23 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers

Type Loi
Publication 2022-02-10
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration

Article 2. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "temporairement de ving-quatre à quarante-six, soit, augmenté de vingt-deux juges au contentieux des étrangers, dont onze appartiennent au rôle linguistique francophone et les onze autres au rôle linguistique néerlandophone." sont remplacés par les mots "temporairement de vingt-quatre à cinquante-deux, soit, augmenté de vingt-huit juges au contentieux des étrangers, dont quatorze appartiennent au rôle linguistique francophone et les quatorze autres au rôle linguistique néerlandophone.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers

Article 3. Dans l'article 39/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "trente-deux membres" sont remplacés par les mots "trente-quatre membres" et les mots "six présidents de chambre" sont remplacés par les mots "huit présidents de chambre".
Article 4. Dans l'article 39/19, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie. Ils ne peuvent être démis d'office ou destitués que pour les raisons disciplinaires visées à l'article 39/53.".

Article 5. Dans l'article 39/25 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

"Les désignations aux mandats adjoints visés au paragraphe 1er sont valables pour une période de trois ans, qui est prolongée de plein droit sauf en cas d'évaluation donnant lieu à la mention "insuffisant". Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation "insuffisant", désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, l'intéressé est, en cas de non-renouvellement, nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 39/20 ne soit d'application.".

Article 6. Dans le titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit:

"Section III. L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil".

Article 7. L'article 39/28 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39/28. § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.

Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.

La période d'évaluation de trois ans débute dès la prestation de serment pour la fonction dans laquelle l'intéressé doit être évalué. Au cas où l'intéressé assume un mandat adjoint, la période d'évaluation en cours est clôturée anticipativement par un entretien d'évaluation. La nouvelle période d'évaluation débute dès la nomination au mandat adjoint.

§ 2. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.".

Article 8. Dans le titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 2. Les critères d'évaluation".

Article 9. L'article 39/29 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39/29. L'évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, et ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.

Le Roi détermine, après avis du premier président et du président, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats.".

Article 10. Dans le titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 3. Le déroulement de l'évaluation".

Article 11. L'article 39/30 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39/30. § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.

L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.

§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.

Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.

§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:

1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;

2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;

3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;

4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.

§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.".

Article 12. Dans le titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, les intitulés "Section IV. L'évaluation des membres du greffe", "Sous-section 1re L'évaluation du greffier en chef" et "Sous-section 2 L'évaluation des greffiers" sont abrogés.
Article 13. L'article 39/31 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39/31 § 1. Un entretien d'évaluation a lieu avant l'évaluation. L'évaluation est également basée sur les rapports des entretiens de planification et de fonctionnement.

§ 2. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige une évaluation. L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "bien", cette évaluation est immédiatement définitive et une copie de l'évaluation est transmise à l'intéressé dans les quinze jours de l'entretien effectué dans le cadre de l'évaluation. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant", l'évaluation n'est que provisoire.

§ 3. En cas d'évaluation provisoire, le premier président envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les quinze jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci rédige une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les quinze jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en transmet une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.".

Article 14. L'article 39/32 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

" § 1. L'intéressé qui, en application de l'article 39/31, a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application de l'article 39/31, § 3, alinéa 2, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive auprès de la commission d'évaluation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance.

La commission d'évaluation est composée de trois personnes faisant partie du même rôle linguistique que l'intéressé et n'ayant pas émis d'évaluation en première instance. La commission d'évaluation est composée, selon le cas, de la manière suivante:

1° s'agissant d'un membre du Conseil ou d'un greffier, la commission d'évaluation est composée, selon le cas, du premier président ou du président, et de deux présidents de chambre. Si le premier président ou le président est intervenu en tant qu'évaluateur en première instance, il est remplacé par un autre président de chambre ou par le membre du conseil disposant de la plus grande ancienneté;

2° s'agissant d'un président de chambre, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté et n'appartenant pas à la chambre du président de chambre concerné;

3° s'agissant du greffier en chef, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté.

Si un des membres de la commission d'évaluation est empêché, ou s'il appert que la composition susvisée n'est pas possible, le membre manquant de la commission est remplacé par le membre du Conseil suivant, disposant de la plus grande ancienneté.

Le recours est introduit auprès du premier président, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Si l'intéressé demande à être entendu mais se trouve cependant dans l'impossiblité de se présenter, il se fait représenter par son conseil. La commission d'évaluation dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 2. Si un président de chambre ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé et le premier président transmet au ministre une confirmation du renouvellement du mandat. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.

Si un autre membre du Conseil ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale, visée à l'article 3, § 1bis, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.

Sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53, en cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pour une nouvelle période de six mois, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53.".

Article 15. L'article 39/33 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Article 16. L'article 39/53 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Article 39/53. Les titulaires de fonction du Conseil qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui portent, par leur conduite, atteinte à la dignité de leur fonction, peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires visées à l'article 39/53-1.

Ces mesures disciplinaires peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement du Conseil ou à la confiance dans cette institution.".

Article 17. Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-1 rédigé comme suit:

"Article 39/53-1. § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées:

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme.

Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées:

1° la retenue de traitement;

2° la suspension disciplinaire;

3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;

4° la démission d'office;

5° la destitution ou la révocation.

§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période.

§ 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8.

§ 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil.

§ 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers.

§ 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.".

Article 18. Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-2 rédigé comme suit:

"Article 39/53-2. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.".

Article 19. Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-3 rédigé comme suit:

"Article 39/53-3. § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.

Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.

La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.

Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.

§ 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.

Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.

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