20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE et de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Article 3. L'article 1er, § 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit :
"- de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.".
Article 4. Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 45°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° il est inséré un 45° /1 rédigé comme suit :
"45° /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;" ;
3° au 49°, les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022" ;
4° au 55°, les mots "définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022" ;
5° l'article est complété par les 75° à 81°, rédigés comme suit :
"75° par instruments dérivés: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du règlement n° 600/2014 ;
76° par politique de rémunération neutre du point de vue du genre: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;
77° par règlement (UE) 2019/2033: règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ;
78° par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
79° par règlement (UE) 1093/2010: règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;
80° par petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée: société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à l'article 2/2, § 1er ;
81° par risque systémique: un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle.".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :
"Art. 2/2. § 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions.
§ 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies.
Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.".
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.".
Article 6. Dans l'article 3, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes :
1° l'article 13 de la loi du 20 juillet 2022 ;
2° les articles 14, 45 à 54 de la loi du 20 juillet 2022 ;
3° l'article 15, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;
4° l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7° et 9°, § 3 et § 4 et l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;
5° l'article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2022, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA ;
6° l'article 37 de la loi du 20 juillet 2022 ;
7° l'article 42 de la loi du 20 juillet 2022 ;
8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017." ;
l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au présent paragraphe ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 20 juillet 2022 :
1° l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2. Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché ;
2° l'article 58 ;
3° l'article 59, § 1er ;
4° les articles 71 à 73.".
Article 7. Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les mots "service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "service visé à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022".
Article 8. Dans l'article 6, § 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "articles 5 à 10 de la loi du 20 juillet 2022.";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 494 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "l'article 8 de la loi du 20 juillet 2022.".
Article 9. Dans l'article 7, alinéa 4 de la même loi, les mots "étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014" sont abrogés.
Article 10. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par "conformément à l'article 211 de la loi du 20 juillet 2022".
Article 11. Dans l'article 11, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences." est abrogée.
2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
"Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du règlement n° 600/2014 et du règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment des mesures visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et § 2, alinéa 1er. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
Dans le cas visé à l'alinéa 6, la FSMA peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.".
Article 12. Dans l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client."
2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par "conformément à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022" ;
3° le paragraphe 3 est complété par ce qui suit :
"La FSMA notifie ces listes sur une base annuelle à l'Autorité européenne des marchés financiers.".
Article 13. Dans l'article 14, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences" est abrogée.
Article 14. L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Dans son dossier d'agrément, le demandeur détermine si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement remplira les conditions d'éligibilité en tant que petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée, énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033."
Article 15. L'article 17, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes, conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou d'une entreprise appartenant au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires, des personnes participant à la direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
Article 16. Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à concurrence de 125 000 euros." sont remplacés par les mots "à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033." ;
2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé au paragraphe 1er et qui doit être intégralement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Article 17. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "est d'application" sont remplacés par les mots "est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.".
Article 18. Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
Le 3° est complété par les mots ", et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers;" ;
Le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;"
dans le 8°, les mots ", conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union," sont insérés entre les mots "système adéquat d'alerte interne" et les mots "prévoyant notamment".
2° dans le paragraphe 4, les mots "des articles 25/1 à 26/2" sont remplacés par les mots "des articles 25/1 à 26/3" ;
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "ces liens ne peuvent entraver" sont remplacés par les mots "ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver".
Article 19. Dans l'article 25/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er :
"L'organe d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations." ;
un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, devenant les alinéas 2 et 3 :
"Sauf dans les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, la politique en matière de risques visée à l'alinéa 2, 2° inclut le niveau de tolérance au risque visé à l'article 34/2." ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.".
Article 20. Dans l'article 25/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.