20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

Type Loi
Publication 2022-09-05
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 173
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE et de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 3. L'article 1er, § 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit :

"- de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.".

Article 4. Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 45°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;

2° il est inséré un 45° /1 rédigé comme suit :

"45° /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;" ;

3° au 49°, les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022" ;

4° au 55°, les mots "définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022" ;

5° l'article est complété par les 75° à 81°, rédigés comme suit :

"75° par instruments dérivés: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du règlement n° 600/2014 ;

76° par politique de rémunération neutre du point de vue du genre: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;

77° par règlement (UE) 2019/2033: règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ;

78° par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

79° par règlement (UE) 1093/2010: règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;

80° par petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée: société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à l'article 2/2, § 1er ;

81° par risque systémique: un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle.".

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

"Art. 2/2. § 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies.

Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.".

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.".

Article 6. Dans l'article 3, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes :

1° l'article 13 de la loi du 20 juillet 2022 ;

2° les articles 14, 45 à 54 de la loi du 20 juillet 2022 ;

3° l'article 15, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;

4° l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7° et 9°, § 3 et § 4 et l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;

5° l'article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2022, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA ;

6° l'article 37 de la loi du 20 juillet 2022 ;

7° l'article 42 de la loi du 20 juillet 2022 ;

8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017." ;

b)

l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

"Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au présent paragraphe ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 20 juillet 2022 :

1° l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2. Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché ;

2° l'article 58 ;

3° l'article 59, § 1er ;

4° les articles 71 à 73.".

Article 7. Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les mots "service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "service visé à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022".

Article 8. Dans l'article 6, § 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "articles 5 à 10 de la loi du 20 juillet 2022.";

2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 494 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "l'article 8 de la loi du 20 juillet 2022.".

Article 9. Dans l'article 7, alinéa 4 de la même loi, les mots "étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014" sont abrogés.

Article 10. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par "conformément à l'article 211 de la loi du 20 juillet 2022".

Article 11. Dans l'article 11, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences." est abrogée.

2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

"Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du règlement n° 600/2014 et du règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment des mesures visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et § 2, alinéa 1er. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

Dans le cas visé à l'alinéa 6, la FSMA peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.".

Article 12. Dans l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client."

2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par "conformément à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022" ;

3° le paragraphe 3 est complété par ce qui suit :

"La FSMA notifie ces listes sur une base annuelle à l'Autorité européenne des marchés financiers.".

Article 13. Dans l'article 14, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences" est abrogée.

Article 14. L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Dans son dossier d'agrément, le demandeur détermine si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement remplira les conditions d'éligibilité en tant que petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée, énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033."

Article 15. L'article 17, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes, conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou d'une entreprise appartenant au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires, des personnes participant à la direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".

Article 16. Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "à concurrence de 125 000 euros." sont remplacés par les mots "à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033." ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé au paragraphe 1er et qui doit être intégralement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".

Article 17. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "est d'application" sont remplacés par les mots "est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.".

Article 18. Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

Le 3° est complété par les mots ", et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers;" ;

b)

Le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;"

c)

dans le 8°, les mots ", conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union," sont insérés entre les mots "système adéquat d'alerte interne" et les mots "prévoyant notamment".

2° dans le paragraphe 4, les mots "des articles 25/1 à 26/2" sont remplacés par les mots "des articles 25/1 à 26/3" ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "ces liens ne peuvent entraver" sont remplacés par les mots "ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver".

Article 19. Dans l'article 25/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er :

"L'organe d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations." ;

b)

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, devenant les alinéas 2 et 3 :

"Sauf dans les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, la politique en matière de risques visée à l'alinéa 2, 2° inclut le niveau de tolérance au risque visé à l'article 34/2." ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.".

Article 20. Dans l'article 25/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.

Outre l'obligation prévue à l'alinéa 1er, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente, à l'appréciation de la FSMA, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la FSMA peut exiger d'une telle société qu'elle constitue également, au sein de son organe d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination.

Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations; un membre ne pouvant siéger dans plus de trois des comités précités." ;

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

"La composition du comité de rémunération est équilibrée du point de vue du genre. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.";

3° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la politique en matière de risques et le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe d'administration pour les aspects concernant la politique globale en matière de risques et le niveau global de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce tant pour les risques actuels que futurs, et assiste l'organe d'administration, lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette politique par les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction. L'organe d'administration continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en matière de risques.

