22 AVRIL 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2022-05-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 57
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Fonds pour la location de bâtiments existants et d'unités modulaires temporaires pour augmenter la capacité d'infrastructure

Article 2. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, AGION et GO! peuvent utiliser des fonds pour subventionner et financer intégralement la réalisation d'une infrastructure scolaire temporaire en louant un bâtiment existant qui n'a pas été utilisé pour l'enseignement fondamental ou secondaire au cours des trois dernières années et dont tous les remboursements ont été effectués dans le cadre de recouvrements, ainsi que la location, l'installation et les autres coûts nécessaires d'unités modulaires temporaires dans le cadre de l'accueil des mineurs entrants dans le système éducatif pour des implantations existantes, nouvelles ou temporaires à la suite de la crise des réfugiés en provenance d'Ukraine.

La durée du contrat de location pour laquelle les fonds de subventionnement et de financement peuvent être demandés est de 3 mois au minimum et de 2 ans au maximum. Le subventionnement et le financement d'une prolongation du contrat de location sont possibles pour une période supplémentaire de 2 ans au maximum, en fonction des besoins.

§ 2. La subvention et le financement, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être accordés aux pouvoirs organisateurs que pour des projets répondant aux normes physiques visées aux articles 7 à 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves.

Il est tenu compte des nombres d'élèves sur la base du dernier jour de comptage disponible ou de l'augmentation prévue de l'afflux de mineurs en raison de la crise des réfugiés pour l'implantation concernée. AGION et GO! peuvent demander aux pouvoirs organisateurs une justification objective et concrète.

§ 3. Pour la subvention et le financement de la location d'un bâtiment existant et des unités modulaires temporaires, mentionnée au paragraphe 1, un loyer initial maximal de 118 euros par mètre carré de superficie brute par an et de 370 euros par mètre carré de superficie brute par an s'applique respectivement.

Pour l'aménagement d'un bâtiment existant et des unités modulaires temporaires, tel que visé au paragraphe 1, une subvention et un financement uniques maximaux de 44 euros par mètre carré de superficie brute s'appliquent.

Les coûts uniques des équipements d'utilité publique, de la fondation et de l'aménagement limité des abords des unités modulaires temporaires, tels que visés au paragraphe 1, font l'objet d'une subvention et d'un financement uniques maximaux de 160 euros par mètre carré de superficie brute de l'infrastructure d'enseignement.

AGION et GO! peuvent déroger aux montants indiqués, en motivant leur décision, en cas de circonstances exceptionnelles et concrètes liées au projet à réaliser.

§ 4. Sur demande, les pouvoirs organisateurs fournissent des documents, des informations ou des clarifications supplémentaires. Si ces documents, informations ou clarifications supplémentaires ne sont pas fournies en temps utile, la demande est rejetée.

§ 5. La subvention et le financement mentionnés au paragraphe 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation de décembre 2021, base 2013 et sont calculés annuellement au 1er janvier. L'indexation annuelle du loyer initial subventionné et financé ne doit pas dépasser celle qui résulterait d'une indexation annuelle du loyer initial subventionné et financé sur la base de l'indice des prix à la consommation.

§ 6. Les modifications du contrat de location sont immédiatement soumises à AGION ou GO!, selon le réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, et peuvent entraîner des modifications de la décision d'AGION en ce qui concerne la subvention et de GO! en ce qui concerne le financement.

§ 7. En fonction du réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, AGION ou GO! peut prendre toutes les initiatives pour s'assurer que les conditions de la subvention ou du financement sont ou restent remplies et que la subvention ou le financement ne sont pas versés indûment.

Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION ou de GO!, le paiement de la subvention ou du financement peut être suspendu.

§ 8. Si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, le versement de la subvention ou du financement est arrêté.

En fonction du réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, il appartient à l'appréciation d'AGION ou de GO! de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus.

La subvention ou le financement indûment versé est réglé avec la subvention ou le financement encore dû au titre du présent article.

En l'absence de subvention ou de financement dû, la subvention et le financement indûment versés sont recouvrés.

§ 9. Pour le suivi et l'accompagnement individuel des pouvoirs organisateurs dans le cadre du présent article, GO! et les organes coordinateurs de l'enseignement reçoivent une allocation annuelle qui est indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation. Pour le suivi des demandes de dossiers de l'enseignement subventionné, AGION reçoit une allocation annuelle qui est indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation.

Cette allocation annuelle s'élève à 46 000 euros pour GO!, 59 000 euros pour les organes coordinateurs de l'enseignement libre subventionné, 15 000 euros pour les organes coordinateurs de l'enseignement officiel subventionné et 60 000 euros pour AGION, et est fixée au prorata de la durée de ce règlement.

CHAPITRE 3. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 3. Par dérogation à l'article 15, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour les élèves relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, l'établissement d'un rapport temporaire est possible au cours de l'année scolaire 2022-2023 après avoir suivi un parcours diagnostique orienté vers l'action mais sans remplir la condition d'un diagnostic classificatoire, visé à l'article 10, § 1, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même décret. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou le démarrage d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire au cours de l'année scolaire 2022-2023 ou si le type de rapport existant est modifié au cours de l'année scolaire 2022-2023.
Article 4. Par dérogation à l'article 37novies, § 4, et en complément de l'article 37novies, § 5, 1°, du même décret, une autorité scolaire peut encore procéder, pour les inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire 2022-2023, à une inscription pour l'admission d'élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge précisées dans cette définition.
Article 5. § 1. En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 2. En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 3. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,14378644 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école. Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 4. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,11669043 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 5. En complément de l'article 146bis du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,15004811 heures puériculture supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par jeune enfant relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 6. En complément de l'article 148 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 2,09480693 heures supplémentaires de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

§ 7. En complément de l'article 84 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, une allocation supplémentaire de 247,48 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.

§ 8. En complément de l'article 85sexies du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, une allocation supplémentaire de 247,48 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.

§ 9. L'allocation obtenue en application des paragraphes 7 et 8 est versée au plus tard le 31 octobre 2022.

§ 10. L'école utilise l'encadrement supplémentaire mentionné dans le présent article, conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés à l'aide de l'encadrement supplémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Article 6. § 1. En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

§ 2. En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

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