20 MAI 2022. - Décret modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé

Type Décret
Publication 2022-06-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé

Article 2. A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2° /1, les mots " ou l'organisation " sont insérés entre le mot " personnes " et le mot " qui " ;

2° dans le point 2° /1, les phrases " Le point de contact intégrité est chargé du premier accueil et de l'orientation, et assure la coordination de procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes. Le point de contact intégrité est chargé de la prévention et de l'appui, et doit lutter contre des formes de comportement excessif ; " sont abrogées ;

3° il est inséré un point 2° /2 rédigé comme suit :

" 2° /2 sportif organisé différemment : le sportif qui n'est pas un membre affilié et qui fait usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ; " ;

4° dans le point 3°, le membre de phrase " la plate-forme Handisport (" G-sport ") " est abrogé ;

5° il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 AGFIS : l'Association globale des fédérations internationales sportives (AGFIS) ; " ;

6° dans le point 6°, les mots " des obstacles et " sont insérés entre le mot " à " et les mots " des inégalités " ;

7° dans le point 8°, les mots " tels qu'initialement planifiés " sont chaque fois insérés après les mots " Jeux olympiques d'été " ;

8° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :

" 8° /1 sportif indépendant : le sportif qui ne fait pas usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ; " ;

9° il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit :

" 9° /1 Conseil sectoriel pour le Sport du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias : le Conseil sectoriel pour le Sport, mentionné à l'article 4, 2°, du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ; " ;

10° au point 10°, il est ajouté le membre de phrase " , qui luttent contre la sédentarité et qui ont un effet favorable sur la santé " ;

11° le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que les fédérations sportives proposent afin d'être éligibles, en tant que fédérations unisport ou multisports, à l'octroi de subventions ; "

Article 3. A l'article 4, alinéa premier du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ; " ;

2° au point 6°, les mots " règlement d'ordre intérieur " sont remplacés par les mots " règlement interne " ;

3° dans le point 9, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " organe d'administration ".

4° dans le point 10°, le membre de phrase " sur le plan organisationnel, financier, communicatif et stratégique, et mener sa propre politique indépendante en matière de sports et de gestion du personnel " est inséré entre les mots " politique indépendante " et les mots " Le Gouvernement flamand " ;

5° il est inséré un point 13° /1 rédigé comme suit :

" 13° /1 contracter des polices d'assurance afin de protéger les sportifs organisés différemment lors de leur participation à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; " ;

6° dans le point 14°, les mots " le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale " sont remplacés par le membre de phrase " , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation " ;

7° dans le point 15°, le mot " annuelle " est remplacé par les mots " au moins par olympiade " ;

8° dans le point 15°, la phrase " Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités. " est abrogée ;

9° il est ajouté un point 17° rédigé comme suit :

" 17° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont la fédération sportive démontre comment elle mène sa politique d'intégrité. ".

Article 4. A l'article 8 du même décret sont ajoutés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :

" Les fédérations sportives ne peuvent être subventionnées en tant que fédérations unisport ou multisports qu'à partir du début d'une nouvelle olympiade. Elles introduisent leur demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède une nouvelle olympiade. Cela ne s'applique pas aux fédérations sportives issues d'une fusion avec une fédération sportive qui est déjà subventionnée.

Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut à tout moment de l'olympiade être subventionnée pour un projet concernant l'accent stratégique " innovation ", " stages sportifs ", " rationalisation " ou " sport de haut niveau ". La fédération sportive peut introduire un projet à tout moment de l'olympiade. Elle soumet sa demande de subventionnement conformément à l'article 69.

Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut être subventionnée tous les deux ans et chaque fois à partir d'une année d'activité impaire d'une olympiade pour un projet portant sur l'accent stratégique " sport des jeunes ", " groupes à potentiel " ou " professionnalisation des formations de cadres sportifs ". Elle introduit sa demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède l'année d'activité impaire précitée. ".

