidation, la réalisation des actifs d'une société de bourse selon une procédure de liquidation ;

92° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'une société de bourse sous la surveillance de ces autorités. Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;

93° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;

94° liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation ;

95° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique ;

96° clause de remboursement make-whole, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;

97° compagnie financière, le sens qui lui est conféré par la loi du 25 avril 2014 ;

98° compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier ;

99° société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

100° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

101° compagnie holding d'investissement, un établissement financier, au sens de l'article 159, § 2, 2° dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de ces filiales au moins étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière ;

102° contrepartie centrale éligible, une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88), du Règlement n° 575/2013, ci-après également désignée "QCCP" ;

103° capital initial, le capital exigé aux fins de l'agrément en tant que société de bourse, dont le montant et le type sont précisés à l'article 13.


(1)2025-03-25/05, art. 136, 003; En vigueur : 08-05-2025>

LIVRE II. - DES SOCIETES DE BOURSE DE DROIT BELGE

TITRE Ier. - De l'accès à l'activité

CHAPITRE Ier. - L'agrément

Section Ire. - Obligation d'agrément

Article 4. Les sociétés de bourse de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016, quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités.

Sans préjudice des exigences particulières prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, des activités d'investissement et des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3°.

Il ne peut être octroyé d'agrément en qualité de société de bourse pour la seule fourniture de services auxiliaires.

Section II. - Procédure

Article 5. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et dans lequel sont notamment indiqués :

1° la structure de l'organisation de la société et ses liens étroits avec d'autres personnes ; ainsi que

2° le programme d'activités, en particulier :

a)

la nature et le volume des opérations envisagées ;

b)

les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 2° et 3°, et le cas échéant, le service visé à l'article 94, § 2 que les requérants envisagent de fournir ;

c)

les catégories d'instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités ; et

d)

le cas échéant, les services de communication de données visés aux points 34 à 36 de l'article 2 du Règlement n° 600/2014 que les requérants envisagent de fournir.

Les demandeurs doivent fournir tout renseignement nécessaire à l'appréciation de leur demande.

La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002.

Article 6. Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de bourse une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.

Article 7. La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par une société qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Lorsque l'agrément est sollicité par une société qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une autre entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 14, 15 en 31, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de la société de bourse prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.

Article 8. § 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :

1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée, notamment, aux articles 17 à 40, 68, 71 et 72, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002 ;

2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la société de bourse, des personnes appelées à être participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, lorsque ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction auprès d'une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne par application du Règlement MSU.

La FSMA rend son avis sur les questions visées à l'alinéa 1er dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 5, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

§ 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° est joint à la notification de cette décision.

Article 9. La Banque agrée les sociétés de bourse répondant aux conditions fixées au Chapitre II. Elle statue sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

La décision d'agrément mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de bourse est autorisée à fournir.

En vue d'une gestion saine et prudente de la société de bourse, la Banque peut limiter l'agrément de la société de bourse à certains services ou activités ou à certaines catégories d'instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services d'investissement ou à l'exercice de certaines activités d'investissement ou en rapport avec certains instruments financiers.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux requérants dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Article 10. Lorsqu'une société de bourse est agréée, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 5, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément

Section Ire. - Généralités

Article 11. Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement :

1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de bourse ;

2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts.

Section II. - Forme sociétaire

Article 12. Les sociétés de bourse de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne ou la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.

Section III. - Capital initial

Article 13. § 1er. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 150 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er, les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 750 000 euros au moins pour pouvoir exercer les activités et/ou services suivants :

1° la négociation pour compte propre ;

2° la prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;

3° l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF) dans la mesure où la société effectue, ou est autorisée à effectuer, des opérations de négociation pour compte propre.

§ 3. En cas de préexistence de la société requérante, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital pour l'application des paragraphes 1er ou 2 selon le cas.

§ 4. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de bourse constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure, selon les cas, au montant visé aux paragraphes 1er ou 2, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.

§ 5. Le capital initial d'une entreprise d'investissement est constitué conformément à l'article 9 du Règlement 2019/2033.

Section IV. - Détenteurs du capital

Article 14. L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse.

L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse s'effectue au regard des critères suivants :

a)

l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ;

b)

l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 15 qui assurera la direction des activités de la société de bourse ;

c)

la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 6, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de bourse ;

d)

la capacité de la société de bourse de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement 2019/2033 ou le cas échéant du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ou que leur qualité d'actionnaire de la société de bourse pourrait en augmenter le risque.

Section V. - Dirigeants

Article 15. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de bourse, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. [¹ En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]¹

La Banque vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la société de bourse concernée.

§ 2. La direction effective des sociétés de bourse doit être confiée à deux personnes physiques au moins.


(1)2023-12-20/08, art. 78, 002; En vigueur : 25-01-2024>

Article 16. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 est applicable aux personnes visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er.

Section VI. - Organisation

Sous-section Ire. - Principes généraux

Article 17. § 1er. Toute société de bourse doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de la société, reposant notamment sur :

1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de la société d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de la société, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent ;

2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier ;

3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels la société est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts, et des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers ;

4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates ;

5° une politique d'intégrité adéquate ;

6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société ;

7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de la société et suffisamment solides pour garantir [¹ , conformément aux exigences prévues par le règlement 2022/2554,]¹ la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;

8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à la société ;

9° [¹ la mise en place de mesures adéquates de continuité de la fourniture de ses services d'investissement et de l'exercice de ses activités, y compris la mise en place et la gestion de systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) conformes à l'article 7 du règlement 2022/2554, afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales]¹.

