24 FEVRIER 2022. - Décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire

Type Décret
Publication 2022-04-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. A l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées:
1.

au point 13°, les termes " de l'école " sont remplacés par les termes " du pouvoir organisateur ";

2.

il est inséré entre les points 22° et 23° un point 22° /1, rédigé comme suit: " 22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16; ";

3.

au point 24°, les termes " du pouvoir organisateur " sont ajoutés entre les termes " et pédagogique " et " est construit ";

4.

au point 42°, les termes " de ceux " sont remplacés par les termes " des jours " et le terme " durant " est supprimé;

5.

il est inséré entre les points 49° et 50° un point 49° /1 rédigé comme suit: " protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2; ".

Article 2. A l'article 1.4.1-2, alinéa 2, 5°, du même Code, les termes " à la certification " sont remplacés par les termes " aux évaluations externes certificatives et non certificatives ".
Article 3. A l'article 1.4.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes " le référentiel du tronc commun " est remplacé par les termes " les référentiels du tronc commun ".
Article 4. A l'article 1.4.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

le mot " sept " est remplacé par le mot " huit ";

2.

il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit: " 8° le domaine " Apprendre à s'orienter ".

Article 5. A l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 1er, 2°, du même Code, les termes " enseignement supérieur professionnel et secondaire " sont remplacés par les termes " enseignement secondaire professionnel ".
Article 6. A l'article 1.5.1-12, § 2, du même Code, les termes " de tomber sous l'application de " sont remplacés par les termes " des sanctions prévues à ".
Article 7. A l'article 1.5.2-1, alinéa 1er, du même Code, les termes " décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation " sont remplacés par les termes " , dans leur plan de pilotage, distinguer des objectifs spécifiques par implantation ".
Article 8. A l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, du même Code, les termes " En vue de " sont remplacés par les termes " Dans le cadre de ".
Article 9. A l'article 1.5.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au § 1er, les termes " Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers " sont remplacés par les termes suivants " Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, ";

2.

au § 1er, 4°, les termes " l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage " sont remplacés par les termes " l'élaboration du plan de pilotage et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ".

Article 10. A l'article 1.5.2-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

à l'alinéa 2, les termes " , son adaptation, le cas échéant, et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs " sont insérés à la suite des termes " pour l'élaboration du plan de pilotage ";

2.

à l'alinéa 2, les termes " pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement " sont remplacés par les termes " A cette fin, une convention d'accompagnement ";

3.

à l'alinéa 4, les termes " l'approbation " sont remplacés par les termes " après l'approbation ".

Article 11. A l'article 1.5.2-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au § 1er, alinéa 1er, les termes " du dépôt du plan de pilotage " sont remplacés par les termes " suivant le dépôt du plan de pilotage ";

2.

au § 3, alinéa 5, les termes " Dans le cadre de cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves. " sont insérés à la suite des termes " et à leurs arrêtés d'exécution. ".

Article 12. A l'article 1.5.2-8, alinéa 2, du même Code, les termes " dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation, " sont insérés entre les termes " une fois le contrat d'objectifs approuvé, " et " le délégué au contrat d'objectifs ".
Article 13. A l'article 1.5.2-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au § 2, alinéa 1er, les termes " , avec le délégué au contrat d'objectifs " sont insérés entres les termes " avec les équipes du centre PMS " et " et avec les représentants des parents. ";

2.

au § 2, alinéa 5, les termes " du système éducatif " sont insérés entre les termes " aux objectifs d'amélioration " et " et, le cas échéant, ";

3.

au § 2, alinéa 5, et § 3, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " contrat d'objectifs ".

Article 14. A l'article 1.5.2-10, alinéa 4, du même Code, les termes " et avec le délégué au contrat d'objectifs " sont insérés entre les termes " avec les équipes du centre PMS " et " , propose la modification du ".
Article 15. Dans l'article 1.5.2-16 du même Code, paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" La proposition de " dispositif d'ajustement " comprend notamment les éléments suivants:

1.

les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus;

2.

les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration;

3.

le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

4.

les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé. ".

Article 16. Dans l'article 1.5.2-16, alinéa 3, du même Code, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, le 3° est remplacé par ce qui suit:

" 3° le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1; ".