Article 5. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les fédérations sportives agréées qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives peuvent entrer en ligne de compte pour un subventionnement. Pour l'octroi des subventions, les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport telles que visées aux articles 20 et 21, et en fédérations multisports telles que visées à l'article 26. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ainsi que de l'agence Sport Flandre, la liste des disciplines sportives. Pour les besoins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de l'objectif de la liste des disciplines sportives, il est possible d'inclure ou de regrouper dans cette liste les disciplines sportives qui satisfont aux conditions suivantes :

1° la discipline porte sur une activité physique ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire, réglementée par une fédération sportive, qui est pratiquée par une personne dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, répondant à des impératifs d'éthique et de santé ;

2° la discipline doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes :

a)

être olympique ou être représentée par une organisation sportive internationale qui est membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS ;

b)

bénéficier, dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une assise suffisamment large quant à la pratique active du sport. " ;

2° dans l'alinéa deuxième, les mots " de disciplines sportives " sont abrogés ;

3° dans l'alinéa troisième, 1°, a), les mots " en fonction du nombre de membres affiliés " sont abrogés ;

4° dans l'alinéa troisième, 2°, a), les mots " une politique spécifique en faveur du sport des jeunes " sont remplacés par le membre de phrase " pour les fédérations unisport : réaliser un projet pour le sport des jeunes ayant pour objectif d'améliorer la qualité de l'accompagnement, de la formation de cadres et de l'offre destinée aux jeunes au sein de la fédération sportive et de ses clubs sportifs, afin de promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif " ;

5° dans l'alinéa troisième, 2°, a), le mot " réaliser " est abrogé ;

6° dans l'alinéa troisième, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) pour les fédérations unisport : organiser des projets articulés autour des groupes à potentiel dans le but d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel, ci-après dénommés l'accent stratégique " groupes à potentiel " ; " ;

7° dans l'alinéa troisième, 2°, c), le membre de phrase " pour les fédérations multisports : " est inséré avant le mot " organiser ", et les mots " afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive ou pour miser sur une meilleure expérience sportive " sont insérés entre les mots " menée par elle, " et les mots " ci-après " ;

8° l'alinéa troisième, 2° est complété par un point f) et un point g), rédigés comme suit :

" f) tendre vers des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport, ci-après dénommé l'accent stratégique " rationalisation " ;

g)

pour les fédérations unisport : optimiser la qualité, l'entrée, la transition ou la valorisation dans le domaine de la formation des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport, dénommé ci-après l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ". " ;

9° dans l'alinéa quatrième, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " troisième " ;

10° l'alinéa cinquième est abrogé.

Article 6. Dans l'article 10 du même décret, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 ".
Article 7. A l'article 11, § 1, du même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa premier, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " troisième " ;

2° à l'alinéa premier, 2°, a), les mots " qui pratiquent la discipline sportive olympique " sont ajoutés ;

3° à l'alinéa premier, 2°, b), est ajouté le membre de phrase " qui pratiquent la discipline sportive pour laquelle la fédération sportive a une affiliation officielle avec la fédération internationale du sport, qui est à son tour un membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS " ;

4° dans l'alinéa premier, 3° /1, le mot " élargie " est ajouté après les mots " une politique d'intégrité " ;

5° dans l'alinéa premier, le point 3° /2 est abrogé ;

6° dans l'alinéa premier, 6°, les mots " le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée approuvés par l'assemblée générale " sont remplacés par le membre de phrase " , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation " ;

7° dans l'alinéa premier, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° mener une politique technico-sportive. Cette condition est remplie par les différents types de fédérations sportives de la manière suivante :

a)

la fédération unisport emploie à temps plein au moins une personne qui possède les qualifications technico-sportives suivantes ou au moins deux personnes pour remplir les qualifications technico-sportives suivantes :

1) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique ;

2) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par l'Ecole flamande des entraîneurs (VTS) ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A ;

b)

la fédération multisports emploie un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique. " ;

