16 JUIN 2022. - Décret concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier

Type Décret
Publication 2022-09-05
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Introductif

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union.

Les références, dans les dispositions décrétales existantes, à la directive 2004/52/CE, abrogée par la directive 2019/520, doivent être interprétées comme des références à la directive 2019/520.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'agrément : la confirmation du percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour proposer le SET dans un secteur du SET ;

2° l'aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;

3° le back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et envoyer des informations dans le cadre d'un système de télépéage routier électronique ;

4° le constituant d'interopérabilité : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;

5° le contrat de prestation de services : le contrat entre un utilisateur du SET ou un détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de péage, qui est conclu préalablement à l'utilisation de toute route par un véhicule dans un secteur du SET ;

6° la déclaration de péage : une déclaration au percepteur de péages qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ;

7° la déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 6 de la directive SET, par laquelle un percepteur de péages détermine les conditions générales énoncées à l'article 6, §§ 2 et 9, de la directive SET et à l'annexe II du Règlement d'exécution 2020/204 du 28 novembre 2019, que les prestataires du SET remplissent pour accéder au secteur du SET concerné ;

8° le détenteur du véhicule :

a)

la personne physique ou morale au nom de laquelle le numéro d'immatriculation du véhicule ou, en cas d'ensemble de véhicules, du véhicule tracteur est inscrit auprès de l'autorité publique belge ou étrangère en charge de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger, ou

b)

en l'absence d'immatriculation, la personne qui dispose dans les faits du véhicule ;

9° la directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne ;

10° les données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages pour un secteur du SET dont il est responsable, qui sont nécessaires afin d'établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule déterminé dans ce secteur et pour conclure la transaction de péage ;

11° l'Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen ;

12° l'équipement embarqué : l'ensemble complet de composants matériels et logiciels qui sont utilisés dans le cadre du service de péage et, à cet effet, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance, soit en tant que dispositifs séparés ou en tant qu'équipements intégrés dans le véhicule ;

13° le contrat de SET : le contrat conclu par le prestataire du SET avec le percepteur de péages afin de livrer des prestations de péage dans un secteur du SET ;

14° le non-paiement du péage routier : l'infraction consistant en le nonpaiement par le détenteur du véhicule du péage routier dû dans un Etat membre, comme prévu dans la réglementation pertinente de cet Etat membre ;

15° l'organe de conciliation : l'organe visé à l'article 34 destiné à faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec ces percepteurs de péages ou sont en négociation avec ceux-ci en vue de conclure de tels contrats ;

16° les paramètres de classification des véhicules : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;

17° le péage : le péage qui est acquitté par l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;

18° le percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui perçoit le péage pour l'utilisation des véhicules dans un secteur du SET en Région wallonne ;

19° le prestataire de services principal : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats de prestation de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du SET ;

20° le prestataire de services de péage : le prestataire du SET ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ;

21° le prestataire du SET : le prestataire de services de péage qui est enregistré dans l'Etat membre où il est établi, qui, en vertu d'un contrat de prestation de services distinct, accorde à un utilisateur du SET l'accès au SET et transfère les péages au percepteur de péages concerné, et qui conclut un contrat de SET avec un percepteur de péages à cette fin ;

22° le Règlement délégué 2020/203 : Règlement délégué (UE) de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;

23° le Règlement d'exécution 2020/204 : le Règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;

24° le Règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

25° le secteur : le secteur du SET, soit la route, le réseau routier, la structure, tel un pont, un tunnel ou un transbordeur, pour l'utilisation duquel un péage est perçu à l'aide d'un système électronique de péage ;

26° le service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs en vertu d'un contrat unique de prestation de services et, au besoin, qui dispose d'un équipement embarqué ;

Ce service comprend :

a)

si nécessaire, la fourniture d'un équipement embarqué personnalisé aux usagers et la maintenance de ses fonctionnalités ;

b)

la garantie que le percepteur de péages reçoit uniquement le péage dû par l'usager ;

c)

la mise à disposition de moyens de paiement à l'usager ou l'acceptation d'un moyen de paiement existant ;

d)

la perception du péage auprès de l'usager ;

e)

la gestion des relations de clientèle avec l'usager, et

f)

la mise en oeuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;

27° le SET : le service européen de télépéage, soit le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de prestations de services, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs ;

28° le système de télépéage routier : un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou des parties du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ;

29° système modifié en profondeur : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;

30° l'utilisateur du SET : une personne physique ou morale soumise au péage routier et qui dispose d'un contrat avec un prestataire du SET afin d'y accéder ;

31° le véhicule : le véhicule à moteur ou ensemble de véhicules, destiné ou utilisé pour le transport par route de personnes ou de marchandises ;

32° véhicule utilitaire léger : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé égal ou inférieur à 3,5 tonnes ;

33° véhicule utilitaire lourd : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, a) et b), le détenteur du véhicule peut, si le véhicule a été mis par son propriétaire de manière permanente ou habituelle à la disposition d'un tiers par location, leasing ou tout autre contrat, désigner ce tiers en tant que détenteur du véhicule, sous réserve d'un accord mutuel. Le détenteur initial du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

Article 3. Le présent décret s'applique aux secteurs du SET en Région wallonne.

