23 DECEMBRE 2021. - Décret portant diverses dispositions relatives au transport commun, la politique générale de mobilité, l'infrastructure et la politique routières, et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, et portant un règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises
Article 2. Dans les limites des crédits disponibles au budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux entreprises qui promeuvent un transfert modal dans le transport de marchandises.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention visée à l'alinéa premier.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1ère. - Modifications du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Article 3. L'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004 et modifié par les décrets des 7 décembre 2018 et 26 avril 2019, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Article 4. A l'article 44ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004 et rétabli par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase " l'article 2, 17° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2, 20° " ;
2° dans l'alinéa premier, 2°, alinéas trois et quatre, le membre de phrase " et, le cas échéant, validé " est inséré après les mots " titre de transport valable ".
Article 5. Dans l'article 44quater du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004 et rétabli par le décret du 26 avril 2019, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les contrôleurs de ligne peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44ter decies, rédigé comme suit :
" Art. 44ter decies. La Société est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins visées à l'article 44sexies decies du présent décret. ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44quater decies, rédigé comme suit :
" Art. 44quater decies. Le responsable du traitement, visé à l'article 44ter decies du présent décret, traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes :
1° le responsable du traitement ne traite que les données à caractère personnel qui sont suffisantes, nécessaires et pertinentes pour la réalisation des finalités, visées à l'article 44sexies decies du présent décret ;
2° le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 44sexies decies du présent décret, et pendant une durée n'excédant pas un an après la clôture du dossier ou un an après l'expiration du délai de prescription visé à l'article 44undecies du présent décret ;
3° le responsable du traitement traite les données à caractère personnel pour la réalisation d'une obligation légale liée à une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique. Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du règlement général sur la protection des données ;
4° le responsable du traitement veille à ce que les données à caractère personnel soient toujours correctes et exactes ;
5° le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel dans un environnement sécurisé et a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel. ".
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44quinquies decies, rédigé comme suit :
" Art. 44quinquies decies. Le responsable du traitement traite les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identité, y compris le numéro de la carte d'identité, de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
2° les coordonnées de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
3° les données bancaires de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
4° le numéro de registre national de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
5° la plaque d'immatriculation de la personne visée à l'article 44ter, § 1er, si l'infraction est commise avec un véhicule ;
6° des photos pouvant servir de preuve ;
7° les infractions précédentes commises par la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
8° les données d'abonnement de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;
9° le nom, le prénom, les coordonnées et la date de naissance des parents et des tuteurs ou des personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 44ter, qui est mineure ;
10° les données à caractère personnel nécessaires pour établir le procès-verbal, y compris mais sans s'y limiter, la date et l'heure de la constatation, le numéro du procès-verbal et le lieu du contrôle ;
11° le numéro de personnel et l'identité, y compris le prénom, le nom et l'adresse de bureau du contrôleur ou du membre du personnel sanctionnateur ;
12° les données personnelles médicales, que la personne visée à l'article 44ter, § 1er, fournit elle-même à l'appui de la défense ;
13° la capacité financière de personnes qui ont un abonnement d'intervention majorée.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel. ".
Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44sexies decies, rédigé comme suit :
" Art. 44sexies decies. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, aux fins suivantes, en exécution d'une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique, visée à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :
1° contrôler et confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;
2° constater des infractions aux conditions de voyage ;
3° constater les faits et actes suivants :
des faits et actes causant des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;
des faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ;
des faits et actes créant un danger ;
4° interroger des personnes et consulter des documents et autres supports d'information ;
5° établir et envoyer le procès-verbal ;
6° imposer et percevoir des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs à une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret ;
7° prendre une décision définitive après avoir traité les moyens de défense éventuels du contrevenant contre la proposition de décision ;
8° défendre la Société dans le cadre de procédures. ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44septies decies, rédigé comme suit :
" Art. 44septies decies. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, des catégories suivantes de personnes concernées :
1° des personnes qui ont commis une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, du décret relatif à l'accessibilité de base ;
2° des personnes qui ne disposent pas d'un titre de transport valable ou, le cas échéant, d'un titre de transport validé ;
3° les personnes effectuant les actes suivants :
les personnes qui causent des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;
les personnes qui perturbent ou peuvent perturber la prestation de service ;
les personnes qui créent un danger ;
4° des contrôleurs ;
5° des membres du personnel sanctionnateur ;
6° les parents et tuteurs ou les personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret, qui est mineure. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44duodevicies, rédigé comme suit :
" Art. 44duodevicies. La Société peut communiquer les données à caractère personnel aux tierces parties suivantes, aux fins visées à l'article 44sexies decies :
1° la police, si une constatation supplémentaire est nécessaire vu les faits ;
2° le Registre national ou la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour contrôler si les données à caractère personnel fournies par la personne en question sont correctes et compléter, le cas échéant, des données à caractère personnel manquantes mais nécessaires ;
3° le service " Administratieve Boetes " (Amendes administratives), pour établir les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs ;
4° un service de dépannage, si un véhicule doit être remorqué ;
5° des huissiers de justice, pour poursuivre le traitement des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs, ou pour effectuer une enquête de solvabilité pour les personnes ayant un abonnement d'intervention majorée, avant de commencer le recouvrement forcé ;
6° des avocats, cours et tribunaux, si les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs sont contestés ;
7° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel. ".
