19 MAI 2022. - Ordonnance concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier

Type Ordonnance
Publication 2022-06-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 89
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TITRE INTRODUCTIF.

Article 1er. - Matière réglée

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. - Objet

Cette ordonnance transpose partiellement de la directive 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union. Les références, dans les dispositions ordonnancielles existantes, à la directive 2004/52/CE abrogée par la présente directive [avec effet au 20 octobre 2021] doivent être interprétées comme des références à la directive 2019/520 [et doivent être lues conformément au tableau de correspondances figurant à l'annexe IV de la directive 2019/520].

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 3. - Définitions

Pour l'application de l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° agrément : la confirmation du percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour proposer le SET dans un secteur du SET ;

2° procédure d'agrément : le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ;

3° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

4° back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et envoyer des informations dans le cadre d'un système de de télépéage routier électronique ;

5° organe de conciliation : l'organe visé à l'article 11 de la directive SET destiné à faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec ces percepteurs de péages ou sont en négociation avec ceux-ci en vue de conclure de tels contrats ;

6° équipement embarqué : l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule ;

7° contrat de prestation de services : le contrat entre un utilisateur du SET ou un détenteur du véhicule et un prestataire de services de péage, qui doit être conclu préalablement à l'utilisation de toute route par un véhicule ;

8° Service européen de télépéage (SET) : le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de prestation de services, à un utilisateur du SET par le prestataire du SET de son choix dans un ou plusieurs secteurs du SET ;

9° prestataire du SET : le prestataire de services de péage qui est enregistré dans l'Etat membre où il est établi qui, en vertu d'un contrat de prestation de services distinct, accorde à un utilisateur du SET l'accès au SET et transfère les péages au percepteur de péages concerné pour un ou plusieurs types de véhicules, et qui conclut un contrat de SET avec un percepteur de péages à cette fin ;

10° système conforme au SET : l'ensemble d'éléments d'un système de télépéage routier qui est spécifiquement nécessaire pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ;

11° secteur du SET : la route, le réseau routier, la structure, tel un pont, un tunnel ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier ;

12° déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 6 de la directive SET, par laquelle un percepteur de péages détermine les conditions générales énoncées, entre autres, à l'article 6, paragraphe 2 et paragraphe 9, de la directive SET et à l'annexe II du règlement d'exécution 2020/204, que les prestataires du SET doivent remplir pour accéder au secteur du SET concerné ;

13° utilisateur du SET : une personne physique ou morale soumise au péage routier et qui dispose d'un contrat avec un prestataire du SET pour accéder au SET ;

14° Contrat de SET : le contrat conclut par le prestataire du SET avec le percepteur de péages afin de livrer, dans un secteur du SET, des prestations de péage ;

15° directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;

16° système de télépéage routier : un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou des parties du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ;

17° règlement délégué 2020/203 : Règlement délégué (UE) de la commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;

18° aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;

19° prestataire de services principal : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats de prestation de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du SET ;

20° détenteur du véhicule :

1° la personne physique ou morale au nom de laquelle le numéro d'immatriculation du véhicule ou le véhicule tracteur est inscrit auprès de l'autorité publique belge ou étrangère en charge de l'immatriculation des véhicules en Belgique où à l'étranger, ou

2° en l'absence d'immatriculation, la personne qui dispose dans les faits du véhicule. Par dérogation aux dispositions des points 2° et 3°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule a été mis par son propriétaire de manière permanente ou habituelle à disposition à un tiers par location, leasing ou tout autre contrat, désigner ce tiers en tant que détenteur du véhicule sous réserve d'un accord mutuel. Le détenteur initial du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné ;

21° système modifié en profondeur : la modification ou changement d'un système de télépéage routier existant qui oblige les prestataires du SET à apporter des modifications aux constituants d'interopérabilité qu'ils utilisent, qui est d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;

22° constituant d'interopérabilité : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;

23° véhicule léger : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé égal ou inférieur à 3,5 tonnes ;

24° Etat membre : Etat membre de l'Espace économique européen ;

25° Etat membre de l'immatriculation : l'Etat membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel les péages routiers sont dus ;

26° non-paiement du péage routier : l'infraction consistant en le non-paiement par le détenteur du véhicule du péage routier dû dans un Etat membre, comme prévu dans la réglementation pertinente de cet Etat membre ;

27° données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule déterminé dans un secteur du SET particulier et pour conclure la transaction de péage ;

28° service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et aux détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique de prestation de services et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend :

a)

le cas échéant, la fourniture d'un équipement embarqué personnalisé aux usagers et la maintenance de ses fonctionnalités ;

b)

la garantie que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager ;

c)

la mise à disposition de moyens de paiement à l'usager ou l'acceptation d'un moyen de paiement existant ;

d)

la perception du péage auprès de l'usager ;

e)

la gestion des relations de clientèle avec l'usager ; et

f)

la mise en oeuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;

