23 DECEMBRE 2021. - Décret portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2022 et mise à jour au 06-06-2024)

Type Décret
Publication 2022-03-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et objectif

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° service administratif : le service compétent pour le patrimoine culturel ;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° administration : la Commission communautaire flamande, une commune ou un partenariat intercommunal ;

4° gestionnaire de collections : une organisation qui gère et exploite une collection du patrimoine culturel ;

5° patrimoine culturel : expressions culturelles mobilières ou immatérielles ayant des significations et valeurs communes dans un cadre de référence actuel et transmis à travers les générations ;

6° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel et qui visent à préserver le patrimoine culturel et à le transmettre aux générations futures ;

7° organisation du patrimoine culturel : une organisation dont la mission centrale est l'exploitation du patrimoine culturel ;

8° exploitation du patrimoine culturel : l'ensemble des tâches et processus assurant les soins et la gestion adéquats du patrimoine culturel ;

9° organisme d'archivage culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de l'archivistique et de la gestion de documents, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives ;

10° bibliothèque de patrimoine culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science bibliothéconomique, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel allant des plus anciens matériaux d'écriture et des premières publications imprimées jusqu'aux publications contemporaines imprimées et numériques ;

11° fonction : une tâche de base de l'exploitation du patrimoine culturel. Les fonctions sont :

a)

reconnaître et rassembler : définir, cartographier, enregistrer, documenter, apprécier, acquérir, sélectionner et réaffecter le patrimoine culturel ;

b)

préserver et sécuriser : préserver, conserver, restaurer, actualiser, sécuriser et transmettre le patrimoine culturel dans les circonstances appropriées afin d'assurer sa survie ;

c)

examiner : examiner le patrimoine culturel et examiner, encourager et faciliter son exploitation ;

d)

présenter et faciliter l'accès : partager le patrimoine culturel avec les communautés du patrimoine culturel, le grand public ou des groupes cibles spécifiques en le présentant, en facilitant son accès et en le rendant disponible pour consultation et utilisation ;

e)

participer : assurer la participation active de la société, notamment des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;

12° musée : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et théorie contemporaines de la muséologie, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se créée en recueillant les témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement ;

13° organisation néerlandophone établie à Bruxelles : une organisation établie en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;

14° subvention de projet : une subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou à l'objectif que dans le temps ;

15° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;

16° rôle : une ou plusieurs missions de service exécutées dans le but de soutenir directement ou indirectement les fonctions des autres acteurs ou communautés du patrimoine culturel ;

17° exigence relative à la subvention : une exigence à laquelle un bénéficiaire de subvention doit répondre ;

18° Flandre : la région de langue néerlandaise de la Belgique ;

19° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.

Le Gouvernement flamand désigne le service, visé à l'alinéa premier, 1°.

Article 4. Le présent décret vise à promouvoir les soins et la gestion du patrimoine culturel en développant le secteur du patrimoine culturel, en stimulant une exploitation de qualité et durable du patrimoine culturel et en renforçant l'intégration sociale du patrimoine culturel.

Le présent décret réalisera cet objectif en :

1° soutenant les organisations et communautés du patrimoine culturel dans l'exploitation adéquate du patrimoine culturel ;

2° encourageant le développement et la réalisation de différentes pratiques du patrimoine culturel ;

3° encourageant la coopération et la coordination en vue de consolider un réseau d'organisations, de communautés et de gestionnaires du patrimoine culturel, qui développe et offre l'expertise ;

4° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international ;

5° encourageant et renforçant la participation des citoyens et des communautés du patrimoine culturel ;

6° encourageant la durabilité, la diversité sociale et culturelle et la politique numérique ;

7° assurant la contribution des villes et communes et de la Commission communautaire flamande.

A ces fins, le décret prévoit les instruments suivants :

1° l'octroi d'un label de qualité aux gestionnaires de collections ;

2° le classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel ;

3° la désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel ;

4° l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel ;

5° l'octroi de subventions de fonctionnement à d'autres administrations ;

6° l'octroi de subventions de projet.

