23 JUIN 2022. - Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010

Type Loi
Publication 2022-07-01
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 37
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 2. Dans l'article 574, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, il est inséré un 23/1° rédigé comme suit:

"23° /1 des demandes visées aux articles 2.7.3.33 à 2.7.3.35 du Code belge de la Navigation;".

Article 3. L'article 627, 10°, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 1970, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"10° dans le cas prévu à l'article 588, 9°, ou lorsque la constitution du fonds est basée sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec Annexes, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992 ou la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010: le président du tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d'un autre Etat.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code belge de la Navigation

Article 4. A l'article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° "certificat d'assurance": un certificat CLC, un certificat BUNKER, un certificat WRC, ou un certificat HNS;";

2° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° "certificat HNS": un certificat visé à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010;"

3° dans le paragraphe 2, les mots "et la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", la Convention WRC et la Convention HNS 2010".

Article 5. A l'article 2.3.2.8 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Le propriétaire enregistré d'un navire de mer belge et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses souscrit une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou un certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites à l'article 9.1 de la Convention HNS 2010, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la Convention HNS 2010.";

2° dans le paragraphe 4, les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 ou 2.3.2.11" sont remplacés par les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 ou 2.3.2.11/1";

3° dans le paragraphe 4, les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4 ou 2.3.2.11, § 4" sont remplacés par les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4, 2.3.2.11, § 4, ou 2.3.2.11/1, § 4";

4° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:

" § 5/1. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 3/1 n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la Convention HNS 2010.";

5° l'article est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:

" § 9. Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010, à moins que ce navire de mer ne soit muni d'un certificat valable, délivré en vertu de l'article 2.3.2.11/1 ou 2.3.2.16.".

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article 2.3.2.11/1 rédigé comme suit:

"Art. 2.3.2.11/1. Délivrance de certificats HNS pour les navires de mer belges

§ 1er. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément à la Convention HNS 2010 et à la présente section est délivré à chaque navire de mer après que l'autorité compétente s'est assurée qu'il satisfait à l'article 2.3.2.8, § 3/1.

Le certificat est conforme au modèle joint en annexe de la Convention HNS 2010.

§ 2. Le certificat est établi dans l'une des langues officielles de l'Etat. Dans le cas où la langue utilisée n'est pas le français, le texte comporte également une traduction en anglais.

§ 3. Le certificat se trouve à bord du navire de mer.

§ 4. L'autorité compétente est compétente pour retirer les certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas remplies.".

Article 7. Dans l'article 2.3.2.12, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les mots "ou à la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", à la Convention WRC ou à la Convention HNS 2010".
Article 8. Dans l'article 2.3.2.14 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:

" § 3/1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention HNS 2010, tout navire de mer, quel que soit son lieu d'enregistrement ou d'immatriculation, qui entre dans un port sur le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation terminale située au large de la côte dans la mer territoriale belge ou qui la quitte, est couvert par une assurance ou tout autre garantie financière correspondant aux exigences de l'article 12.1 de la Convention HNS 2010.

A titre de preuve, à cet égard le navire de mer dispose d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 12.2 de la Convention HNS 2010.".

Article 9. Dans l'article 2.3.2.15 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux fins de la Convention BUNKER, la Convention WRC ou la présente section" sont remplacés par les mots "aux fins de la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC, la Convention HNS 2010 ou la présente section";

2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Les certificats HNS délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre Etat Partie à la Convention HNS 2010 sont reconnus par le Contrôle de la Navigation et ont pour le Contrôle de la navigation la même valeur que ceux qu'il a lui-même délivrés et visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou immatriculé dans un Etat Partie à la Convention HNS 2010. Le Contrôle de la Navigation peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si le Contrôle de la navigation estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention HNS 2010.".

Article 10. Dans l'article 2.3.2.16 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les mots "2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11" sont remplacés par les mots "2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 et 2.3.2.11/1".
Article 11. Dans l'article 2.3.2.17, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et de l'article 12 de la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", de l'article 12 de la Convention WRC et de l'article 12 de la Convention HNS 2010";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et de la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", de la Convention WRC et de la Convention HNS 2010".

Article 12. Dans le livre 2, titre 3, chapitre 2, section 2, sous-section 6, du même Code belge de la Navigation, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Procédure de limitation avec constitution du fonds pour la Convention HNS 2010".
Article 13. Dans la sous-section 6, insérée par l'article 12, il est inséré un article 2.3.2.62 rédigé comme suit:

"Art. 2.3.2.62. Limitation de la responsabilité du propriétaire

§ 1er. Le propriétaire d'un navire de mer est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente sous-section à un montant total par événement calculé conformément à l'article 9 de la Convention HNS 2010.

