28 MARS 2022. - Loi portant réduction de charges sur le travail

Type Loi
Publication 2022-03-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 3
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - FINANCES

CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale

Article 2. Dans l'article 107, alinéa unique, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots "228, § 2, 6° " sont remplacés par les mots "228, § 2, 7° bis".
Article 3. A l'article 108, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase, commençant par les mots "Cette cotisation" et finissant par les mots "à 731,28 EUR.", est abrogée ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4 :

"Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage :

Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage :

Article 4. A l'article 109, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le montant de la retenue est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ;

4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ;

5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros." ;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :

"Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels.

Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser :

a)

51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ;

b)

60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels." ;

c)

dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "des alinéas précédents".

Article 5. L'article 3 est applicable aux cotisations spéciales dues sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l'exercice d'imposition 2023 ou un exercice d'imposition ultérieur.

L'article 4 entre en vigueur le 1er avril 2022.

CHAPITRE 2. - Dispense de versement du précompte professionnel

Section 1re. - Modifications relatives à la dispensede versement pour "heures supplémentaires"

Article 6. A l'article 275¹, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 12 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur" sont remplacés par les mots "suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal" ;

2° dans l'alinéa 10, les mots "ont presté du travail supplémentaire" sont remplacés par les mots "ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l'alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal".

Section 2. - Modifications relatives à la dispense de versement pour "la marine marchande, le dragage et le remorquage"

Article 7. A l'article 248, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans l'alinéa 2, 1°, b), les mots "d'un navire marchand" sont remplacés par les mots "d'un navire de mer" ;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, b), on entend, par "navire de mer", un navire de mer visé à l'article 1.1.1.3, § 1er, 7°, du Code belge de la Navigation conçu pour le transport de biens, d'une cargaison ou de personnes ou pour prêter assistance en mer.".

Article 8. A l'article 275², du même Code, modifié en dernier par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", le cas échéant diminué du montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû." ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, phrase liminaire, les mots "remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d'un chargement par mer" sont remplacés par les mots "bateaux ou navires de mer automoteurs conçus pour le transport d'un chargement par mer ou pour prêter assistance en mer" ;

3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa 2, sont uniquement pris en considération comme transport par mer : la navigation en mer entre le port et le lieu de dragage, la navigation en mer entre le lieu de dragage et celui de décharge, la navigation en mer entre le lieu de décharge et le port, la navigation en mer vers et entre lieux de dragages, la décharge du navire en mer et l'assistance en mer à la demande des pouvoirs publics."

Article 9. La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022.

Section 3. - Modifications relatives à la dispense de versement pour le "travail en équipe et de nuit"

Article 10. A l'article 275⁵ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :

a)

soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

b)

soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c)

soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ;

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte.

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :

La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 2, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d'équipe, une prime qui a été attribuée suite à l'exercice du travail d'équipe ou du travail de nuit et qui augmente d'au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe ou du travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime d'équipe pour l'application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises à condition qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles satisfont à toutes les conditions d'application du présent article. En outre, l'assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n'est autorisée que pour les rémunérations d'intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu'elles aient obtenu l'accord de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve." ;

2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les entreprises où s'effectue un travail un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime de nuit et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes de nuit comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'exerce un travail de nuit, les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Les travailleurs visés sont :

a)

soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

b)

soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c)

soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ;

Les rémunérations imposables, primes de nuit comprises, visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps de nuit durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :

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