22 DECEMBRE 2021. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2022 et mise à jour au 09-01-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2022 sont ouverts et ventilés en articles de base (domaines fonctionnels) conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2022 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
|---|---|---|---|
| Crédits de dépenses | 21 605 423 | 19 643 311 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 420 637 | 422 557 |
Article 2. Aux articles 8, 9, 13, 17, 21, 26, 28 et 29 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les termes " article(s) de base " correspondent à une adresse budgétaire.
Chaque adresse budgétaire sera composée :
- d'une période budgétaire (année budgétaire) ;
- d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, section particulière, fonds de tiers, ...) ;
- d'un centre financier qui correspondra à la division organique ;
- d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au code de la classification économique ;
- d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification au sein du programme.
Article 3. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20, du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".
Article 4. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers les articles de base 12.05 et 74.05 (les domaines fonctionnels 039.004 (code SEC 12) et 039.012 (code SEC 74)) du programme 12.21 (programme WBFIN 12.039) pour eWBS.
Article 5. Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2022 est fixée à 73.813 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2021 pour l'inflation 2020, 2021 et 2022 et du refinancement structurel 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2022 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2021.
Article 6. Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2022 est fixée à 34.635 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2021 pour l'inflation 2020, 2021 et 2022.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2022 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2021.
Article 7. Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2022 est fixée à 1.346.618 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2021 pour l'inflation 2020, 2021 et 2022 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2022, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2022 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2021.
Article 8. § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 (les domaines fonctionnels 005.002, 006.002, 007.002, 008.002, 011.003, 014.003, 016.002, 031.005 (codes SEC 11)) du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.14 et 11.15 (aux domaines fonctionnels 031.003, 031.004, 031.005, 031.006, 031.007, 031.008, 031.009, 031.010, 031.027, 031.028, 031.030, 031.011 et 031.012 (codes SEC 11)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11 ainsi qu'à l'article de base 11.11 (au domaine fonctionnel 015.001 (code SEC 11)) du programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09.
§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 (les domaines fonctionnels 031.015, 031.018, 031.019 et 031.029 (codes SEC 12)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11.
Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 10. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (programmes WBFIN 001) (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (programme WBFIN 031) (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Article 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 (programme WBFIN 016) de la division organique 09 vers l'article de base 11.04 (le domaine fonctionnel 014.004 (code SEC 11)), du programme 03 (programme WBFIN 014), division organique 09.
Article 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Article 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 (programme WBFIN 021) de la division organique 09.
Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 (du domaine fonctionnel 022.015 (code SEC 41)) " Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté " du programme 10.02 (programme WBFIN 10.022) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.
Article 16. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 (du domaine fonctionnel 022.016 (code SEC 41)) " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie " du programme 10.02 (programme WBFIN 10.022) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.
Article 17. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé de la gestion immobilière est autorisé à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 (programmes WBFIN 041 et 042) de la division organique 12.
Article 18. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 02 et 03 (programmes WBFIN 078 et 079) de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CoDT.
Article 19. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture, pour les articles de base (les domaines fonctionnels) relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 (programmes WBFIN 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 et 064) de la division organique 15.
Article 20. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 (programmes WBFIN 056, 057 et 058) de la division organique 15 et le programme 23 (programme WBFIN 111) de la division organique 18.
Article 21. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, en charge du développement durable et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 11 et 12 (programmes WBFIN 056, 060 et 061) de la division organique 15 et le programme 41 (programme WBFIN 084) de la division organique 16 et le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, ainsi qu'entre ces 2 programmes.
Article 22. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 63.14 (le domaine fonctionnel 079.070 (code SEC 63)) du programme 16.03 (programme WBFIN 16.079) et les articles 63.11, 61.10 et 51.01 (les domaines fonctionnels 098.023 (code SEC 63), 098.022 (code SEC 61) et 098.024 (code SEC 51)) du programme 18.04 (programme WBFIN 18.098) et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.
Article 23. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base (des domaines fonctionnels) du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 et 61.01 (les domaines fonctionnels 091.018 (code SEC 41) et 091.089 (code SEC 61)) du programme 02 (programme WBFIN 091) de la division organique 17 et 41.01 et 61.01 (058.024 (code SEC 41) et 058.049 (code SEC 61)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers l'article de base 01.01 (le domaine fonctionnel 121.001 (code SEC 01)) du programme 01 (programme WBFIN 121) de la division organique 36 en vue de majorer la réserve liée aux Cofinancements européens.
Article 24. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : 02, 03 et 11 (programmes WBFIN 044, 045 et 049) de la division organique 14, le programme 13 (programme WBFIN 062) de la division organique 15 et les programmes 11, 31 et 41 (programmes WBFIN 080, 083 et 084) de la division organique 16.
Article 25. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, les programmes 02, 03 et 11 (programmes WBFIN 044, 045 et 049) de la division organique 14, les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 (programmes WBFIN 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 et 064) de la division organique 15 et les programmes 11, 31, 41 (programmes WBFIN 080, 083 et 084) de la division organique 16 dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Article 26. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 11, 12 et 41 (programmes WBFIN 080, 081 et 084) de la division organique 16.
Article 27. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article D.V.19, 3°, du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 28. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 (programme WBFIN 016) de la division organique 09 et le programme 03 (programme WBFIN 014) de la division organique 09.
Article 29. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20% du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 30. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.