Sans préjudice de l'information visée à l'article 34/2, § 4, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Le comité des risques a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée. Il dispose notamment d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs.

Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices." ;

4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de l'obligation de constituer les comités visés au présent article, les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

En outre, la FSMA peut décider d'exempter une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne répondant pas aux critères prévus par l'alinéa 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes, et en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient :

1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;

2° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros; et

3° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours." ;

5° dans le paragraphe 7, les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif," sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs," ;

6° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Si, en application du paragraphe 6, les comités visés au paragraphe 1er ne sont pas constitués, ou si la FSMA n'applique pas le paragraphe 1er, alinéa 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 25/1, § 3, le président de l'organe légal d'administration est un dirigeant effectif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés au paragraphe 1er.".

Article 21. Dans l'article 25/3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'organe d'administration transmet annuellement à la FSMA un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 34, § 3." ;

2° sont insérés les paragraphes 3/1 à 3/4, rédigés comme suit :

" § 3/1. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe d'administration.

Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société.

La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La FSMA peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.

Par dérogation à l'alinéa 3, première phrase, la FSMA peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée au paragraphe 3, autoriser que la personne chargée de la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.

§ 3/2. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe d'administration, sans en référer aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe d'administration en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/2033.

§ 3/3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance.

La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe d'administration et aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 3/4. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction." ;

3° dans le paragraphe 4, les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3" sont remplacés par les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3/4".

Article 22. Dans l'article 26, § 4, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "et qui empêche la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales" sont remplacés par les mots "ou qui empêcherait la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales et réglementaires".

Article 23. Dans la même loi, il est inséré un article 26/3, rédigé comme suit :

"Art. 26/3. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants :

1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

2° les causes et effets significatifs des risques pour le marché, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

3° les causes et effets significatifs des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau de fonds propres disponibles ;

4° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés aux 1° et 2°.

Aux fins du 3°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.

L'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Lorsque la FSMA évalue le respect du paragraphe 1er par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, si cette assurance constitue un outil efficace pour leur gestion des risques.

§ 3. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 34/2, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.".

Article 24. Dans l'article 27, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°. " sont remplacés par les mots "et de liquidité par référence aux exigences visées aux articles 54 et 58/4 à 58/10, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"La FSMA peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033, qu'elles fixent les délais de cette publication et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internets.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles visées à l'article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/2033.".

Article 25. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 8 intitulée "Généralités".

Article 26. Dans la sous-section 8, insérée par l'article 25, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit :

"Art. 29/1. Outre les conditions prévues dans la présente section, la FSMA tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées dans la section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement :

1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts.".

Article 27. Dans l'article 30, paragraphe 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/2033, les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21.";

2° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 21, § 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.

Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de la FSMA.".

Article 28. Dans l'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visées aux articles 26 à 26/2" sont remplacés par les mots "visées aux articles 26 à 26/3" ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les membres de l'organe d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable." ;

3° le paragraphe 7 est complété par les mots "et du règlement (UE)2019/2033." ;

4° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. L'organe d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il recourt aux fonctions de contrôle indépendantes.".

Article 29. Dans l'article 34/1, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "visées aux articles 26 à 26/2." sont remplacés par les mots "visées aux articles 26 à 26/3.".

Article 30. Dans la même loi, il est rédigé un article 34/2, rédigé comme suit :

"Art. 34/2. § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 25/1, l'organe d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la FSMA, qui est tenue informée des modifications le concernant.

§ 3. L'organe d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 2. En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée.

§ 4. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.

De manière générale, l'organe d'administration a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée.".

Article 31. L'article 35/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.

Les règles internes visées à l'article 36, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.".

Article 32. Dans l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" sont remplacés par les mots "les membres des organes d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ;

2° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les membres de l'organe d'administration ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société." ;

b)

L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités." ;

3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités.".

Article 33. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 3 de la même loi, il est inséré une sous-section 3/1 intitulée "Mise en oeuvre de la politique de rémunération".

