24 FEVRIER 2022. - Décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 1er. A l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées:
au point 13°, les termes " de l'école " sont remplacés par les termes " du pouvoir organisateur ";
il est inséré entre les points 22° et 23° un point 22° /1, rédigé comme suit: " 22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16; ";
au point 24°, les termes " du pouvoir organisateur " sont ajoutés entre les termes " et pédagogique " et " est construit ";
au point 42°, les termes " de ceux " sont remplacés par les termes " des jours " et le terme " durant " est supprimé;
il est inséré entre les points 49° et 50° un point 49° /1 rédigé comme suit: " protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2; ".
Article 2. A l'article 1.4.1-2, alinéa 2, 5°, du même Code, les termes " à la certification " sont remplacés par les termes " aux évaluations externes certificatives et non certificatives ".
Article 3. A l'article 1.4.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes " le référentiel du tronc commun " est remplacé par les termes " les référentiels du tronc commun ".
Article 4. A l'article 1.4.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
le mot " sept " est remplacé par le mot " huit ";
il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit: " 8° le domaine " Apprendre à s'orienter ".
Article 5. A l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 1er, 2°, du même Code, les termes " enseignement supérieur professionnel et secondaire " sont remplacés par les termes " enseignement secondaire professionnel ".
Article 6. A l'article 1.5.1-12, § 2, du même Code, les termes " de tomber sous l'application de " sont remplacés par les termes " des sanctions prévues à ".
Article 7. A l'article 1.5.2-1, alinéa 1er, du même Code, les termes " décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation " sont remplacés par les termes " , dans leur plan de pilotage, distinguer des objectifs spécifiques par implantation ".
Article 8. A l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, du même Code, les termes " En vue de " sont remplacés par les termes " Dans le cadre de ".
Article 9. A l'article 1.5.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au § 1er, les termes " Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers " sont remplacés par les termes suivants " Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, ";
au § 1er, 4°, les termes " l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage " sont remplacés par les termes " l'élaboration du plan de pilotage et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ".
Article 10. A l'article 1.5.2-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 2, les termes " , son adaptation, le cas échéant, et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs " sont insérés à la suite des termes " pour l'élaboration du plan de pilotage ";
à l'alinéa 2, les termes " pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement " sont remplacés par les termes " A cette fin, une convention d'accompagnement ";
à l'alinéa 4, les termes " l'approbation " sont remplacés par les termes " après l'approbation ".
Article 11. A l'article 1.5.2-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au § 1er, alinéa 1er, les termes " du dépôt du plan de pilotage " sont remplacés par les termes " suivant le dépôt du plan de pilotage ";
au § 3, alinéa 5, les termes " Dans le cadre de cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves. " sont insérés à la suite des termes " et à leurs arrêtés d'exécution. ".
Article 12. A l'article 1.5.2-8, alinéa 2, du même Code, les termes " dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation, " sont insérés entre les termes " une fois le contrat d'objectifs approuvé, " et " le délégué au contrat d'objectifs ".
Article 13. A l'article 1.5.2-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au § 2, alinéa 1er, les termes " , avec le délégué au contrat d'objectifs " sont insérés entres les termes " avec les équipes du centre PMS " et " et avec les représentants des parents. ";
au § 2, alinéa 5, les termes " du système éducatif " sont insérés entre les termes " aux objectifs d'amélioration " et " et, le cas échéant, ";
au § 2, alinéa 5, et § 3, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " contrat d'objectifs ".
Article 14. A l'article 1.5.2-10, alinéa 4, du même Code, les termes " et avec le délégué au contrat d'objectifs " sont insérés entre les termes " avec les équipes du centre PMS " et " , propose la modification du ".
Article 15. Dans l'article 1.5.2-16 du même Code, paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" La proposition de " dispositif d'ajustement " comprend notamment les éléments suivants:
les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus;
les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration;
le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;
les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé. ".
Article 16. Dans l'article 1.5.2-16, alinéa 3, du même Code, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, le 3° est remplacé par ce qui suit:
" 3° le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1; ".
Article 17. A l'article 1.5.2-16, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme " sociale " est inséré entre les termes " organes locaux de concertation " et " , ainsi qu'à la cellule ".
