28 FEVRIER 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale
Article 2. L'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 17. § 1er. L'organe de gestion établit, au plus tard à la date fixée par le Roi, les comptes annuels prescrits par le plan comptable normalisé.
§ 2. Ensuite, les institutions publiques de sécurité sociale transmettent, sans délai et de manière électronique, aux ministres de tutelle, ainsi qu'au ministre ayant le budget dans ses attributions, les comptes annuels signés électroniquement et un rapport annuel sur leurs activités.
Les comptes annuels sont signés électroniquement par le ministre ayant le budget dans ses attributions, qui les transmet ensuite par voie électronique à la Cour des comptes.
Les institutions fournissent aux ministres susmentionnés toute autre information qu'ils peuvent leur demander.
Un exemplaire de ces comptes annuels est également transmis par voie électronique par les institutions publiques de sécurité sociale au Service public fédéral Sécurité sociale en vue de consolider les comptes de la sécurité sociale et à la Cour des comptes en vue de la certification.
§ 3. La Cour des comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des institutions publiques de sécurité sociale.
La Cour des comptes peut publier les comptes des institutions publiques de sécurité sociale dans ses cahiers d'observations.".
Article 3. L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
"Art. 25. § 1er. Les institutions publiques de sécurité sociale soumettent leurs comptes annuels à la Cour des comptes pour certification.
La Cour des comptes délivre sa certification des comptes annuels dans un délai de quatorze semaines prenant cours le jour où elle reçoit, de l'institution, les comptes annuels établis par l'organe de gestion.
§ 2. Le Roi règle l'exercice de la mission de contrôle financier dans les institutions publiques de sécurité sociale.
§ 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les institutions publiques de sécurité sociale peuvent faire appel à des réviseurs d'entreprises à cette fin.".
Article 4. Le Roi détermine à partir de quel exercice comptable et pour quelles institutions publiques de sécurité sociale le présent chapitre entre en vigueur.
Le contrôle des comptes annuels des années précédentes est exécuté conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de ce chapitre.
CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Section 1re. - Petits statuts
Article 5. Dans l'article 1er/1, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 21 décembre 2018, les mots "Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs," sont remplacés par les mots "Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats".
Section 2. - Télétravail
Article 6. Dans l'article 7, alinéa 4, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, dans le texte néerlandais, les mots "de woonplaats" sont remplacés par les mots "de verblijfplaats".
Section 3. - Rentes enfants - allocations familiales
Article 7. Dans l'article 16, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 11 mai 2007, les mots "du chef des prestations de la victime ou du conjoint ou du cohabitant légal" sont abrogés.
Section 4. - Risques aggravés
Article 8. Dans l'article 49bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, la phrase "Le service de prévention le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention." est remplacée par les phrases "Le service de prévention le notifie à l'employeur. Lorsqu'un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n'a été désigné, l'entreprise d'assurance perçoit elle-même cette contribution, dans les mêmes conditions. Dans l'hypothèse où Fedris est chargé du recouvrement de la contribution forfaitaire, il en reverse le montant à l'institut de prévention.".
CHAPITRE 4. - Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970
Article 9. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré pour autant que cette formation soit organisée dans un cadre légal.";
2° le 6° est abrogé.
Article 10. Dans l'article 2, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
"Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats qui relèvent du champ d'application de la présente loi.".
Article 11. Dans l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le salaire de base des personnes visées à l'article 2, § 1er, 7°, est calculé selon la manière visée à l'article 38 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.".
Article 12. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2020 pour les demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de cette date.
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses concernant la perception et le recouvrement des cotisations
Section 1re. - Les journalistes professionnels - la cotisation spéciale de pension
Sous-section 1re. - Dispositions modificatives
Article 13. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit:
"Art. 5/4. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.".
Article 14. Dans la version néerlandaise de l'article 119/1, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses,, inséré par la loi du 20 juillet 2012 et modifié par la loi du 18 mars 2016, les mots "en achtste lid" sont remplacés par les mots "lid en 8".
Sous-section 2. - Dispositions diverses
Article 15. Le Service fédéral des Pensions reste chargé de la perception et du recouvrement des cotisations, visées à l'article 8 de l'arrêté royal déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés [, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dues pour les trimestres précédant l'entrée en vigueur de la présente section.
