21 JANVIER 2022. - Décret sur la navigation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans la mesure où des définitions différentes ne figurent pas dans certains chapitres ou sections du présent décret, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent décret :
1° autorité compétente : le service désigné par le Gouvernement flamand ou l'organisme public dépendant de la Région flamande, chargé de la mise en oeuvre et du maintien des dispositions du présent décret ou de parties de celui-ci ;
2° transport spécial : un navire dans un tel état ou transportant une telle charge exceptionnelle et présentant de telles caractéristiques, telles que la longueur, la largeur, la hauteur au-dessus de l'eau, le tirant d'eau, la manoeuvrabilité et la vitesse, qui sont incompatibles avec les dimensions caractéristiques de la voie navigable, des ouvrages d'art ou des autres infrastructures, de sorte qu'il existe un risque sérieux que, pendant la navigation, il compromette la sécurité de la navigation ou cause des dommages aux ouvrages d'art ou aux infrastructures, ou qu'il coule ou perde sa cargaison ;
3° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou principalement à la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris un bateau d'estuaire ; l'enregistrement du bateau dans un registre de bateaux de navigation intérieure constitue une présomption que le bateau est un bateau de navigation intérieure ;
4° voies navigables intérieures : les eaux publiques en Région flamande qui peuvent être utilisées pour la navigation, y compris les ports maritimes et les eaux côtières du côté terre de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée ;
5° prélèvement : le prélèvement d'eau dans la voie navigable ou le port par quelque moyen que ce soit ;
6° De Vlaamse Waterweg nv (" Les Voies navigables flamandes sa ") : l'agence autonomisée externe de droit public, société anonyme de droit public visée à l'article 3, § 1, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv ", société anonyme de droit public ;
7° navire estuaire : un navire qui, conformément à la réglementation belge, dispose d'un certificat prouvant qu'il satisfait aux exigences spécifiques de sécurité pour la navigation sur les voies navigables intérieures et qui est en outre autorisé à naviguer dans une zone de navigation limitée entre l'Escaut maritime et les ports de la côte belge, ou entre ces derniers ;
8° exploitant ; la personne qui, en tant que propriétaire, usufruitier, affréteur coque nue ou locataire-acheteur, a le contrôle économique du navire ;
9° commandant : toute personne qui a la charge d'un navire ou qui en prend effectivement la charge, ainsi que toute personne qui prend légalement sa place ;
10° port : un lieu ou une zone cohérente avec des travaux d'amélioration et des installations servant ou destinés à servir à l'amarrage des navires à des fins d'échange et d'interaction avec la berge, comme pour le chargement et le déchargement des navires, l'embarquement et le débarquement des personnes ou le lancement et le renflouement des navires ;
11° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;
12° incident : Une survenance causée par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, qui met en danger le navire, la cargaison ou une personne ou qui pourrait causer des dommages graves soit au navire ou à sa construction, soit à l'environnement ;
13° chemin de halage : les routes et sentiers utilisés pour la gestion et l'exploitation des voies navigables, quel que soit leur statut de propriété ;
14° aéroglisseur : tout navire utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport par voie d'eau au moyen d'un coussin d'air maintenu entre l'engin et la surface de l'eau ou de la terre ;
15° publications nautiques : les avis officiels du gestionnaire de voies navigables ou d'une autre autorité qui sont adressés aux usagers d'une voie navigable, notamment les " Berichten aan de Schipperij " (Avis à la Batellerie), les " Bekendmakingen aan de Scheldescheepvaart " (Notifications à la Navigation sur l'Escaut), les " Berichten aan de Zeevarenden " (Avis aux Marins) et les " Kennisgevingen en Bekendmakingen " (Notifications et Publications) ;
16° navire non surveillé : un navire qui, sans être déplacé, se trouve dans la voie d'eau ou dans un port pendant soixante jours ou plus au même endroit, sans avoir obtenu le droit de s'immobiliser à cet endroit, soit pendant toute la période, soit de manière ininterrompue à partir d'un moment donné au cours de cette période ;
17° le transport public de personnes par voie d'eau : les services de transport de personnes d'intérêt général par voie d'eau, offerts au public de manière permanente et non discriminatoire visés à l'arrêté du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;
18° eaux publiques : toutes les eaux ouvertes à la circulation publique conformément aux règlements applicables, qu'elles appartiennent à une juridiction maritime ou aux voies navigables intérieures ;
19° navire à passagers : un navire conçu ou utilisé pour transporter plus de douze passagers ;
20° bateau de plaisance : tout navire conçu à des fins sportives ou récréatives, à l'exclusion des navires à passagers ;
21° voyage : tout déplacement d'un navire entre deux ports ;
22° composante du navire : tout ce qui fait partie d'un navire, en particulier :
la coque, la superstructure, les mâts, le gouvernail et les autres équipements de pilotage ;
les éléments auxiliaires qui sont fixés à un navire de telle manière qu'ils ne peuvent en être séparés sans causer des dommages importants à celui-ci ou au navire ;
les machines de propulsion, les équipements et dispositifs de manutention des cargaisons et autres outils installés de manière permanente ;
23° accessoires du navire : les biens de consommation nécessaires ou utiles à l'usage normal du navire, se trouvant à bord, ainsi que les biens, à l'exclusion des éléments constitutifs du navire, mis à bord pour servir le navire de manière durable, notamment lorsque :
leur présence à bord est requise par la réglementation ; ou
ils sont reconnaissables en tant que tels par leur forme ; ou