§ 2. Pour bénéficier de la limitation prévue à l'alinéa 1er, le propriétaire constitue un fonds conformément à la procédure décrite aux articles 2.3.2.47 à 2.3.2.61. Les montants visés à l'article 2.3.2.47, § 3, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente sous-section. Les montants applicables en ce qui concerne la Convention HNS 2010 sont les montants visés à l'article 9 de la Convention HNS 2010. Les articles 2.3.2.42 et 2.3.2.43 sont applicables aux montants visés à l'article 9 de la Convention HNS 2010".

§ 3. Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

§ 4. Aux fins de l'application du présent article, la jauge du navire de mer est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe 1rede la Convention TMC.".

Article 14. Dans la même sous-section, il est inséré un article 2.3.2.63 rédigé comme suit:

"Art. 2.3.2.63. Conséquences de la limitation de la responsabilité du propriétaire par la constitution d'un fonds.

Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l'article 9 de la Convention HNS 2010 et est en droit de limiter sa responsabilité, aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire. Le tribunal compétent ordonne la libération du navire de mer ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.".

Article 15. Dans le livre 2, titre 7, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. La Convention HNS 2010".
Article 16. Dans la section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 2.7.3.22, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.22. Notions

Pour l'application de la présente section, l'on entend par "Fonds HNS", le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses institué par l'article 13 de la Convention HNS 2010.

Sauf dérogation expresse, les autres définitions de la Convention HNS 2010 sont d'application au présent chapitre, aux dispositions du livre 4 qui ont trait au présent chapitre, et à leurs arrêtés d'exécution respectifs.".

Article 17. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.23, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.23. Champ d'application territorial

La présente section s'applique:

1° à tout dommage survenu sur le territoire belge, y compris la mer territoriale belge;

2° aux dommages par contamination de l'environnement survenus dans la zone économique exclusive belge;

3° aux dommages, autres que les dommages par contamination de l'environnement survenus à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d'un navire de mer belge, ou d'un navire de mer enregistré ou immatriculé dans tout autre Etat Partie à la Convention HNS 2010 ou, dans le cas d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou qui n'est pas immatriculé, à bord d'un navire de mer autorisé à battre le pavillon d'un Etat Partie à la Convention HNS 2010; et

4° aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, pour prévenir ou limiter au maximum les dommages visés aux 1°, 2° et 3°. ".

Article 18. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.24, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.24. Champ d'application matériel

§ 1er. La présente section s'applique aux créances, autres que celles nées d'un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.

§ 2. La présente section ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale.

§ 3. La présente section ne s'applique pas:

1° à un dommage par pollution défini dans la Convention CLC 1992, qu'une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette section; et

2° aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, soit du Code maritime international des cargaisons solides en vrac;

3° sans préjudice de l'alinéa 2, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial d'Etat.

En ce qui concerne les navires d'Etat utilisés à des fins commerciales, l'Etat belge est passible de poursuites devant les juridictions visées aux articles 2.7.3.33 et 2.7.3.34 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.".

Article 19. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.25, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.25. Responsabilité du propriétaire

§ 1er. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d'un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l'occasion de leur transport par mer à bord du navire de mer, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait.

§ 2. Si ni le propriétaire, ni ses préposés ou mandataires, n'avaient connaissance ou n'auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse ou nocive des substances expédiées, le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve:

1° que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

2° que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; ou

3° que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de l'entretien des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction; ou

4° que le fait que l'expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a causé le dommage, partiellement ou en totalité, ou a fait que le propriétaire n'a pas contracté l'assurance visée à l'article 12 de la Convention HNS 2010.

§ 3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.

§ 4. Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente section.

§ 5. A moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement, et sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage ne peut être introduite contre:

1° les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;

2° le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire de mer;

3° un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire de mer;

4° une personne accomplissant des opérations d'assistance avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;

5° une personne prenant des mesures de sauvegarde; et

6° Les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux 3°, 4°, et 5°.

§ 6. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.".

Article 20. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.26, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.26. Evénements mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer

§ 1er. Chaque fois que le dommage résulte d'un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l'article 2.7.3.25, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.

§ 2. Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l'article 2.3.2.62.

§ 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d'un propriétaire contre tout autre propriétaire.".

Article 21. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.27, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.27. Décès et lésions corporelles

Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu de l'article 9.1 de la Convention HNS 2010.".

Article 22. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.28, rédigé comme suit:

"Art. 2.7.3.28. Action directe

Toute demande en réparation d'un dommage peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire ne peut se prévaloir des limites de responsabilité prescrites conformément à l'article 2.3.2.11/1, limiter sa responsabilité. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.".

Article 23. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.29, rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.