Section 2. Modifications du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993
Article 12. L'article 43 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, remplacé par le décret du 5 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, est complété par des alinéas neuf, dix et onze, rédigés comme suit :
" Les systèmes de partage qui utilisent des Points Mob tels que visés à l'article 42 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, sont exemptés de rétribution fixe et variable.
Sans préjudice de l'application des exemptions, visées aux alinéas six à huit, les dispositifs appartenant aux systèmes de partage, visés à l'alinéa neuf, sont exemptés de rétribution fixe et variable.
Dans l'alinéa neuf, on entend par systèmes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partagées, les vélos partagés et les trottinettes partagées, qui sont proposées dans l'espace public à usage commun. ".
Section 3. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel
Article 13. Dans l'article 10, alinéa deux, du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase " de l'entreprise d'accompagnement, " est inséré entre les mots " ainsi que " et les mots " du coordinateur ".
Article 14. Le chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 7 juillet 2017, 26 avril 2019 et 9 octobre 2020, est complété par une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Transport de marchandises avec vélos larges et remorques vélo larges ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la section 4, ajoutée par l'article 14, est complétée par un article 13/1, rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Le transport avec des vélos d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou des remorques vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre est uniquement possible dans le cadre d'un projet pilote pour le transport de marchandises avec vélos larges et remorques vélo larges. ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/2, rédigé comme suit :
" Art. 13/2. Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants du projet pilote, visé à l'article 13/1 :
1° la date de début et de fin ;
2° les vélos et remorques vélo admis ;
3° les conditions techniques des vélos et des remorques vélo ;
4° la nature et les dimensions de la charge pouvant être transportée avec les vélos ou les remorques vélo.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'autorisations qui peut être délivré dans le cadre du projet pilote. ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/3, rédigé comme suit :
" Art. 13/3. Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut limiter le transport avec un vélo d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre, aux trajectoires qu'il détermine.
Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut interdire le transport avec un vélo d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre, à certains moments ou endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions. ".
Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/4, rédigé comme suit :
" Art. 13/4. En vue de la délivrance d'une autorisation dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand arrête les éléments suivants :
1° le contenu de l'autorisation. L'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport ;
2° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation.
Pour la délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa premier, et l'utilisation de l'infrastructure routière pour le transport avec des vélos d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec des remorques vélo d'une largeur supérieur à 1 mètre, le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité. ".
Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/5, rédigé comme suit :
" Art. 13/5. Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut arrêter que le Département de la Mobilité et des Travaux publics est informé du moment, de l'itinéraire suivi et des véhicules du transport. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.
Dans l'alinéa premier, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/6, rédigé comme suit :
" Art. 13/6. Chaque projet pilote tel que visé à l'article 13/1 est soumis à une évaluation. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence d'évaluation et la procédure de l'évaluation du projet. ".
Section 4. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base
Article 21. A l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; ";
2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit :
" 28° jours ouvrables : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ".
Article 22. Dans l'article 10/2 du même décret, inséré par le décret du 9 octobre 2020, l'alinéa deux est abrogé.
Article 23. A l'article 24, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa trois, 1°, les mots " par caméra ANPR " sont remplacés par les mots " par des systèmes de détection de véhicule " ;
2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est remplacé par les mots " règlement général sur la protection des données ".
Article 24. Dans l'article 34, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la désignation des exploitants. ".
Article 25. Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la désignation des exploitants pour le transport sur mesure. ".
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