ils sont nécessaires ou utiles à l'usage normal du navire ;
24° navire : tout gréement ou ensemble de gréements, autopropulsé ou non, flottant ou ayant bougé, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport par eau, y compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des gréements fixes ;
25° navigation : toute forme de participation, même stationnaire, à la circulation dans, sous ou au-dessus des eaux publiques ;
26° gréement fixe : tout gréement qui a perdu son aptitude à circuler sur l'eau en raison de son rattachement permanent au sol ou au sol ;
27° bac : un navire qui fait régulièrement des allers et retours dans un port, entre deux rives d'une voie navigable ou entre une rive et une île de la voie navigable pour transférer des personnes ou des marchandises, dans un but lucratif ou non, et qui a été autorisé par le gestionnaire des voies navigables ou l'entreprise portuaire ;
28° signalisation : tout panneau ou combinaison de panneaux destinés à donner des informations sur l'état de la voie navigable, du port ou d'une partie ou à imposer une recommandation, un ordre ou une interdiction aux usagers de la voie navigable ou du port, ainsi que les objets destinés à marquer la voie navigable ou à indiquer les écluses, ponts ou autres ouvrages d'art ;
29° zone proche de l'eau : l'ensemble des terrains situés sur ou à proximité des voies navigables, tels que définis par le Gouvernement flamand dans un arrêté ;
30° voie navigable : un cours d'eau ou canal navigable, y compris ses dépendances, situé en Région flamande, mais à l'exclusion des eaux situées dans les zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires ;
31° gestionnaire des voies navigables : l'autorité qui gère une ou plusieurs voies navigables, ou les eaux côtières du côté terre de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée, ou son mandataire ;
32° classe de voie navigable : la classe d'une voie navigable ou des eaux portuaires conformément à la classification des voies navigables intérieures européennes telle qu'établie dans la résolution n° 30 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992, annexée au décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables ;
33° péniche : un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est conçu pour l'habitation et qui sert de résidence principale ;
34° navire de mer : tout navire qui n'est pas un bateau de navigation intérieure.
Article 3. Sauf disposition contraire explicite, les titres 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux voies navigables intérieures.
Le Gouvernement flamand peut préciser dans un arrêté les voies navigables auxquelles s'appliquent les titres 2 et 3 du présent décret et les définir plus en détail, si nécessaire.
Article 4. Pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par décret, le Gouvernement flamand désigne les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre et du maintien des dispositions du présent décret ou de parties de celui-ci.
Article 5. Dans la mesure où le présent décret ne contient aucune disposition modificative explicite, le présent décret s'applique sans préjudice de l'application :
1° de la loi du 1 juillet 1954 sur la pêche fluviale et ses arrêtés d'exécution;
2° des articles 3bis et 10, § 3, de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer ;
3° du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer et ses arrêtés d'exécution ;
4° du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution ;
5° du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv ", société anonyme de droit public ;
6° du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes et ses arrêtés d'exécution ;
7° du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures et ses arrêtés d'exécution.
Le présent décret s'applique sans préjudice de l'application des droits et obligations de la Région flamande en droit international et de l'Union en ce qui concerne les matières qui y sont réglées. En particulier, le présent décret ne porte pas atteinte à la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relative à la gestion nautique commune dans la région de l'Escaut, signée à Middelburg le 21 décembre 2005.
TITRE 2. - Les voies navigables
CHAPITRE 1er. - Tâches de la Région flamande en tant que gestionnaire des voies navigables
Article 6. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, et sous réserve des dispositions du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg NV ", société anonyme de droit public, la Région flamande, en tant que gestionnaire de voies navigables, assure la gestion et l'exploitation de l'eau. Le présent décret s'applique sans préjudice de l'application des droits et obligations de la Région flamande en droit international et du droit de l'Union en ce qui concerne les matières qui y sont réglées et la zone proche de l'eau.
Cette tâche peut inclure les activités suivantes :
1° la construction, le renouvellement, l'entretien, la réparation, l'exploitation et l'équipement des écluses, ponts et barrages ;
2° la construction, l'amélioration, l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure de base et des installations de chargement et de déchargement, ainsi que le réglage de leur utilisation ;
3° la location ou la mise en location, la concession ou l'octroi de tout ou partie de la zone proche de l'eau et l'établissement ou l'acquisition d'autres droits dans la zone proche de l'eau ou d'une partie de celle-ci ;
4° rendre la zone proche de l'eau prête à être aménagée, en tout ou en partie ;
5° la poursuite d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités proches de l'eau et sur les transbordements liés à l'eau ;
6° la création de nouvelles zones d'activités proches de l'eau ;
7° la construction, l'entretien, l'aménagement et la gestion des berges, des chemins de halage ainsi que des digues et des barrières d'eau ;
8° l'exécution des travaux de dragage nécessaires au maintien des profondeurs ;
9° la gestion des sondages et des irrigations ;
10° la perception de redevances de toute nature, dues à l'utilisation de la voie d'eau ;
11° l'exécution de travaux d'entretien des petits canaux.