Article 17. A l'article 1.5.2-16, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme " sociale " est inséré entre les termes " organes locaux de concertation " et " , ainsi qu'à la cellule ".
Article 18. A l'article 1.5.2-17 du même Code, les modifications suivantes sont introduites:
1.

au § 1er, alinéa 3, l'interligne est supprimé entre les points 5° et 1° et le " 1° " est remplacé par " 6° ";

2.

au § 2, les termes " le cas échéant " sont supprimés entre les termes " entre le pouvoir organisateur, " et " sa fédération de pouvoirs ";

3.

au § 3, alinéa 4, les termes " le cas échéant " sont supprimés entre les termes " entre le pouvoir organisateur, " et " sa fédération de pouvoirs ";

4.

au § 4, les termes " , le cas échéant, " sont supprimés entre les termes " du pouvoir organisateur concerné et " et " de la fédération de pouvoirs ".

Article 19. A l'article 1.5.2-18 du même Code, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " dispositif d'ajustement ".
Article 20. A l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, du même Code, le point 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire. ".

Article 21. Dans l'article 1.5.3-13 du même Code, le paragraphe 3 est complété par ce qui suit:

" Les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire sont également membres de droit de l'association de parents de l'école ordinaire concernée. ".

Article 22. A l'article 1.5.3-15, § 4, alinéa 4, du même Code, les termes " pour un parti " sont supprimés.
Article 23. A l'article 1.6.1-2, § 2, 2°, du même Code, les termes " de contrôle spécifique " sont remplacés par les termes " des missions de contrôle spécifiques ".
Article 24. A l'article 1.6.3-5 du même Code, les modifications suivantes sont introduites:
1.

au § 2, alinéa 3, 1°, les termes " pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire " sont supprimés;

2.

au § 3, alinéa 1er, les termes " , à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, " sont supprimés;

3.

au § 3, alinéa 2, les termes " à la même date " sont remplacés par les termes " durant la même période ".

Article 25. A l'article 1.6.3-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes " il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante " sont remplacés par les termes " le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1. Il est composé de la manière suivante: ".
Article 26. A l'article 1.6.3-7, 5°, du même Code, les termes " d'un document proposant des pistes " sont remplacés par les termes " de pistes ".
Article 27. A l'article 1.6.3-11, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes " d'un document proposant des pistes " sont remplacés par les termes " de pistes ".
Article 28. A l'article 1.7.1-3, alinéa 1er, du même Code, les termes " avant le 1er octobre " sont remplacés par les termes " selon les modalités définies à l'article 1.7.1-12 ".
Article 29. A l'article 1.7.1-6, § 1er, alinéa 4, du même Code, les termes " , ou pour ne pas avoir inscrit cet enfant dans une structure permettant de répondre à l'obligation scolaire, ou pour ne pas avoir déclaré que l'enfant suivait un enseignement à domicile. " sont introduits après les termes " absences du même enfant mineur ".
Article 30. A l'article 1.7.1-10, alinéa 6, du même Code, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " contrat d'objectifs ".
Article 31. L'article 1.7.1-12 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" Article 1.7.1-12. § 1er. Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être transmise jusqu'au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire établissent qu'il était inscrit, au début de l'année scolaire en cours, dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.

Lorsque les personnes responsables du mineur font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation de déclaration sur la direction de cette école.

La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement.

§ 2. En même temps que la déclaration visée au paragraphe 1er, les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.

Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.

Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.

En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription. ".

Article 32. A l'article 1.7.1-22 du même Code, les termes " § 1er " au premier paragraphe et le § 2 sont supprimés.
Article 33. A l'article 1.7.3-4, § 2, alinéa 4, du même Code, les mots " au conseil de la consommation " sont remplacés par les mots " à la Commission consultative spéciale " Consommation ". "
Article 34. A l'article 1.7.5-2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Ce formulaire permet:

1.

dans une première partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés au 2°. Cette demande ne doit pas être motivée;

2.

dans une deuxième partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie. "

Article 35. A l'article 1.7.7-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au § 1er, l'alinéa 3 est supprimé;

2.

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

" Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses écoles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé.

Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque école d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé. ";

3.

au § 2, dernier alinéa, les termes " du Gouvernement " sont supprimés.

Article 36. A l'article 1.7.9-6, § 1er, alinéa 2, du même Code, les termes " jours ouvrables scolaires " sont remplacés par " jour ouvrable. ".
Article 37. A l'article 1.7.9-7, § 3, du même Code:
1.

à l'alinéa 1er, le terme " scolaire " est supprimé;

2.

à l'alinéa 3, le terme " scolaires " est supprimé.

Article 38. A l'article 1.9.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au point 1°, les termes " et § 3, alinéa 2, 1° " sont supprimés;

2.

au point 2°, les termes " et § 3, alinéa 2, 2° " sont supprimés.

Article 39. A l'article 2.2.1-5, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1.

au point 3°, b), les termes " les applications technologiques, manuelles et le numérique " sont remplacés par les termes " la formation manuelle, technique, technologique et numérique ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.