29° prestataire de services de péage : le prestataire du SET et/ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour un ou plusieurs types de véhicules ;

30° péage : le péage routier ;

31° percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui perçoit des péages pour l'utilisation des véhicules dans un secteur du SET en Région de Bruxelles-Capitale ;

32° déclaration de péage : une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ;

33° règlement d'exécution 2020/204 : Règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;

34° véhicule : le véhicule à moteur ou ensemble de véhicules, destiné ou utilisé pour le transport par route de voyageurs ou de marchandises ;

35° paramètres de classification des véhicules : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;

36° péage routier : le péage qui doit être acquitté par l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;

37° véhicule lourd : le véhicule ayant un poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

Article 4. - Champ d'application

§ 1er. La présente ordonnance s'applique aux secteurs du SET en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les articles 5 à 40 ne s'appliquent pas aux :

a)

systèmes de péage routier non électroniques ;

b)

systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 6 à 40 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.

§ 3. La présente ordonnance ne s'applique pas aux redevances stationnement.

CHAPITRE 2. - Technologies utilisées

Article 5. - Système de télépéage

§ 1er. Tout nouveau système de télépéage pour lequel un équipement embarqué est utilisé emploie une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

a)

localisation par satellite ;

b)

communications mobiles ;

c)

Technologie micro-ondes 5,8 GHz.

§ 2. Les systèmes de télépéage routier existant avant le 19 octobre 2021 qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à d'autres technologies doivent être conformes aux prescriptions visées au premier paragraphe en cas de progrès technologiques importants apportés à ce système de télépéage.

§ 3. Afin de permettre l'évolution technique du SET, le Gouvernement peut solliciter l'autorisation de la Commission européenne, visée à l'article 22, paragraphe 3 de la directive SET, de déroger à l'une ou plusieurs des dispositions de la présente ordonnance, afin de tester des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologiques ou de nouveaux concepts sur une partie limitée de ses secteurs à péage. Les prestataires du SET ne sont pas obligés de participer à des systèmes de péage pilotes.

Article 6. - Equipement embarqué

§ 1er. Sans préjudice de ce qui est déterminé au paragraphe 6 du présent article, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui :

a)

est apte à l'emploi ;

b)

est interopérable ;

c)

satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique et est en mesure de communiquer avec les systèmes de télépéage qui utilisent les technologies visées au à l'article 5, paragraphe 1er et qui sont utilisés dans le ou les secteurs du SET des Etats membres où le prestataire du SET fournit des services de péage ; et

d)

le cas échéant, se conforme aux exigences de la législation en vigueur sur la protection des données.

§ 2. L'équipement embarqué qui utilise la technologie de localisation par satellite et qui est mis sur le marché après le 19 octobre 2021 doit être compatible avec les services de localisation fournis par Galileo et Egnos.

§ 3. L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux.

§ 4. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées à l'article 5, paragraphe 1er, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

§ 5. L'équipement embarqué qui facilite l'exploitation de services autres que la perception des péages ne doit pas interférer avec l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET.

§ 6. Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.

CHAPITRE 3. - Droits de l'utilisateur du SET

Article 7. - Souscription au SET

§ 1er. Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

§ 2. Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire du SET, l'utilisateur du SET est informé par écrit des moyens de paiement valides, du traitement de ses données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données et à la législation en vigueur sur la protection de ces données.

§ 3. Le SET est proposé aux utilisateurs du SET en tant que service continu unique, ce qui signifie que :

a)

une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ; et

b)

l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du SET.

§ 4. Les utilisateurs du SET n'ont pas d'autres interactions avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET que :

a)

le processus de facturation conformément à l'article 26 ; et

b)

le traitement du non-paiement du péage routier et les procédures d'exécution.

§ 5. Les interactions entre les utilisateurs du SET et les prestataires du SET ou leurs équipements de bord peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET.

Article 8. - Obligations particulières relatives à l'utilisation des équipements embarqués

§ 1er. Lorsque deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du SET concerné.

§ 2. Les utilisateurs du SET se conforment aux obligations relatives à la communication d'informations au prestataire du SET ainsi qu'à l'utilisation et au maniement de l'équipement embarqué, qui ont été établies en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive SET.

Article 9. - Le paiement au prestataire du SET est considéré comme un paiement de péage

Le paiement des péages par l'utilisateur du SET au prestataire du SET avec lequel il a conclu un contrat de prestation de services est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné.

CHAPITRE 4. - Enregistrement des prestataires du SET et registre du SET

Article 10. - Enregistrement des prestataires du SET

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