Article 18. A l'article 1.5.2-17 du même Code, les modifications suivantes sont introduites:
au § 1er, alinéa 3, l'interligne est supprimé entre les points 5° et 1° et le " 1° " est remplacé par " 6° ";
au § 2, les termes " le cas échéant " sont supprimés entre les termes " entre le pouvoir organisateur, " et " sa fédération de pouvoirs ";
au § 3, alinéa 4, les termes " le cas échéant " sont supprimés entre les termes " entre le pouvoir organisateur, " et " sa fédération de pouvoirs ";
au § 4, les termes " , le cas échéant, " sont supprimés entre les termes " du pouvoir organisateur concerné et " et " de la fédération de pouvoirs ".
Article 19. A l'article 1.5.2-18 du même Code, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " dispositif d'ajustement ".
Article 20. A l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, du même Code, le point 2° est remplacé par ce qui suit:
" 2° les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire. ".
Article 21. Dans l'article 1.5.3-13 du même Code, le paragraphe 3 est complété par ce qui suit:
" Les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire sont également membres de droit de l'association de parents de l'école ordinaire concernée. ".
Article 22. A l'article 1.5.3-15, § 4, alinéa 4, du même Code, les termes " pour un parti " sont supprimés.
Article 23. A l'article 1.6.1-2, § 2, 2°, du même Code, les termes " de contrôle spécifique " sont remplacés par les termes " des missions de contrôle spécifiques ".
Article 24. A l'article 1.6.3-5 du même Code, les modifications suivantes sont introduites:
au § 2, alinéa 3, 1°, les termes " pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire " sont supprimés;
au § 3, alinéa 1er, les termes " , à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, " sont supprimés;
au § 3, alinéa 2, les termes " à la même date " sont remplacés par les termes " durant la même période ".
Article 25. A l'article 1.6.3-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes " il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante " sont remplacés par les termes " le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1. Il est composé de la manière suivante: ".
Article 26. A l'article 1.6.3-7, 5°, du même Code, les termes " d'un document proposant des pistes " sont remplacés par les termes " de pistes ".
Article 27. A l'article 1.6.3-11, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes " d'un document proposant des pistes " sont remplacés par les termes " de pistes ".
Article 28. A l'article 1.7.1-3, alinéa 1er, du même Code, les termes " avant le 1er octobre " sont remplacés par les termes " selon les modalités définies à l'article 1.7.1-12 ".
Article 29. A l'article 1.7.1-6, § 1er, alinéa 4, du même Code, les termes " , ou pour ne pas avoir inscrit cet enfant dans une structure permettant de répondre à l'obligation scolaire, ou pour ne pas avoir déclaré que l'enfant suivait un enseignement à domicile. " sont introduits après les termes " absences du même enfant mineur ".
Article 30. A l'article 1.7.1-10, alinéa 6, du même Code, les termes " plan de pilotage " sont remplacés par les termes " contrat d'objectifs ".
Article 31. L'article 1.7.1-12 du même Code est remplacé par ce qui suit:
" Article 1.7.1-12. § 1er. Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être transmise jusqu'au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire établissent qu'il était inscrit, au début de l'année scolaire en cours, dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.
Lorsque les personnes responsables du mineur font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation de déclaration sur la direction de cette école.
La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement.
§ 2. En même temps que la déclaration visée au paragraphe 1er, les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.
Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.
Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.
En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription. ".
Article 32. A l'article 1.7.1-22 du même Code, les termes " § 1er " au premier paragraphe et le § 2 sont supprimés.
Article 33. A l'article 1.7.3-4, § 2, alinéa 4, du même Code, les mots " au conseil de la consommation " sont remplacés par les mots " à la Commission consultative spéciale " Consommation ". "
Article 34. A l'article 1.7.5-2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Ce formulaire permet:
dans une première partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés au 2°. Cette demande ne doit pas être motivée;
dans une deuxième partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie. "
Article 35. A l'article 1.7.7-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au § 1er, l'alinéa 3 est supprimé;
au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses écoles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé.
Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque école d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé. ";
au § 2, dernier alinéa, les termes " du Gouvernement " sont supprimés.
Article 36. A l'article 1.7.9-6, § 1er, alinéa 2, du même Code, les termes " jours ouvrables scolaires " sont remplacés par " jour ouvrable. ".
Article 37. A l'article 1.7.9-7, § 3, du même Code:
à l'alinéa 1er, le terme " scolaire " est supprimé;
à l'alinéa 3, le terme " scolaires " est supprimé.
