20 JUILLET 2022. - Décret relatif au parcours d'enseignement qualifiant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2022 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2022-09-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 13
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. Le présent décret s'applique aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, technique et artistique de qualification, et professionnel, de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé de formes 3 et 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par:
1.

" Acquis d'apprentissage ": ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

2.

" Enseignement secondaire qualifiant ": l'enseignement comprenant les sections et filières visées à l'article 4, § 1er;

3.

" Epreuve de qualification ": épreuve destinée à mesurer la capacité de l'élève à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes qui lui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches en rapport avec une activité professionnelle. Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage est assimilée à une épreuve de qualification. Pour les options de base groupées qui ne sont pas liées aux profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'un ensemble cohérent de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, est assimilée à une épreuve de qualification;

4.

" Parcours d'enseignement qualifiant " (PEQ): le dispositif visé à l'article 4;

5.

" Profil de certification ": le document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

6.

remédiation immédiate: remédiation ayant pour but d'apporter une aide immédiate aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, entièrement intégrée à la séquence d'enseignement/apprentissage. Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés;

7.

remédiation différée: remédiation ayant pour but d'apporter une aide, à des moments distincts, aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, organisée hors du cheminement de la séquence d'enseignement/apprentissage. Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés. Idéalement, les apprentissages qui posent problème sont appréhendés de manière différente, en utilisant d'autres méthodes, d'autres moyens, d'autres procédés que ceux déjà mis en place;

8.

" Profil de formation CCPQ ": le document de référence élaboré antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini.;

9.

" Unités d'acquis d'apprentissage ": des ensembles cohérents d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés. Ces unités d'acquis d'apprentissage sont définies dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans le profil de certification approuvé par le Gouvernement;

10.

" Unités de qualification ": désignent d'une part, les ensembles des unités d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans un profil de certification approuvé par le Gouvernement, pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et d'autre part, les ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis par le Pouvoir organisateur dans le schéma de passation pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ);

11.

" Schéma de passation ": des ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évaluées et d'être validées. Ce schéma de passation est défini par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications.

Article 3. Dans le présent décret, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

TITRE II. - DU PARCOURS D'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (PEQ)

CHAPITRE 1er. - Structure générale du parcours d'enseignement qualifiant

Article 4. § 1er. Il est institué un parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) au niveau des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant comprenant:
1.

l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;

2.

les formations de l'enseignement secondaire en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;

3.

les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, visées à l'article 54, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le parcours d'enseignement qualifiant consiste en la mise en oeuvre d'une formation qualifiante en 4e, 5e et 6e années ou suivant le parcours des formations spécifiques de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3. Cette formation comporte une partie qualifiante et une partie commune. Ce parcours peut comprendre une 7e année, à l'issue de laquelle un certificat de qualification peut être délivré.

A l'issue du parcours d'enseignement qualifiant, l'élève peut se voir octroyer les certifications telles que définies aux articles 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 10 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et/ou à l'article 57, 4°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

§ 2. La 4e année de l'enseignement secondaire reprise dans le parcours d'enseignement qualifiant est une année permettant à l'élève de valider une ou plusieurs unité(s) de qualification.

Elle permet aussi à l'élève de s'orienter au sein de l'enseignement qualifiant. Pour ce faire, idéalement et lorsque l'option de base groupée et/ou le profil de formation le permettent, l'école organise les apprentissages en vue de donner aux élèves une vision globale du groupe d'activités dans lequel s'inscrit l'option de base groupée.

Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'une ou plusieurs unités de qualification.

Au cours ou à l'issue de la quatrième année, les parents ou l'élève majeur confirment le choix d'option de base groupée ou, le cas échéant, décident de modifier ce choix conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

§ 3. Les 5e et 6e années, ou la 7e année permettent à l'élève de poursuivre le parcours d'enseignement qualifiant. Au cours de ces années, l'élève valide les unités de qualification lui permettant d'obtenir un certificat de qualification. Tel n'est toutefois pas le cas pour les options de base groupées visées à l'article 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'unités de qualification.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les profils peuvent être mis en oeuvre en 4e, 5e, et 6e années ou uniquement en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année de l'enseignement secondaire.

Article 5. Le parcours d'enseignement qualifiant organise la validation des unités de qualification au moyen d'épreuves de qualification pour l'ensemble des options de base groupées organisées dans l'enseignement secondaire qualifiant, à l'exception des options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré.

CHAPITRE 2. - Du rythme de l'élève dans le parcours dans l'enseignement qualifiant

Section 1re. - De l'organisation du parcours d'enseignement qualifiant

Article 6. L'élève effectue son parcours scolaire de manière continue entre la 4e et la 6e année, et, le cas échéant, en 7e année.

La remédiation et l'évaluation formative permettent à chaque élève de progresser à son rythme dans l'appropriation des savoirs et compétences visés dans la formation générale et dans la formation qualifiante.

Article 7. § 1er. Dans le parcours d'enseignement qualifiant, l'apprentissage au métier est structuré en unités de qualification.

Pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), les unités de qualification correspondent aux unités d'acquis d'apprentissage qui sont déterminées dans le profil de formation (SFMQ) et dans le profil de certification. Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année.

Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ), les unités de qualification sont déterminées dans le schéma de passation fixé par le pouvoir organisateur. Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année.

Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'apprentissage n'est pas structuré en unités de qualification. En 4e année, aucune épreuve de qualification ne doit être organisée, l'élève étant évalué dans chaque discipline de l'option de base groupée.

§ 2. Au terme de chaque unité de qualification, il est organisé une épreuve de qualification.

Des épreuves de qualification sont organisées en 4e 5e, 6e et 7e années. En 4e année, aucune épreuve de qualification ne peut être organisée avant les vacances d'hiver (de Noël).

L'élève qui valide toutes les unités de qualification afférentes à une option de base groupée et réalise les périodes de stage lorsque celui-ci est rendu obligatoire, conformément à l'article 7bis, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, obtient un ou plusieurs certificats de qualification.

Pour les options de base groupées disposant d'un profil de certification, l'élève qui a validé une unité d'acquis d'apprentissage se voit également délivrer une attestation de validation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'apprentissage n'est pas structuré en unités de qualification.

Section 2. - Du dossier d'apprentissage de l'élève

Article 8. § 1er. Un dossier d'apprentissage accompagne l'élève dans sa démarche apprenante durant son parcours d'enseignement qualifiant. Ce dossier est expliqué et communiqué par l'école à l'élève en début de la 4e année ou en début de la 5e année, lorsque le conseil d'admission émet un avis favorable et permet à l'élève de commencer sa formation en 5e année.

Ce dossier:

1.

énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;

2.

énonce, lorsque le profil de formation le précise:

a)

la grappe de métiers telle que définie à l'article 1er, 3°, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " SFMQ ";

b)

une présentation du métier;

c)

les conditions pratiques dans lesquelles il s'exerce;

1.

reprend les unités de qualification, et définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;

2.

le cas échéant, intègre le programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) visé à l'article 11, §§ 1er et 3.

§ 2. Le dossier d'apprentissage est alimenté exclusivement par l'élève tout au long du parcours d'enseignement qualifiant dans une option de base groupée.

Le dossier d'apprentissage sert de support à l'élève dans ses échanges avec l'équipe éducative.

En cas de changement d'option de base groupée, un nouveau dossier d'apprentissage est communiqué à l'élève.

En cas de changement d'école et s'il fréquente la même option de base groupée, l'élève peut continuer à utiliser son dossier d'apprentissage dans l'école dans laquelle il est inscrit.

Dans l'enseignement spécialisé de la phase 3 de la forme 3, le plan individualisé d'apprentissage tient lieu de dossier d'apprentissage.

§ 3. Au début de la 7e année, l'école communique un nouveau dossier d'apprentissage à l'élève qui poursuit sa scolarité en vue d'obtenir un certificat de qualification supplémentaire.

Ce document reprend, mutatis mutandis, les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Gouvernement définit le modèle du dossier d'apprentissage.

Section 3. - De la remédiation

Article 9. Les écoles organisent de la remédiation au bénéfice des élèves.

Celle-ci consiste en une remédiation immédiate et/ou une remédiation différée. La remédiation porte tant sur la formation commune que sur la formation qualifiante.

Au sein de chaque école, L'équipe éducative se concerte sur les modalités et les moments réservés aux remédiations. Ces moments sont soumis à l'avis des organes locaux de concertation sociale.

[¹ Les semaines-projet peuvent être utilisées pour les remédiations différées. Dans les profils de certification, les durées des UAA sont calibrées de telle manière que leur addition par année scolaire soit comprise entre 25 et 27 semaines, laissant la possibilité d'organiser en plus jusqu'à 5 semaines pour les semaines-projets des établissements, en application de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité.]¹


(1)2023-07-20/48, art. 15, 002; En vigueur : 28-08-2023>

Section 4. - De la sanction des études

Article 10. § 1er. Au sein du parcours d'enseignement qualifiant, la sanction des études est organisée de la manière suivante:
1.

en 4e année: par année scolaire;

2.

en 5e et 6e années: par degré.

3.

en 7e année: par année scolaire

§ 2. Le jury de qualification fonde sa décision sur l'ensemble des informations recueillies en regard du niveau de maitrise attendu dans chacune des unités de qualification, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Lorsque l'élève ne valide pas une unité de qualification, celle-ci peut être réévaluée ultérieurement par le jury de qualification dans le cadre d'épreuves de qualifications portant sur d'autres unités de qualification.

Une épreuve de qualification groupée peut être organisée pour valider plusieurs unités de qualification. Toutes les unités de qualification ne peuvent pas être regroupées dans une unique épreuve de qualification.

Article 11. § 1er. Au terme de la 4e année de l'enseignement technique et professionnel de qualification, le Conseil de classe peut décider de maintenir un élève qui rencontre des grandes difficultés, pour la formation commune et l'option de base groupée. Le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C conformément à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Dans cette hypothèse, l'élève est tenu:
1.

soit d'effectuer une 4e année complémentaire dans la même option de base groupée;

2.

soit de recommencer sa 4e année dans une autre option de base groupée;

3.

soit d'effectuer une 4e année dans une autre filière en tenant compte de l'attestation d'orientation obtenue antérieurement en 3e année de l'enseignement secondaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.