17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile
Article 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, il est ajouté un point 9° nouveau rédigé comme suit :
" 9° Drop-zone : zone, délimitée de façon numérique et visuelle sur la voie publique, destinée au stationnement des véhicules de cyclopartage ou de catégories équivalentes du Code de la route détenus à titre privé. ".
Article 3. A l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - la limitation de l'impact du cyclopartage sur l'espace public, et en particulier sur le libre passage des piétons, cyclistes et autres usagers des aménagements pour piétons et cyclistes ; ".
Dans le même paragraphe, avant le dernier tiret actuel, il est inséré deux nouveaux tirets rédigés comme suit :
" - le respect des règles de stationnement ;
- la communication des informations nécessaires à l'intégration dans les services numériques de mobilité multimodale de la Région bruxelloise, selon des modalités définies par le Gouvernement par voie d'arrêté ; ".
Article 4. A l'article 6 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 nouveau rédigé comme suit :
" 3° /1 le Gouvernement peut, après consultation des communes, définir des zones réglementées, auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :
- le gestionnaire de voirie délimite sur la voie publique des drop-zones espacées d'une distance adaptée aux besoins. Ces drop-zones sont délimitées de façon visuelle et numérique ;
- les véhicules de cyclopartage peuvent uniquement être garés dans ces drop-zones ;
- ces zones réglementées sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de véhicules de cyclopartage en flotte libre ; " ;
2° le même paragraphe est complété par un point 7° nouveau rédigé comme suit :
" 7° la propulsion auxiliaire des véhicules de cyclopartage est bridée techniquement par l'opérateur afin de garantir le respect des limites de vitesse prévues au Code de la route. " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " 24 heures " sont remplacés par les mots " 12 heures " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas de violation de l'une des conditions d'exploitation, les véhicules de cyclopartage peuvent être enlevés de la voie publique ou déplacés à l'expiration du délai mentionné au § 2, ou immédiatement en cas de gêne ou de danger pour les autres usagers de la route. " ;
5° la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit :
" Pour l'enlèvement ou le déplacement relatif au § 3, une redevance forfaitaire est prélevée à charge de l'opérateur qui a mis le véhicule de cyclopartage à disposition. " ;
6° la dernière phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit :
" A cet égard, une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage et la présence d'une gêne ou d'un danger. " ;
7° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante :
" La redevance est prélevée et encaissée par la Région ou le cas échéant par la commune, dont l'agent a enlevé ou déplacé le véhicule de cyclopartage. Le Gouvernement fixe les modalités de prélèvement, d'encaissement et de recours éventuel. ".
Article 5. A l'article 7, § 2, de la même ordonnance, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le montant de la redevance annuelle dans une fourchette située entre 1 et 100 euros par véhicule de cyclopartage. ".
Article 6. A l'article 9 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ce délai s'élève à minimum une semaine et maximum deux mois à partir de la notification. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si la situation n'est pas régularisée dans le mois qui suit la suspension de la licence, la licence peut être retirée, après que l'opérateur a été entendu au préalable. " ;
3° il est inséré un paragraphe 3/1 nouveau rédigé comme suit :
" § 3/1. Dès que la licence de l'opérateur a été suspendue une seconde fois, la licence peut être retirée, après que l'opérateur a été entendu. ".
Article 7. L'article 11 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :
" Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires communaux habilités à déplacer ou enlever les véhicules de cyclopartage, conformément à l'article 6, § 3, et les fonctionnaires communaux habilités à percevoir une redevance, conformément à l'article 6, § 4. ".
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