Article 16. Les procédures judiciaires et extrajudiciaires, relatives à la mission de perception et de recouvrement des cotisations, visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971, transférée à l'Office national de sécurité sociale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente section ou qui concernent des trimestres à percevoir antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente section, sont poursuivies par le Service fédéral des Pensions.
Article 17. Les coûts de fonctionnement et judiciaires résultant de l'exécution du transfert de la mission de perception et de recouvrement des cotisations, visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971, transférée à l'Office national de sécurité sociale sont à la charge de l'Office national de sécurité sociale.
Article 18. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et réglementaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente section.
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Article 19. La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, à l'exception de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 13 ; 15 - 19 fixée au 01-01-2021 par AR 2022-07-07/05, art. 5)
Section 2. - Paiement par un responsable solidaire
Sous-section 1re.. - Dispositions modificatives
Article 20. Dans l'article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1987, remplacé par la loi du 27 avril 2007, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:
"Le donneur d'ordre visé au premier alinéa ou l'entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L'Office national de sécurité sociale peut, sur la base des éléments du dossier, accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majoration appliquée.
L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.
Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.".
Article 21. Dans l'article 30ter, § 5, de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit:
"Le donneur d'ordre visé au premier alinéa ou l'entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L'Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée.
L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale des majorations en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.
Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.".
Sous-section 2. - Disposition abrogatoire
Article 22. L'article 28 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est abrogé.
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Article 23. Cette section produit ses effets le 12 novembre 2020.
Section 3. - Uniformisation de la "DmfA"
Article 24. Dans l'article 22, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés.
Article 25. Dans l'article 27, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 30 décembre 2009, et modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 26. L'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit:
"Au sens de la présente section, on entend par organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale: l'Office national de sécurité sociale.".
Article 27. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
CHAPITRE 6. - Aidants-proches - modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche
Article 28. Dans l'article 4/4, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche, inséré par la loi du 17 mai 2019, les mots "la personne d'au moins 21 ans" sont remplacés par les mots "la personne d'au moins 18 ans".
Article 29. Le présent chapitre produit ses effets le 1er août 2020.
CHAPITRE 7. - Fonds amiante - modification de la loi-programme (i) du 27 décembre 2006
Article 30. Dans l'article 119, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le mot "introduite" est remplacé par les mots "ainsi que sur toute demande de révision des indemnités acquises introduites";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les demandes d'indemnisation ou de révision sont introduites et instruites, ainsi que les modalités selon lesquelles Fedris peut procéder à la révision d'office.".
CHAPITRE 8. - INAMI - Service des indemnités
Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Sous-section 1re. - Refus des indemnités - Détermination de la période couverte par l'indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en cas de résiliation du contrat de travail
Article 31. Dans l'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l'alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l'indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail.".
Sous-section 2. Indemnisation du congé de paternité ou de naissance, du congé d'adoption et du congé parental d'accueil pris par un titulaire non lié par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail
Article 32. Dans la même loi, il est inséré un article 116/6, rédigé comme suit:
"Art. 116/6. Le Roi détermine le montant de l'indemnité octroyée aux titulaires visés à l'article 112 qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1° s'ils bénéficient d'un congé de paternité ou de naissance conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978;
2° s'ils bénéficient d'un congé d'adoption conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978;
3° s'ils bénéficient d'un congé parental d'accueil conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.".
Article 33. Cette sous-section produit ses effets le 1er janvier 2021.
Sous-section 3. - Modifications formelles de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Article 34. Dans l'article 87, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "articles 93, 93bis et 93ter" sont remplacés par les mots "articles 93 et 93bis".
Article 35. Dans l'article 114, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 13 avril 2011 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, les mots "alinéas 1er à 5" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 6".
Article 36. Dans l'intitulé du chapitre V du titre V de la même loi, les mots "Disposition particulière" sont remplacés par les mots "Dispositions particulières".
Article 37. Les articles 34 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la Sécurité Sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Article 38. Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 24 février 2003, remplacé par la loi du 16 mai 2016, les mots "alinéa 7" sont remplacés par les mots "alinéa 6".
Article 39. Dans l'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et remplacé par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
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