CHAPITRE 2. - Organisation de la politique du patrimoine culturel

Section 1. - Note de vision stratégique Patrimoine culturel

Article 5. Le Gouvernement flamand élabore une vision stratégique de la politique du patrimoine culturel pour la durée de la législature. Cette vision est décrite dans la note de politique culturelle et élaborée dans une note stratégique sur le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre, ci-après dénommée la note de vision stratégique Patrimoine culturel.

La note de vision stratégique Patrimoine culturel comprend les éléments suivants :

1° une analyse du contexte ;

2° les défis du secteur ;

3° les priorités pour la législature ;

4° des propositions éventuelles relatives à une politique d'impulsion ;

5° les points d'attention pour l'exécution du Décret sur le Patrimoine culturel ;

6° le cas échéant, des propositions pour une précision des critères d'évaluation de demandes de subvention dans le cadre du présent décret ;

7° la relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande.

Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.

Section 2. - Politique du patrimoine culturel complémentaire

Article 6. Le Gouvernement flamand assure la coopération des villes et communes flamandes et de la Commission communautaire flamande à l'exécution du décret. A cette fin, il prévoit au moins les actions suivantes :

1° associer les villes et communes flamandes, via l'organisation représentant leurs intérêts, et la Commission communautaire flamande à l'élaboration de la note de vision stratégique Patrimoine culturel, visée à l'article 5 ;

2° entendre les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel demandant une subvention de fonctionnement ou un label de qualité, à l'issue de la procédure d'évaluation ;

3° associer les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel désignées comme organisme du patrimoine culturel tel que visé à l'article 17, à la conclusion des conventions de subvention avec ces organisations.

Section 3. - Le label de qualité des gestionnaires de collections

Article 7. Le Gouvernement flamand peut octroyer un label de qualité aux suivants gestionnaires de collections :

1° un musée ;

2° un organisme d'archivage culturel ;

3° une bibliothèque de patrimoine culturel.

Les partenariats structurels de gestionnaires de collections sont éligibles au label de qualité si leur exploitation du patrimoine culturel se base sur un concept commun en ce qui concerne tant le profil de la collection et l'exécution des fonctions, que la gestion commerciale et de fond. Dans le cadre du présent décret, le partenariat est considéré comme un seul gestionnaire de collection en cas d'octroi d'un label de qualité.

Article 8. Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :

1° être gérée par une personne morale sans but lucratif ou par une personne morale de droit public ;

2° être établie en Flandre ou être une organisation néerlandophone établie à Bruxelles ;

3° introduire une demande à temps et de manière complète, conformément aux modalités arrêtées à ce sujet sur la base de l'article 16.

Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :

1° disposer d'une collection du patrimoine culturel jugée suffisamment importante pour être exploitée ;

2° être gestionnaire de collection à titre permanent :

a)

au service de la collectivité et de son développement ;

b)

accessible au public.

Article 9. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :

1° exercer les fonctions à un niveau de base à partir d'une vision sur l'exploitation du patrimoine culturel. A cette fin le gestionnaire applique des normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité ;

2° réaliser une exploitation professionnelle du patrimoine culturel d'une taille et d'une portée d'importance locale au moins ;

3° disposer d'une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions visées au point 1° ;

4° mener une gestion commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future du gestionnaire de collection et l'exécution des fonctions.

Article 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.
Article 11. Le service administratif examine le gestionnaire de collection quant aux conditions et critères d'agrément et formule un avis sur l'octroi du label de qualité.

Le service administratif peut se faire assister par des experts externes.

Article 12. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.

Les labels de qualité suivants peuvent être octroyés :

1° musée agréé ;

2° organisme d'archivage culturel agréé ;

3° bibliothèque de patrimoine agréée.

Article 13. Les gestionnaires de collections disposant d'un label de qualité sont enregistrés en tant que gestionnaire agréé de collection.