Article 38. A l'article 1.9.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au point 1°, les termes " et § 3, alinéa 2, 1° " sont supprimés;
au point 2°, les termes " et § 3, alinéa 2, 2° " sont supprimés.
Article 39. A l'article 2.2.1-5, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au point 3°, b), les termes " les applications technologiques, manuelles et le numérique " sont remplacés par les termes " la formation manuelle, technique, technologique et numérique ";
au point 4°, a), le terme " quatre " est remplacé par le terme " deux ".
Article 40. A l'article 2.2.1-5, § 3, alinéa 2, du même Code, les termes " 6° et 7° " sont remplacés par les termes " 6°, 7° et 8° ".
Article 41. A l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
au point 1°, a), les termes " la langue française et les langues anciennes, à raison de six périodes; " sont remplacés par les termes " la langue française, à raison de six périodes en première année et de quatre périodes en seconde et en troisième années, et les langues anciennes, à raison de deux périodes en deuxième et en troisième années; ";
au point 3°, c), les termes " les applications technologiques, manuelles et le numérique " sont remplacés par les termes " la formation manuelle, technique, technologique et numérique ".
au même article, § 3, alinéa 1, les termes " 6° et 7° " sont remplacés par les termes " 6°, 7° et 8° ".
Article 42. A l'article 2.2.4-1, alinéa 2, du même Code, les termes " 2.2.1-7 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° " sont remplacés par les termes " 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° ".
Article 43. A l'article 2.3.1-1, alinéa 2, du même Code, le mot " sept " est remplacé par le mot " huit ".
Article 44. A l'article 2.3.1-3, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 2, le terme " complémentaires " est inséré entre les termes " Ces dispositifs spécifiques " et les termes " font l'objet ";
à l'alinéa 3, le terme " complémentaires " est inséré entre les termes " Les dispositifs spécifiques " et les termes " sont mentionnés ".
Article 45. A l'article 2.3.1-4, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme " complémentaires " est inséré entre les termes " Les dispositifs spécifiques " et les termes " de différenciation ".
Article 46. A l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
le terme " complémentaire " est inséré entre les termes " un dispositif spécifique " et les termes " tel que visé ";
le terme " complémentaire " est inséré entre les termes " ce dispositif spécifique " et les termes " n'a pas permis ".
Article 47. A l'article 2.3.1-7, alinéa 2, 2°, du même Code, le terme " complémentaire " est inséré entre les termes " du dispositif spécifique " et les termes " mis en place ".
Article 48. A l'article 2.4.1-1, § 3, alinéa 3, 1°, du même Code, les termes " service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés à deux reprises par les termes " Service général de l'Inspection ".
Article 49. A l'article 2.6.1-1, alinéa 3, troisième tiret, du même Code, les termes " des applications technologiques, manuelles et le numérique " sont remplacés par les termes " de la formation manuelle, technique, technologique et numérique ".
Article 50. Dans le même Code, l'annexe intitulée " Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2 " est remplacée par ce qui suit:
" Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2.
| Objectif d'amélioration | Indicateurs | Valeurs de référence |
|---|---|---|
| 1. Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves | Indicateur 1.1: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences moyennes et des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.1.1: lecture 1.1.2: mathématiques 1.1.3: sciences |
Valeur de référence 1.1: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 77,4% (2015) à 81% (2030) de 76,0% (2015) à 80% (2030) de 76,9% (2015) à 81% (2030) |
| Indicateur 1.2: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.2.1: lecture 1.2.2: mathématiques 1.2.3: sciences |
Valeur de référence 1.2: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 5,9% (2015) à 11% (2030) de 10,0% (2015) à 14% (2030) de 5,3% (2015) à 10%(2030) |
|
| Indicateur 1.3: Résultats aux évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes (français, mathématiques et éveil pour le CEB - français, mathématiques, sciences et langues modernes pour le CE1D) mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé) | Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue |
|
| Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification | Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue |
|
| Indicateur 1.5: Différences des résultats aux évaluations externes entre écoles exprimées de manière proportionnelle à la dispersion des résultats entre élèves: 1.5.1: CEB français 1.5.2: CEB mathématiques 1.5.3: CEB éveil 1.5.4: CE1D français 1.5.5: CE1D mathématiques 1.5.6: CE1D langues modernes 1.5.7: CE1D sciences |
Valeur de référence 1.5: Passer: de 22,2% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,4% (2016-17) à 18% (2030-31) de 22,3% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,8% (2016-17) à 21% (2030-31) de 36,6% (2016-17) à 29% (2030-31) de 26,9% (2016-17) à 22% (2030-31) de 30,7% (2016-17) à 25% (2030-31) |
|