Les articles 4 à 36 ne s'appliquent pas aux :

1° systèmes de péage routier non électroniques;

2° systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 4 à 36 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.

Le décret ne s'applique pas aux redevances stationnement.

CHAPITRE 3. - Les technologies utilisées

Article 4. Tout nouveau système de télépéage, pour lequel un équipement embarqué est utilisé, emploie une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

1° la localisation par satellite ;

2° les communications mobiles ;

3° la technologie micro-ondes 5,8 GHz.

Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et qui recourent à d'autres technologies sont conformes aux prescriptions visées à l'alinéa 1er en cas de progrès technologiques importants apportés à ce système de télépéage.

Afin de permettre l'évolution technique du SET, le Gouvernement peut solliciter l'autorisation de la Commission européenne, visée à l'article 22, § 3, de la directive SET, de déroger à une ou plusieurs des dispositions du présent décret, afin de tester des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts sur une partie limitée des secteurs du SET. Les prestataires du SET ne sont pas obligés de participer à des systèmes de péage pilotes.

Article 5. Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'alinéa 6 du présent article, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui :

1° est apte à l'emploi ;

2° est interopérable ;

3° satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et est en mesure de communiquer avec les systèmes de télépéage qui utilisent les technologies visées à l'article 4, alinéa 1er, et qui sont utilisés dans le ou les secteurs du SET des Etats membres où le prestataire du SET fournit des services de péages.

L'équipement embarqué qui utilise la technologie de localisation par satellite et qui est mis sur le marché en Région wallonne après l'entrée en vigueur du présent décret doit être compatible avec les services de localisation fournis par Galileo et Egnos.

L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou il peut utiliser les deux.

Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées à l'article 4, alinéa 1er, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

L'équipement embarqué qui facilite l'exploitation de services autres que la perception des péages ne doit pas interférer avec l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET.

Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.

CHAPITRE 4. - Les droits de l'utilisateur du SET

Article 6. Les utilisateurs du SET peuvent y souscrire par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire du SET, l'utilisateur est dûment informé par écrit des moyens de paiement valides, du traitement de ses données à caractère personnel et ce, conformément à la législation en vigueur sur la protection de ces données.

Le SET est proposé à ses utilisateurs en tant que service continu unique, ce qui signifie :

1° qu'une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés, ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule, et

2° que l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur.

Les utilisateurs du SET ont des interactions avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET uniquement dans les cas suivants :

1° lors du processus de facturation conformément à l'article 25, et

2° lors des processus de contrôle.

Les interactions entre les utilisateurs et les prestataires du SET ou leurs équipements de bord peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.

Article 7. Lorsque deux équipements embarqués ou plus sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur qui est concerné.
Article 8. Le paiement des péages par l'utilisateur au prestataire du SET avec lequel il a conclu un contrat de prestation de services est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné.

CHAPITRE 5. - L'enregistrement du prestataire et le registre du SET

Article 9. Une entité établie en Région wallonne peut demander à l'organisme désigné à cette fin par le Gouvernement, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, d'être enregistrée en tant que prestataire du SET dans le registre du SET.

L'enregistrement est accordé lorsque l'entité :

1° détient une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

2° dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou du certificat CE attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;

3° justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;

4° a la capacité financière appropriée ;

5° tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins, et

6° jouit d'une bonne réputation.

L'organisme désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie au moins une fois par an que les prestataires du SET inscrits conformément à l'alinéa 1er satisfont toujours aux exigences visées à l'alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°. Le prestataire du SET coopère à cette vérification.

L'organisme désigné conformément à l'alinéa 1er met à jour le registre du SET sur la base de l'enquête visée à l'alinéa 3, qui contient également les conclusions de l'audit visé à l'alinéa 2, 5°.

S'il est établi qu'un prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences visées à l'alinéa 2, ou si le prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 20, alinéas 1er et 2, l'organisme désigné peut retirer l'enregistrement du prestataire du SET.

Le Gouvernement et l'organisme qu'il désigne ne peuvent pas être tenus responsables des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.

Article 10. L'organisme désigné conformément à l'article 9, alinéa 1er, tient un registre électronique, dit " registre SET " où sont consignés :

1° les secteurs du SET en Région wallonne avec des informations sur :

a)

les percepteurs de péages correspondants ;

b)

les technologies de perception employées ;

c)

les données du contexte de péage ;

d)

la déclaration de secteur de SET, et

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.