Le registre visé à l'alinéa premier est tenu et publié par le service administratif.

Article 14. Seul le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité peut porter le nom de musée agréé, organisme d'archivage culturel agréé ou bibliothèque de patrimoine agréée.

Le Gouvernement flamand détermine les logos d'agrément suivants :

1° musée agréé ;

2° organisme d'archivage culturel agréé ;

3° bibliothèque de patrimoine agréée.

Le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité a le droit d'utiliser le logo d'agrément à toutes fins de communication dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel.

Article 15. Les gestionnaires de collection sont évalués au moins tous les 5 ans quant au respect des conditions et critères du label de qualité, visés aux articles 8 et 9.L'octroi et le maintien d'une subvention de fonctionnement, visée au chapitre 3, section 2, est assimilée à une évaluation positive.

Le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité si les conditions ou critères, visés aux articles 8 et 9, ne sont plus remplis.

Article 16. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et critères d'agrément.

Section 4. - Désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturelcomme organisme du patrimoine culturel

Article 17. Le Gouvernement flamand peut désigner comme organisme du patrimoine culturel un gestionnaire de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.

La procédure de désignation d'un organisme du patrimoine culturel est lancée à l'initiative et à l'invitation du Gouvernement flamand.

Article 18. La désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel est soumise aux critères suivants :

1° l'exécution des fonctions au niveau international ;

2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins ;

3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée internationales ;

4° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;

5° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

6° une gestion commerciale et financière performante, dynamique et solide sur la base des principes de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères.

Article 19. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 80, évalue la conformité du fonctionnement de l'organisation du patrimoine culturel aux critères, visés à l'article 18. Sur la base de cette évaluation, la commission d'évaluation formule un avis quant à la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel.

Sur la base de l'avis visé à l'alinéa premier, le service administratif établit un projet de décision.

Article 20. Le Gouvernement flamand statue sur la désignation d'un gestionnaire de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel. Le but est de parvenir à une répartition équilibrée des organismes de patrimoine culturel sur la Flandre et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 21. La désignation comme organisme du patrimoine culturel est de durée indéterminée.
Article 22. Le Gouvernement flamand peut retirer la désignation comme organisme de patrimoine culturel si les critères visés à l'article 18 ne sont plus remplis.
Article 23. Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure de désignation des gestionnaires de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel, et de son retrait.

Section 5. - Classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel

Article 24. Le Gouvernement flamand peut classer dans les niveaux national ou supralocal les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.
Article 25. La demande de classement aux niveaux national ou supralocal fait partie de la demande de subvention de fonctionnement, visée à l'article 30.La décision sur le classement est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 34.
Article 26. Les critères suivants s'appliquent au classement national :

1° l'exécution des fonctions au niveau national ;

2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale ;

3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée nationales ;

4° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

5° une gestion commerciale et financière solide et de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.

Les critères suivants s'appliquent au classement supralocal :

1° l'exécution des fonctions au niveau supralocal ;

2° une collection du patrimoine culturel d'importance supralocale ;

3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée supralocales ;

4° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

5° une gestion commerciale et financière de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères visés aux alinéas premier et deux.

Article 27. Le classement aux niveau national ou supralocal est de durée indéterminée.
Article 28. Le Gouvernement flamand peut retirer ou modifier un classement aux niveau national ou supralocal si les critères, visés à l'article 26, ne sont plus remplis.Cette décision est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 34.
Article 29. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de classement.

CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de fonctionnement

Article 30. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations de patrimoine culturel dont la Communauté flamande n'est pas le pouvoir organisateur, ou aux administrations.

Le Gouvernement flamand octroie une allocation telle que visée à l'article 2, 35°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 aux organisations de patrimoine culturel dont la Communauté flamande est le pouvoir organisateur. L'octroi de ces allocations ne relève pas du champ d'application du présent chapitre.

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