§ 2. En particulier, il est interdit aux sociétés de bourse de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société de bourse elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de bourse ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de bourse ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de bourse sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.

§ 3. La société de bourse promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin.

§ 4. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société.

§ 5. Chaque société de bourse établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et visé aux articles 37 à 40.

Si la société de bourse fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la Banque, le mémorandum établi au niveau de la société de bourse peut faire partie du mémorandum de ce groupe.

§ 6. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 74 à 77 et de l'Annexe à la présente loi précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 4.


(1)2025-03-25/05, art. 137, 003; En vigueur : 08-05-2025>

Article 18. S'il existe des liens étroits entre la société de bourse et d'autres personnes physiques ou morales, ou si la société de bourse fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.

Si la société de bourse a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.

Sous-section II. - Organes sociétaires

Article 19. L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de bourse ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de bourse.

A cette fin, l'organe légal d'administration définit, et supervise, notamment :

1° la stratégie et les objectifs de la société ;

2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article 57 ;

3° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, ainsi que les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit ces services et exerce ces activités ;

4° la politique d'intégrité visée à l'article 17, § 1er, 5°.

L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de bourse visé à l'article 17, § 5.

Article 20. § 1er. L'organe légal d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas des membres exécutifs au sens de l'article 3, 62°.

Sans préjudice de l'article 22, une personne participant à la direction effective, le cas échéant un membre du comité de direction, ne peut exercer la fonction de président de l'organe légal d'administration.

La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue la Code des sociétés et des associations pour la forme sociétaire concernée, ne peut pas être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux sociétés de bourse de petite taille.

Article 21. § 1er. Lorsqu'elle l'estime nécessaire au regard de la taille ou de l'organisation interne de la société ou encore de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la Banque peut exiger :

1° d'une société de bourse constituée sous la forme de société anonyme qu'elle mette en place, au sein du conseil d'administration, un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7 :110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi ;

2° d'une société de bourse constituée sous une autre forme que celle de société anonyme qu'elle mette en place, au sein de l'organe légal d'administration, un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi.

§ 2. Une société de bourse peut constituer un comité de direction visé au paragraphe 1er sur une base volontaire.

La société de bourse qui envisage de constituer un comité de direction communique préalablement son intention à la Banque. La Banque peut s'opposer à la constitution d'un tel comité dans les 30 jours ouvrables.

Les sociétés de bourse prévoient la mise en place d'un comité de direction en application du présent paragraphe dans leurs statuts.

§ 3. Les compétences transférées au comité de direction en application du paragraphe 1er ou 2 ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.

§ 4. Sans préjudice de l'article 22, le comité de direction visé au présent article est exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration.

§ 5. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes du droit de l'Union européenne directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction visé au présent article répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.

§ 6. La société de bourse ne peut pas faire application de l'article 7 :104 du Code des sociétés et des associations.

Article 22. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société de bourse, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 20 et 21.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration ; dans ce cas, les articles 15, 16 et 61 ainsi que 16 à 20 de l'Annexe à la présente loi leur sont applicables ;

2° sur un cumul des fonctions de membre du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.

Article 23. § 1er. Il y a lieu d'entendre par société de bourse de petite taille, une société de bourse dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

§ 2. En outre, la Banque peut décider qu'une société de bourse ne répondant pas aux critères prévus par le paragraphe 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes revêt la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient :

1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;

2° la société n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE ;

3° la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

4° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ; et

5° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

Article 24. § 1er. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de bourse constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.

§ 2. Outre l'obligation prévue au paragraphe 1er, lorsqu'une société de bourse présente, à l'appréciation de la Banque, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la Banque peut exiger de la société de bourse qu'elle constitue également, au sein de son organe légal d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination, ou encore :

§ 3. Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs au sens de l'article 3, 62° et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 3, 64°, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités.

§ 4. La Banque peut, à l'égard des sociétés de bourse qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 26 à 29 dont les attributions s'étendent à la société de bourse concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.

Parmi les conditions spécifiques visée à l'alinéa 1er, la Banque peut imposer que l'organe légal d'administration de la société concernée compte un membre indépendant au sens de l'article 3, 64° au moins.

Article 25. § 1er. Par exception à l'article 24, les sociétés de bourse de petite taille sont dispensées de constituer les comités qui sont y visées.

§ 2. Si, en application du paragraphe 1er, les comités visés à l'article 24 ne sont pas constitués, ou si la Banque n'applique pas l'article 24, § 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 22, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit pour l'accomplissement des tâches incombant aux comités visés à l'article 24.

Article 26. § 1er. Outre les exigences prévues à l'article 24, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de bourse concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

§ 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions prévues par l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 109 respectivement transmis par la société de bourse à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter les éléments visés au présent paragraphe.

§ 3. Le commissaire est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.

Article 27. § 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de la société.

§ 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant par les membres du comité de direction.

Le comité des risques s'assure que les prix des actifs et passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par la société eu égard à son modèle d'entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas.

§ 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 59, § 5, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs.

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