8° entre les alinéas deuxième et troisième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Si le Comité international olympique décide de ne plus considérer une discipline sportive comme une discipline sportive olympique, la fédération unisport subventionnée qui propose la discipline sportive en question a le temps jusqu'à la fin de l'olympiade en cours pour satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa premier, 2°, b). " ;

9° entre l'alinéa quatrième existant, qui devient l'alinéa cinquième, et l'alinéa cinquième existant, qui devient l'alinéa septième, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a), 2), la fédération unisport qui compte moins de 10 000 membres affiliés emploie au moins un équivalent à mi-temps titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par la VTS ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A. " ;

10° l'alinéa cinquième existant, qui devient l'alinéa septième, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a) et b), le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il convient de satisfaire lorsque la fédération sportive souhaite engager un équivalent temps plein qui coordonne la politique technico-sportive, mais qui ne possède pas les diplômes requis visés à l'alinéa premier, 9°, a) ou b). ".

Article 8. Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
Article 9. A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " au moins " sont insérés entre le mot " internes, " et le mot " chaque " ;

2° dans l'alinéa premier, les mots " de minimum quatre heures " sont remplacés par les mots " d'en moyenne quatre heures " ;

3° entre les alinéas premier et deuxième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, une durée de minimum trois jours consécutifs s'applique aux stages sportifs exclusivement axés sur les pratiquants de handisport. " ;

4° à l'alinéa deuxième existant, 3°, a), qui devient l'alinéa troisième, 3°, a), est ajouté le membre de phrase " ou des disciplines pour lesquelles la fédération multisports peut être subventionnée, conformément à l'article 26 " ;

5° dans l'alinéa deuxième existant, qui devient l'alinéa troisième, il est inséré un point 4° /1 qui est rédigé comme suit :

" 4° /1 le stage sportif a lieu à un seul endroit bien déterminé dans la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, si cela s'avère nécessaire pour des raisons géographiques et technico-sportives, dans la région de langue française ou la région de langue allemande ; " ;

6° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, a), qui devient l'alinéa troisième, 5°, a), le membre de phrase " le lieu, " est abrogé ;

7° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, a), qui devient l'alinéa troisième, 5°, a), le membre de phrase " , les groupes d'âge et " est abrogé ;

8° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, b), qui devient l'alinéa troisième, 5°, b), les mots " stratégie de promotion " sont remplacés par le membre de phrase " stratégie visant, dans le cadre de stages sportifs au niveau d'initiation et éventuellement dans celui de stages sportifs au niveau de perfectionnement, à orienter les participants vers les clubs sportifs " ;

9° dans l'alinéa quatrième existant, qui devient l'alinéa cinquième, le membre de phrase " respectivement les mêmes sports, " est inséré entre le membre de phrase " disciplines sportives ; " et le mot " pendant " ;

10° dans l'alinéa cinquième, qui devient l'alinéa sixième, les mots " ont trait " sont remplacés par les mots " peuvent avoir trait ".

Article 10. Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " rationalisation " vise à rechercher des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport par le biais de projets de rationalisation d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées ou par le biais d'une fusion d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées. La subvention de projet est axée sur les coûts temporaires liés à la réalisation d'un projet de rationalisation ou d'une fusion, les coûts récurrents étant supportés par la fédération sportive ou les fédérations sportives.

Une fédération sportive est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " rationalisation ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, f), lorsque la fédération sportive remplit toutes les conditions suivantes :

1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " rationalisation " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième et à l'article 28, alinéa deuxième ;

2° traiter séparément l'accent stratégique " rationalisation " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;

3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes :

a)

pour la première année de subventionnement :

1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de rationalisation au sein des fédérations sportives en question ;

2) un plan de projet couvrant toute la durée du projet et comprenant au moins tous les éléments suivants :

i)

une description de fond de la vision du projet ;

ii) les objectifs ;

iii) les actions concrètes :

iv) les résultats visés ;

v)

le calendrier ;

vi) les exécutants du projet ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.