| 2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur | Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé au niveau européen, soit 85% de la population concernée (situation actuelle: 79% selon les chiffres d'Eurostat) |
| 3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique | Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique aux tests PISA: 3.1: lecture 3.2: mathématiques 3.3: sciences |
Valeur de référence 3: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 107,3 (2015) à 101 points (2030) de 106,6 (2015) à 95 points (2030) de 111,6 (2015) à 106 points (2030) |
| 4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage | Indicateur 4.1: Part des élèves considérés comme " redoublants " (est considéré comme " redoublant " tout élève qui est inscrit deux années scolaires successives dans la même année d'étude) une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant l'enseignement primaire ordinaire et les 6 premières années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice | Valeur de référence 4.1: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030, passer: de 7,6% en 2016-17 à 3,8% en 2030-31 de façon à favoriser la réduction du retard scolaire (en primaire: passer de 3,0% à 1,5% et en secondaire: de 12% à 6%) de 17% d'élèves en retard en 5e primaire en 2016-17 à 10% en 2030-31 de 59% d'élèves en retard en 5e secondaire en 2016-17 à 40% en 2030-31 |
| Indicateur 4.2: Part des élèves considérés comme " ayant décroché(1) " une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant les 3e, 4e et 5e années secondaires de l'enseignement ordinaire de plein exercice | Valeur de référence 4.2: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030: passer de 5,1% (2016-17) à 2,5% (2030-31) |
|
| Indicateur 4.3: Part des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé et résidant en Belgique qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française l'année scolaire suivante, alors qu'ils ont de 15 à 17 ans accomplis | Valeur de référence 4.3: Passer de 4,1% (2016-17) à 2,0% (2030-31) |
|
| 5. Réduire les changements d'école au sein du tronc commun | Indicateur 5: Part des élèves changeant d'école(2) entre deux années scolaires successives parmi les élèves inscrits: 5.1: de la 1re à la 6e année primaire 5.2: de la 1re à la 3e année secondaire dans l'enseignement ordinaire de plein exercice |
Valeur de référence 5: Passer: Pour l'enseignement primaire: de 9,2% (2016-17) à 6,5% (2030-31) Pour l'enseignement secondaire: de 16,7% (2016-17) à 12,9% (2030-31) |
| 6. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire | Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale | Valeur de référence 6.1: Passer de 4,1% (2016-17) à 3,6% (2030-31) |
| Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1 | Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée, augmentation attendue |
|
| 7. Accroitre les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire | Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans auprès des différents publics de l'école [...] | Valeur de référence 7: à venir |
"
Article 51. A l'article 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les modifications suivantes sont apportées:
au point 1°, a), les termes " sauf l'article 10, alinéa 5 " sont ajoutés;
au point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit: " b) l'article 13 ";
au point 15°, les termes " l'éducation à " sont insérés entre les termes " renforcement de " et les termes " la citoyenneté responsable ".
CHAPITRE 2. - Dispositions portant certaines adaptations quant aux modalités d'organisation des épreuves externes certificatives dans l'enseignement spécialisé
Section 1re. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 52. A l'article 2.3.2-6, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes " Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. " sont insérés à la suite des termes " ou d'un retard mental. ".
Article 53. A l'article 2.3.3-6, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes " Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. " sont insérés à la suite des termes " ou d'un retard mental. ".
Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Article 54. Aux articles 25, § 2, alinéa 1er, et 36/7, § 2, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les termes " Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute sont insérés à la suite des termes " ou d'un retard mental. ".
Article 55. A l'article 36/15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les termes " Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. " sont insérés à la suite des termes " sensorielles et/ou motrices. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'enseignement qualifiant
Section 1re. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial
Article 56. Dans l'article 2 décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, le 10° est remplacé par ce qui suit:
" 10° " Plan de redéploiement ": une liste d'options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture. ".
Article 57. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014 modifiant le fonctionnement des instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant, le e) est remplacé par ce qui suit:
" e) d'un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement; ".
