17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
TITRE 1er. . - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et transpose partiellement la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
TITRE 2. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 3. Aux articles 5, § 1er, 7, § 1er, 9ter, alinéas 7 et 8, 9quinquies, 12, 29, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " plan d'investissements " et " plans d'investissements " sont remplacés respectivement par les mots " plan de développement " et " plans de développement ".
Article 4. A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. " ;
3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ".
Article 5. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ; " ;
2° le point 7° bis ancien devient le point 7° ter ;
3° il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit :
" 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ; " ;
4° le point 8° bis est remplacé par ce qui suit :
" 8° bis garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ; " ;
5° il est inséré un point 12° bis rédigé comme suit :
" 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ; " ;
6° le point 21° bis est abrogé ;
7° le point 21° ter est remplacé par ce qui suit :
" 21° ter compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;
8° le point 33° est abrogé ;
9° le point 43° est remplacé par ce qui suit :
" 43° prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ; " ;
10° les points 45° bis et 45° ter rédigés comme suit sont insérés :
" 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; " ;
11° le point 46° est remplacé par ce qui suit :
" 46° service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ; " ;
12° le point 47° est abrogé ;
13° le point 48° est remplacé par ce qui suit :
" 48° fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ; " ;
14° les points 49° à 78° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;
50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;
51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;
52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;
53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;
54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;
56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ; pour l'application de la présente définition, on entend par " bâtiment " : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ;
57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;
58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;
62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;
65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;
66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;
68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;
69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;
70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;
74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;
75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;
78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2. " ;
15° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par " entreprise " : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique. ".
Article 6. A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
au point 8°, les mots " aux cogénérations à haut rendement ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets " sont remplacés par les mots " à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement " ;
le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; " ;
il est inséré un point 10° bis rédigé comme suit :
" 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; " ;
les points 12° à 14° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ;
13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes :
la mesure des flux d'électricité ;
la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;
la gestion du registre d'accès ;
la gestion du registre d'activation de la flexibilité.
Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;
14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge. " ;
2° au paragraphe 4, les mots " les catégories d'utilisateurs du réseau " sont remplacés par les mots " entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché " ;
3° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase " Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. " est remplacée par la phrase suivante : " La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. " ;
un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande. " ;
4° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 8. Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ".
Article 7. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.