8 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'enseignement XXXII
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 2. A l'article 17b, § 4, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " une langue dans les formations Pools richtgraad 1 en 2 " est remplacé par le membre de phrase " dans les formations Oekraïens richtgraad 1 en 2 et Pools richtgraad 1 en 2 ".
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres de l'enseignement subventionné
Article 3. A l'article 19ter, § 4, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " dans les formations Pools richtgraad 1 en 2 " est remplacé par le membre de phrase " dans les formations Oekraïens richtgraad 1 en 2 et Pools richtgraad 1 en 2 ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 4. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le point 52° bis/2 est remplacé par ce qui suit :
" 2° bis/2 sans-abri : un élève vivant en dehors du milieu familial recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département flamand de l'Enseignement et de la Formation ou un mineur étranger non accompagné visé à l'article 479 de la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; ".
Article 5. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 9° quater est remplacé par ce qui suit :
"9° quater CLR : La Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; " ;
2° il est inséré un point 28° /1, rédigé comme suit :
" 28° /1 élève avec un foyer :
un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse :
- un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception des internats scolaires, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;
un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ; " ;
3° le point 36° est remplacé par ce qui suit :
" 36° Plateforme locale de concertation : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; " ;
4° le point 52° bis/2 est abrogé.
Article 6. A l'article 11 quater, paragraphe 2, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les mots " au cours de l'enseignement fondamental " sont remplacés par les mots " après la période du screening linguistique dans l'enseignement fondamental ".
Article 7. A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase " dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande " est remplacé par le membre de phrase " et dans l'enseignement à temps partiel organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande ".
Article 8. A l'article 35, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014, entre la phrase " Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. " et la phrase " Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie. " la phrase " Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement. " est insérée.
Article 9. A l'article 37/6/1 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020, 25 juin 2021 et 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023. Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2022-2023. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositions des chapitres IV/1, et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024 et les années scolaires suivantes. " ;
3° un alinéa 4 est inséré qui est rédigé comme suit :
" Les dispositions du chapitre IV/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2025-2026 et les années scolaires suivantes. " ;
Article 10. A l'article 37vicies, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, et modifié par le décret du 28 novembre 2016, le chiffre " 12° " est remplacé par le chiffre " 10° ".
Article 11. A l'article 37vicies, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, et modifié en dernier par le décret du 25 juin 2021, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. ".
Article 12. A l'article 37vicies sexies, § 1er, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, le membre de phrase " 30 novembre " est remplacé par le membre de phrase " 31 janvier ".
Article 13. A l'article 44, § 2, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, le point 2 est remplacé par ce qui suit :
" 2. des compétences en néerlandais et, pour les écoles où l'enseignement est dispensé en langue des signes flamande, également des compétences en langue des signes flamande ; ".
Article 14. A l'article 78, § 2, alinéa 1er, 2° du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 6 juillet 2012, le membre de phrase " les sans-abri, visées à l'article 3, 52° bis/2 " sont remplacés par les mots " les élèves avec un foyer ".
Article 15. L'article 87, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante :
" Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. "
Article 16. L'article 114, § 2 du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. "
Article 17. L'article 132, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante :
" Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. "
Article 18. A l'article 140, § 1er, 6° du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le point e) est remplacé par ce qui suit :
" e) qui ont un foyer. ".
Article 19. A l'article 153septies, § 2 du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les moyens de fonctionnement " sont remplacés par les mots " le budget de fonctionnement " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " les moyens alloués à cet effet " sont remplacés par le membre de phrase " le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves, ainsi que les périodes de cours SES ou les périodes de cours complémentaires visés aux articles 85, § 2, 134 et 139terdecies du présent décret ".
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Conseil flamand de l'enseignement
Article 20. A l'article 21 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Conseil flamand de l'enseignement, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 27 avril 2018, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° les travaux d'infrastructure qui ne relèvent pas de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 21. A l'article 35, § 1er du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est abrogé ;
2° à l'alinéa 3, le membre de phrase " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " est remplacé par les mots " des domaines d'études visés à l'alinéa 1er ".
Article 22. A l'article 64, § 4 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, les mots " une année scolaire " sont remplacés par les mots " deux ans à compter de la date d'attribution ".
Article 23. A l'article 105, § 6, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date " 30 avril " est remplacée par la date " 31 mai ".
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement.
Article 24. L'article 13 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé.
CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 25. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le point 43° /2 est remplacé par ce qui suit :
" 43° /2 sans-abri : un élève vivant en dehors du milieu familial recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département flamand de l'Enseignement et de la Formation ou un mineur étranger non accompagné visé à l'article 479 de la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; ".
Article 26. A l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 10° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 10° /1 CLR : la Commission des droits de l'élève, visée dans la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; " ;
2° il est inséré un point 17° /2, rédigé comme suit :
" 17° /2/1 élève avec un foyer :
un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse :
- un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception des internats scolaires, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;
un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ; " ;
3° le point 19° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 19° /1 LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; " ;
4° le point 43° /2 est abrogé.
Article 27. A l'article 30, § 2bis du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si le centre d'enseignement a créé un établissement de centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, elle peut utiliser les points de prélèvement visés à l'article 29, § 1er, comme suit :
- pour la création d'emplois dans l'établissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ;
- pour dispenser de sa charge d'enseignement un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou d'un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur dans une école du centre d'enseignement ;
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui dans l'établissement de centre d'enseignement, dont le titulaire est en interruption de service, de manière qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant " ;
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " centre d'enseignement " dans la phrase introductive sont remplacés par les mots " établissement de centre d'enseignement " ;
3° à l'alinéa 2, 2°, la disposition " - pour dispenser de sa charge d'enseignement d'un membre du personnel ; " est abrogée ;
4° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " article 55 " est remplacé par le membre de phrase " article 55, § 2, " et le membre de phrase " article 44 " est remplacé par le membre de phrase " article 44, § 2, " ;
5° à l'alinéa 2, 4°, les mots " centre d'enseignement " sont remplacés par les mots " établissement de centre d'enseignement ".
Article 28. L'article 110/0 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 110/0. Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023.
Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire spécial pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. ".
Article 29. A l'article 110/6, alinéa 3 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, " ;
2° le membre de phrase " visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 4° à 12 du décret précité " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, " ;
3° le membre de phrase " visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret précité " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, " ;
4° le membre de phrase " visé à l'article IV.3, § 1er du décret précité " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article VIII.4/1, § 1er de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, ".
Article 30. A l'article 110/8, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.
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