Article 58. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
au § 2:
- à l'alinéa 1, les mots " 4 ans " sont remplacés par les mots " 3 ans " et les mots " 3ème année " sont remplacés par les mots " 2ème année ";
- à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par: " 1° une liste des options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture; ";
- à l'alinéa 2, au 5° les mots " 4 fois " sont remplacés par les mots " 1 fois ";
- à l'alinéa 3, les mots " 4 années " sont remplacés par les mots " 3 années ";
au § 4, alinéa 4, les termes " Division relation Ecoles-Monde du Travail " sont remplacés par les termes " Observatoire du Qualifiant des Métiers et des Technologies ".
Section 2. - Disposition relative à l'enseignement en alternance
Article 59. § 1er. A l'article 2quinquies du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées:
au § 1er, alinéa 1er, les mots " et qui atteint les normes de maintien " sont remplacés par les mots " dans le respect des règles liées aux normes de maintien ";
le § 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, sont proposées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur. Elles sont ensuite soumises à la procédure de concertation adoptée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Aucune nouvelle formation en alternance ne peut être organisée avant la décision du Gouvernement.
Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre à l'Administration la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations. ".
§ 2. L'article 10, alinéa 4 du décret du 3 juillet 1991 précité est complété par les mots: " La notion d'une année scolaire au moins peut inclure une période de fréquentation attestée de l'enseignement de plein exercice. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au calcul d'encadrement des élèves
Section 1re. - Disposition concernant l'engagement à quart-temps de membres du personnel non chargé de cours dans l'enseignement secondaire ordinaire
Article 60. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er, est complété par les mots suivants:" Toutefois, lorsque le résultat du calcul visé aux articles 3 et 4 n'est pas un nombre entier, un membre du personnel peut être engagé sur la fraction d'emploi supplémentaire, soit à 1/4 temps, soit à 1/2 temps, soit à 3/4 temps. ".
à l'alinéa 2, les mots " une interruption de la carrière professionnelle à temps partiel " sont remplacés par les mots " une interruption de la carrière professionnelle ";
il ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit:
" La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également au remplacement du membre du personnel auxiliaire d'éducation temporaire dans un emploi d'une fonction de recrutement. ".
Section 2. - Dispositions relatives à la prise en compte des élèves absents dans le calcul du cadre organique du personnel non chargé de cours et des normes de création/maintien/rationalisation
Sous-section 1re. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 61. § 1er. A l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'alinéa 2 est remplacé par: " Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa 1er avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ".
§ 2. Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, alinéa 1er, les mots " à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " sont ajoutés après les mots " le 15 janvier de l'année scolaire précédente ".
Sous-section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Article 62. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le § 1er, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er.Pour l'application du présent arrêté, seuls les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre, à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont pris en considération. ".
Sous-section 3. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 63. A l'article 5, alinéa 2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes " , à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " sont ajoutés après les termes " au 1er octobre ".
Article 64. A l'article 7, alinéa 5, du même décret, le point 20° est remplacé par ce qui suit:
" 20° le DASPA, tel que défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 65. A l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, 3. du même décret, les mots " à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
Article 66. A l'article 22, § 1er, alinéa 1er du même décret, les termes " élèves réguliers " sont remplacés par les termes " élèves régulièrement inscrits ".
Article 67. A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots " à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
Article 68. A l'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
au point f), les mots " et de l'enseignement artistique de transition " sont ajoutés après les mots " de l'enseignement technique de transition ";
au point g), les mots " et de l'enseignement artistique de qualification " sont ajoutés après les mots " de l'enseignement technique de qualification ".
Section 3. - Disposition concernant le personnel auxiliaire d'éducation engagé sur NTPP dans l'enseignement secondaire ordinaire
Article 69. A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots " en personnel auxiliaire d'éducation " sont supprimés.
à l'alinéa 4, les mots " d'éducateur, " sont ajoutés entre les mots " fonction " et " d'assistant social ";
l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante: " L'établissement n'est plus tenu par la contrainte de l'alinéa précédent lorsqu'un membre du personnel occupant un emploi d'éducateur généré en application des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation. ".
Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 70. A l'article 33, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes " des articles 12, 13 et 14 " sont remplacés par les termes " des articles 12, 13, 14 et 14bis ".
Article 71. A l'article 85, alinéa 2, du même décret, les termes " de l'article 15 " sont remplacés par les termes " des articles 15 et 15bis ".
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant les statuts des membres du personnel enseignant
Section 1re. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)