22 DECEMBRE 2021. - Décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession
Article 1er. L'article 4 du Code des droits de succession, modifié par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur. ".
Article 2. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même Code, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 3. Dans l'article 8 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2 :
- le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";
- les mots " ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, " sont abrogés;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel un versement peut uniquement être effectué après son décès, les sommes, rentes ou valeurs sont considérées comme recueillies à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :
1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat;
2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où un versement est effectué.
Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant. ";
3° l'alinéa 5, devenu l'alinéa 7, est complété par les mots " Cette preuve contraire n'est pas fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne. ";
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6, devenus les alinéas 7 et 8 :
" Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes, ou valeurs pouvant revenir au bénéficiaire de la stipulation est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ".
Article 4. L'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par les décrets des 3 juin 2011 et 26 avril 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° lorsque, selon le cas, le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est racheté ou qu'un versement est effectué en vertu du contrat. ".
Article 5. L'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° dans le cas prévu à l'article 37, 9°, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat ou par la personne qui reçoit le versement effectué en vertu du contrat. ".
Article 6. L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de survenance d'événements prévus à l'article 37, 9°, le délai court, selon le cas, à compter du jour du rachat ou de celui où un versement est effectué en vertu du contrat. ".
Article 7. Dans l'article 108, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 7 février 2021, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 8. Dans l'article 131bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Toutefois, ce droit n'est pas applicable :
1° aux donations entre vifs de biens meubles faites sous une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession;
2° aux donations entre vifs de biens meubles avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 4°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 9. Dans l'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 8 août 1980 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg, aussi dénommé " camionnette ", pour l'application du présent Titre II, et pour autant qu'il soit immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., alinéa 1er, 1°, a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17. du même Code, soit au nom d'une personne morale, tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg :
1° formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
2° formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
3° formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
4° formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
§ 3. Le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée au paragraphe 1er est considéré, au sens du présent Titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus lorsque :
1° soit il ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au paragraphe 2;
2° soit il n'est pas utilisé, même partiellement, soit pour l'exercice de l'activité professionnelle de la personne physique visée au paragraphe 2, soit pour la réalisation de l'objet, de l'un des buts au moins, ou de l'une des missions au moins de la personne morale visée au paragraphe 2. ".
Article 10. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, le 9° est abrogé.
Article 11. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot " cheval-vapeur " est remplacé par les mots " cheval- vapeur fiscal ".
Article 12. Dans l'article 9 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " chevaux-vapeur " est à chaque fois remplacé par les mots " chevaux-vapeur fiscaux ";
2° le mot " cheval-vapeur " est à chaque fois remplacé par les mots " cheval- vapeur fiscal ".
Article 13. Dans l'article 10 du même Code, remplacé par le décret du 28 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes qui sont mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de la débition de l'impôt et qui sont immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules; ";
2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 9, la taxe est fixée forfaitairement à 100 euros pour le véhicule automobile utilisé par un résident belge et immatriculé à l'étranger, uniquement si les documents qui attestent que le véhicule est effectivement visé au présent paragraphe ne peuvent pas être présentés immédiatement lors du contrôle de la perception de la taxe de circulation effectué selon l'article 11bis, § 4, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, mais sont fournis à l'administration dans les dix jours ouvrables dudit contrôle, dans les cas suivants :
1° le véhicule est mis en location au nom du résident belge par un prestataire professionnel étranger de service, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable;
2° le véhicule est mis à disposition du résident belge par son employeur établi à l'étranger, ou un donneur d'ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre, et est utilisé dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé;
3° le véhicule est conduit habituellement par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
4° le véhicule est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique résidant en Belgique pendant trente jours au maximum par année civile;
5° le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l'utilise exceptionnellement en Belgique pendant trente jours calendrier au maximum par année, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l'Etat membre précité;
6° le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente au sens de l'article 18, § 3, alinéa 1er, 4°, 5°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption.
La taxe établie conformément à l'alinéa 1er est due à chaque contrôle donnant lieu à une transmission tardive des documents visés.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe. ".
Article 14. Dans l'article 12, § 1er, du même Code, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Cette taxe ne s'applique pas aux véhicules soumis à une taxation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ".
Article 15. Dans l'article 79 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En vue de procéder à la classification décrite au paragraphe 2, tout modèle d'appareil visé à l'article 76, avant d'être installé, vendu ou mis en location sur le territoire de la Région wallonne, doit avoir été déclaré auprès du service désigné par le Gouvernement, par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement ou indirectement à ce titre.
A défaut de respect de cette procédure, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A. ";
3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Le service visé au paragraphe 3 procède au classement de l'appareil dans l'une des catégories visées au paragraphe 2 et en informe le déclarant. ";
4° dans le paragraphe 4, les mots " le modèle de la déclaration et " sont insérés entre le mot " détermine " et les mots " les modalités ".
Article 16. Dans l'article 97 du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots " chevaux fiscaux " sont chaque fois remplacés par les mots " chevaux-vapeur fiscaux ".
Article 17. Dans l'article 97quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1er tiret, les mots " , et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules " sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par un 3e tiret rédigé comme suit :
" - pour les véhicules automobiles faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ".
Article 18. Dans l'article 98 du même Code, remplacé par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, A., alinéa 2, les mots " chevaux fiscaux " sont remplacés par les mots " chevaux-vapeur fiscaux ";
2° dans le paragraphe 1er, le A., est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de la taxe est égal à 0 euro pour les véhicules automobiles faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Article 19. Dans l'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " amendes " est chaque fois remplacé par les mots " amendes fiscales ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par amende fiscale, on entend toute pénalité qu'elle soit forfaitaire, fixe ou proportionnelle, ainsi que toute majoration de taxe et tout accroissement d'impôt. ".
Article 20. Dans l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Finances ";
2° au paragraphe 4, les mots " amendes administratives et majorations " sont chaque fois remplacés par les mots " amendes fiscales ".
Article 21. Dans l'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " amende " est remplacé par les mots " amende fiscale ";
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " amende administrative " sont remplacés par les mots " amende fiscale ";
3° au paragraphe 4, alinéa 6, le mot " amende " est remplacé par les mots " amende fiscale ".
Article 22. Dans l'article 11ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ".
Article 23. Dans l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Finances ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'obligation visée à l'alinéa 1er est levée lorsque des informations sont communiquées dans le cadre d'un système de dénonciation spécifiquement organisé par décret ou par arrêté du Gouvernement. ".
Article 24. Dans l'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2019, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les mots " amende administrative " sont remplacés par les mots " amende fiscale ".
Article 25. Dans le même décret, il est inséré un article 12quinquies rédigé comme suit :
" Art. 12quinquies. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;
2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ".
Article 26. Dans l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot " amendes " est remplacé par les mots " amendes fiscales ".
Article 27. Dans l'article 20, alinéa 3, du même décret, le mot " deux " est remplacé par le mot " sept ".
Article 28. Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 2 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.