8 JUILLET 2022. - Décret relatif à diverses mesures pour l'enseignement
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991
Article 2. Dans l'article 17, § 1er, 5°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 juin 2007, les mots " délivré depuis un an au plus " sont remplacés par les mots " délivré depuis un mois au plus ".
Article 3. A l'article 24, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " du licenciement pour motif grave " sont remplacés par les mots " des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3 " ;
2° entre le membre de phrase " , visée à l'article 71. " et les mots " Lorsque le licenciement ", la phrase suivante est insérée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ;
3° le membre de phrase " Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, " est remplacé par le membre de phrase " Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ".
Article 4. Dans l'article 40octies, alinéa 2, 2°, du même décret, ajouté par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase " , l'agent d'appui à la gestion " est inséré entre les mots " le coordinateur TIC " et les mots " et le coordinateur de l'encadrement renforcé " et le mot " est " est remplacé par le mot " sont ".
Article 5. A l'article 52bis, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71. " est remplacée par la phrase " Dans les cinq jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3, le membre du personnel peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. " ;
2° entre le membre de phrase " , visée à l'article 71. " et les mots " Lorsque le licenciement ", la phrase suivante est insérée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ;
3° le membre de phrase " Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, " est remplacé par le membre de phrase " Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ".
Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre Vter, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre Vter. Mandat de conseiller en prévention ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans le chapitre Vter, inséré par l'article 6, l'article 55quater, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 55quater. Si un conseil d'administration charge un membre du personnel de la fonction de conseiller en prévention dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, le conseil d'administration peut attribuer à ce membre du personnel le mandat de conseiller en prévention pour l'exercice de cette fonction.
Le conseil d'administration ne peut attribuer le mandat de conseiller en prévention qu'à un membre du personnel affecté à un emploi dans une fonction d'un établissement du pouvoir organisateur et doit tenir compte, à cet égard de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail.
Le membre du personnel investi du mandat assume la fonction de conseiller en prévention selon les conditions énoncées dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Code du bien-être au travail.
Au terme du mandat de conseiller en prévention que le conseil d'administration a attribué à un membre du personnel, le conseil d'administration tient compte de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail. ".
Article 8. A l'article 59ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive. " est remplacée par les phrases " A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite de la suspension préventive envoyée par recommandé par le conseil d'administration ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et le centre de formation. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. " ;
2° la phrase suivante est ajoutée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ".
Article 9. Dans l'article 73, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, la phrase " Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. " est remplacée par les phrases " Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ".
Article 10. Dans l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, la phrase " Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances. " est remplacée par les phrases " Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991
Article 11. Dans l'article 19, § 1er, 3°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots " délivré depuis un an au plus " sont remplacés par les mots " délivré depuis un mois au plus ".
Article 12. A l'article 25, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " du licenciement pour motif grave " sont remplacés par les mots " des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3 " ;
2° entre le membre de phrase " , visée à l'article 69. " et les mots " Lorsque le licenciement ", la phrase suivante est insérée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ;
3° le membre de phrase " Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, " est remplacé par le membre de phrase " Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ".
Article 13. Dans l'article 36sexies, alinéa 2, 2°, du même décret, ajouté par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase " , l'agent d'appui à la gestion " est inséré entre les mots " le coordinateur TIC " et les mots " et le coordinateur de l'encadrement renforcé " et le mot " est " est remplacé par le mot " sont ".
Article 14. A l'article 42, § 6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69. " est remplacée par la phrase " Dans les cinq jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3, le membre du personnel peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. " ;
2° entre le membre de phrase " , visée à l'article 69. " et les mots " Lorsque le licenciement ", la phrase suivante est insérée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ;
3° le membre de phrase " Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, " est remplacé par le membre de phrase " Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre IVter, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre IVter. Mandat de conseiller en prévention ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans le chapitre IVter, inséré par l'article 15, l'article 44quater, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 44quater. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par " le comité compétent " :
- pour l'enseignement officiel subventionné : le comité supérieur de concertation compétent pour le pouvoir organisateur de l'établissement ;
- pour l'enseignement libre subventionné : le comité pour la prévention et la protection au travail compétent pour l'établissement.
§ 2. Si un pouvoir organisateur charge un membre du personnel de la fonction de conseiller en prévention dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, le pouvoir organisateur peut attribuer à ce membre du personnel le mandat de conseiller en prévention pour l'exercice de cette fonction.
Le pouvoir organisateur ne peut attribuer le mandat de conseiller en prévention qu'à un membre du personnel affecté à un emploi dans une fonction d'un établissement du pouvoir organisateur et doit tenir compte, à cet égard de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail.
Le membre du personnel investi du mandat assume la fonction de conseiller en prévention selon les conditions énoncées dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Code du bien-être au travail.
Au terme du mandat de conseiller en prévention que le pouvoir organisateur a attribué à un membre du personnel, le pouvoir organisateur tient compte de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail. ".
Article 17. Dans l'article 47septies decies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2021, la phrase " Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances. " est remplacée par les phrases " Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ".
Article 18. A l'article 67bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive. " est remplacée par les phrases " A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite, envoyée par recommandé par le pouvoir organisateur, notifiant la suspension préventive. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. " ;
2° la phrase suivante est ajoutée :
" Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ".
Article 19. Dans l'article 72, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, la phrase " Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. " est remplacée par les phrases " Si le dernier jour de ce délai est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Article 20. A l'article 13/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 9 juillet 2021 les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " , dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, " est remplacé par le membre de phrase " et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande " ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " sous condition suspensive " sont remplacés par les mots " sous condition résolutoire " ;
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ".
Article 21. Dans l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'élève qui est âgé de 5 ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut, par dérogation à l'article 13/1, § 2 et § 5, " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation à l'article 13/1, §§ 2 à 5, l'élève qui n'a pas atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut ".
Article 22. A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend l'avis à la demande des parents. Le conseil de classe commente l'avis pour les parents. Après avoir pris connaissance de l'avis commenté rendu par le conseil de classe, les parents prennent une décision à ce sujet.
Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente et sur avis du CLB. Le conseil de classe et le CLB commentent les avis pour les parents. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents. Le CLB rend un avis à la demande des parents ou, lorsque le conseil de classe rend un avis de sa propre initiative, à la demande du conseil de classe. Après avoir pris connaissance des avis commentés rendus par le conseil de classe et le CLB, les parents prennent une décision à ce sujet.
Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire. " ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'enseignement primaire spécial, l'élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente et sur avis du CLB. Le conseil de classe et le CLB commentent les avis pour les parents. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents. Le CLB rend un avis à la demande des parents ou, lorsque le conseil de classe rend un avis de sa propre initiative, à la demande du conseil de classe. Après avoir pris connaissance des avis commentés rendus par le conseil de classe et le CLB, les parents prennent une décision à ce sujet. " ;
3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un élève n'était pas inscrit, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire spécial. ".
Article 23. Dans l'article 37/1 du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents d'enfants qui ont reçu une décision négative du jury visé à l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son délégué telle que visée à l'article 55, alinéa 1er, avant de pouvoir introduire un recours. Si les parents demandent malgré tout une concertation, le directeur ou son délégué ne peut pas la refuser. ".
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