CHAPITRE 2. - Responsabilité civile du gestionnaire des voies navigables
Article 7. Pour l'application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la présence d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation fixées ou usuelles dans une voie navigable par suite de processus naturels ne constitue pas un défaut ou une caractéristique anormale de la voie d'eau.
Article 8. Le gestionnaire des voies navigables n'est pas responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, de la présence, ne résultant pas de processus naturels, d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou usuelles dans une voie navigable, qui ne sont pas visibles à l'oeil nu depuis la surface de l'eau.
Article 9. Le gestionnaire des voies navigables n'est pas responsable des dommages suivants :
1° les dommages imputables à des mesures prises dans l'intérêt public ;
2° les dommages ou les entraves à la navigation causés par une collision ou un accrochage avec des ouvrages d'art par des tiers.
Article 10. § 1. En cas de dommage dû à une erreur ou une négligence dans le chef du gestionnaire des voies navigables ou de ses préposés ou causé par un défaut du bien dont il a la garde, la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée au montant déterminé conformément au paragraphe 2 si le dommage résulte de l'une des causes suivantes :
1° un défaut ou une déficience des panneaux de signalisation et des dispositifs qui servent à fournir des informations ou des instructions aux navires, tels que les balises et les bouées ;
2° un défaut ou une déficience des ouvrages d'art, tels que les écluses, les ponts et les talus.
§ 2. Le montant auquel la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée par fait dommageable, dépend de la classe de la voie d'eau sur laquelle le fait dommageable se produit.
Les montants pour chaque fait dommageable par classe de voies navigables sont fixés comme suit :
| Classe | Montant |
|---|---|
| I | 50.000,00 EUR |
| II | 81.250,00 EUR |
| III | 125.000,00 EUR |
| IV | 187.500,00 EUR |
| Va | 375.000,00 EUR |
| Vb | 400.000,00 EUR |
| VIa | 750.000,00 EUR |
| VIb | 1.500.000,00 EUR |
| VIc | 2.250.000,00 EUR |
| VII | 3.375.000,00 EUR |
§ 3. La limitation de la responsabilité du gestionnaire des voies navigables ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de sa part.
§ 4. Tous les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction à l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2021. Par indice santé, on entend l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Article 11. § 1. Si le gestionnaire des voies navigables a connaissance d'un recours en indemnité formulé à son encontre, en justice ou à l'amiable, à l'occasion d'un fait dommageable pour lequel la limitation de responsabilité visée à l'article 10 du présent décret s'applique, il peut faire procéder à une publication.
Si le gestionnaire des voies navigables fait procéder à un publication, celle-ci doit être faite :
1° au Moniteur belge ;
2° s'il y a lieu, dans une ou plusieurs publications destinées à la navigation ou dans une publication qui paraîtra dans l'arrondissement où siège le tribunal saisi, le cas échéant ;
3° de la manière électronique supplémentaire prescrite par le Gouvernement flamand, le cas échéant.
La publication invite toute personne subissant un dommage à la suite du même fait dommageable à introduire une demande dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge.
Si une procédure judiciaire est en cours, la demande est introduite par le biais d'une requête en intervention. Lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite, la demande est adressée au gestionnaire des voies navigables par lettre recommandée. Si une procédure judiciaire est encore engagée après la publication, le gestionnaire des voies navigables informe toute personne qui lui a adressé une action de la possibilité d'introduire une demande en intervention.
§ 2. Le gestionnaire des voies navigables qui a agi conformément au paragraphe 1 peut invoquer la limitation de responsabilité conformément à l'article 10 du présent décret à l'encontre de toutes les personnes qui introduisent une demande. Le montant auquel la responsabilité est limitée est réparti entre les parties demanderesses de toutes les demandes qui ont été introduites à temps et qui ont été jugées justifiées, au prorata des montants de leurs demandes jugées justifiées.
§ 3. Lorsque la responsabilité du gestionnaire des voies navigables est limitée conformément à l'article 10 du présent décret, celui qui introduit un recours en indemnité recevable et fondé plus de trois mois après la publication n'est indemnisé que pour autant que le gestionnaire des voies navigables soit tenu de payer moins d'indemnité que le montant auquel sa responsabilité est limitée, du fait de toutes les recours introduits dans les délais et jugés fondés. Le gestionnaire des voie navigables n'est pas tenu de payer des indemnités supérieures au montant auquel sa responsabilité est limitée.
CHAPITRE 3. - Préservation et fonctionnalité
Section 1re. - Dispositions générales
Article 12. Le Gouvernement flamand détermine la classe de voie navigable pour chaque voie navigable ou section de voie navigable.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.