Article 34. Dans la sous-section 3/1, insérée par l'article 32, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit :

"Art. 37/1. § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 25, § 1er, alinéa 1er, 6° et 34, § 8 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire. Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de sa politique de rémunération, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement observe les principes énoncés à l'Annexe I à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

§ 3. La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.

Aux fins de l'alinéa 1er, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins:

1° les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction ;

2° les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ;

3° les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques; et

4° les collaborateurs dont la rémunération totale est à tout le moins égale à la rémunération la plus basse perçue par les personnes visés au 1° et 3°.

§ 4. La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées au paragraphe 3 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe I à la présente loi, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation :

  • de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et
  • de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail.

§ 5. L'Annexe I à la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

§ 6. Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées au paragraphe 3 respectent la politique de rémunération arrêtée par la société et les obligations énoncées à l'Annexe I à la présente loi. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation interne régulière par les fonctions de contrôle à tout le moins une fois par an afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de la société, les dispositions prévues à l'Annexe I sont en permanence respectées.".

Article 35. Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit :

"Art. 37/2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe à la présente loi.".

Article 36. Dans l'article 40 de la même loi, les mots "exercer d'autres activités que la prestation des services et activités autorisés par leur agrément" sont remplacés par les mots "fournir d'autres services ni exercer d'autres activités que les services et les activités autorisés par leur agrément" et les mots "et activités" sont insérés entre les mots "le prolongement direct de ces services" et les mots ", ou qui en constituent l'accessoire".

Article 37. Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou d'autres dispositions de droit européen, la FSMA peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 :

1° les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, lorsque ces normes ne sont pas définies par le règlement (UE) 2019/2033 ;

2° les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le règlement (UE) 2019/2033, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ces règlements aux Etats membres et à la FSMA en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec lesdits règlements et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application desdits règlements ;

3° les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative." ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et en liquidité actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents, de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques, ainsi que des risques que la société peut faire peser sur des tiers." ;

b)

dans l'alinéa 3, les mots "et en liquidité" sont insérés entre les mots "ses besoins en fonds propres" et les mots "et adapte si nécessaire cette politique." ;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 38. Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" sont remplacés par les mots ", des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033." ;

2° les alinéas 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit :

"Les membres de l'organe d'administration sont solidairement responsables, aussi bien envers la société qu' envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3.

L'alinéa 4 est également applicable aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, aux membres du comité de direction.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

La FSMA peut, pour certaines catégories de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.".

Article 39. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section Ire intitulée "Contrôle exercé par la FSMA", comportant les articles 56 à 58.

Article 40. Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci." sont remplacés par les mots ", des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033." ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "La FSMA peut se faire communiquer" sont remplacés par les mots "Aux fins de l'exercice de sa mission, la FSMA peut se faire communiquer" ;

b)

dans l'alinéa 2, 1° les mots "et des règlements européens directement applicables" sont insérés entre les mots "le respect des dispositions légales et réglementaires" et les mots "relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ;

c)

dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et en liquidité" sont insérés entre les mots "aux besoins en fonds propres" et les mots "de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ;

d)

le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de la société et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également la réception, de la part des dirigeants et des employés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de toute autre personne concernée, de toute information et explication écrite ou orale que la FSMA estime nécessaire pour l'exercice de ses missions. La FSMA peut, à cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la société qu'elle désigne." ;

4° dans le même article, sont insérés les paragraphes 3/1 et 3/2, rédigés comme suit :

" § 3/1. La FSMA ne peut imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 que lorsque les informations demandées ne font pas double emploi au sens du paragraphe 3/2, alinéa 1er et :

1° que les informations supplémentaires sont requises pour les besoins de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 58/1; ou

2° qu'elle considère qu'il est nécessaire de recueillir des éléments aux fins d'évaluer si la société risque de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033, au cours des 12 prochains mois.

§ 3/2. Pour l'application du paragraphe 3/1, des articles 58/1 à 58/4 et de l'article 63/2, § 2, 10°, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à la FSMA en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par la FSMA, ou que cette dernière peut obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de la société qu'elle la déclare.

En outre, la FSMA n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas la FSMA de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.".

Article 41. L'article 58 de la même loi est abrogé.

Article 42. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Processus de surveillance prudentielle", comportant les articles 58/1 à 58/11.

Article 43. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 41, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit :

"Art. 58/1. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA procède au contrôle des procédures et mécanismes mis en oeuvre par celles-ci pour se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du règlement (UE) 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente sous-section.

Sur la base des critères visés à l'article 58/2, la FSMA évalue les risques auxquels les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont ou pourraient être exposées, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité telle que visée à l'article 54.

La FSMA, en tenant compte du principe de proportionnalité, détermine la fréquence et l'intensité de ce contrôle et de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation visés à l'alinéa 1er doivent être effectués à l'égard des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces sociétés.

Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la FSMA prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.".

Article 44. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit :

"Art. 58/2. § 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la FSMA en application de l'article 58/1 portent sur les aspects suivants :

1° la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 34/2 ;

2° la localisation géographique des expositions de la société ;

3° le modèle d'entreprise de la société ;

4° le cas échéant, l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou des recommandations du CERS ;

5° les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;

6° l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;

7° le dispositif d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25 et la capacité de l'organe d'administration et des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions.

§ 2. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.".

Article 45. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit :

"Art. 58/ 3. § 1er. La FSMA examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au règlement (UE) 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la FSMA pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. La FSMA vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

§ 3. Lorsque la FSMA constate que l'approche interne utilisée par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 58/4.

§ 4. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la FSMA peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine.

§ 5. Lorsqu'elle constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la FSMA requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.

La FSMA requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est inadéquat ou irréaliste. Si la FSMA estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la FSMA estime approprié.".

Article 46. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/4, rédigé comme suit :

"Art. 58/4. § 1er. La FSMA ne peut imposer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 54, § 1er que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 58/1 et de l'examen des approches internes visé à l'article 58/3, que :

1° la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 54, § 1er;

2° l'examen effectué en application de l'article 58/3, § 5 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

3° à plusieurs reprises, la société de gestion de portefeuille n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 58/6.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 63/2, § 2.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du règlement (UE) 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter les-dites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats, compte tenu de la gestion des fonds propres visée à l'article 54.

Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la FSMA peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033.

§ 3. La FSMA fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue au paragraphe 1er comme étant la différence entre les fonds propres que la FSMA estime adéquats conformément au paragraphe 2 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du règlement 2019/2033.".

Article 47. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/5, rédigé comme suit :

"Art. 58/5. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 58/4, § 1er au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :

1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ;

3° ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du règlement 2019/2033.".

Article 48. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/6, rédigé comme suit :

"Art. 58/6. La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 58/4, § 1er en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 58/4 et 58/5. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 58/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.".

Article 49. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/7, rédigé comme suit :

"Art. 58/7. La FSMA peut imposer, conformément aux articles 58/4 à 58/6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sur la base d'une évaluation au cas par cas et lorsqu'elle l'estime justifié.".

Article 50. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/8, rédigé comme suit :

"Art. 58/8. § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées.".

§ 2. La FSMA peut exiger d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion des besoins en fonds propres visée à l'article 54, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du règlement 2019/2033 et par la présente loi, notamment les exigences de fonds propres supplémentaires visés à l'article 58/4, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.

Aux fins de l'alinéa 1er, la FSMA tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que du principe de proportionnalité.

§ 3. La FSMA évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en application du paragraphe 2.

Si elle l'estime nécessaire, la FSMA communique à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la FSMA s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.".

Article 51. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/9, rédigé comme suit :

"Art. 58/9. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 58/4 à 58/8.".

Article 52. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/10, rédigé comme suit :

"Art. 58/10. § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles qui n'ont pas été exemptées de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, § 1er du règlement (UE) 2019/2033.

§ 2. La FSMA ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 58/1 et 58/3, elle estime qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement n° 2019/2033.

§ 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats compte tenu de la gestion de la liquidité visée à l'article 54.

§ 4. La FSMA fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu du paragraphe 2 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la FSMA estime adéquat conformément au paragraphe 3 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du règlement 2019/2033.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée au paragraphe 2 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement 2019/2033.

§ 6. La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément au paragraphe 2, en communiquant un compte-rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 2 à 4.".

Article 53. Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/11, rédigé comme suit :

"Art. 58/11. La FSMA peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 58/4 à 58/10. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 63/2 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)