5 JUILLET 2022. - Loi portant des dispositions financières diverses
TITRE 1er. - DISPOSITION INTRODUCTIVE
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. Les chapitres 5 et 6 de la présente loi assurent la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
TITRE 2. - DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 2. Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 7 est remplacé par ce qui suit :
"7. Il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".
Article 3. Dans l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 6 est remplacé par ce qui suit :
"6. Le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 4. A l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 40° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"40° /1 "monnaie virtuelle" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;";
2° l'article est complété par un 80° rédigé comme suit :
"80° "OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Article 5. Dans l'article 22bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 25 décembre 2016 et 30 juillet 2018, l'alinéa 1er est complété par les mots "ni de celui de l'OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Article 6. A l'article 30bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", ou monnaies virtuelles" sont insérés après les mots "produits ou services financiers" ;
2° à l'alinéa 1er, un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"1° /1 subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles ;" ;
3° à l'alinéa 2, les mots "ou de la monnaie" sont insérés après les mots "présentation du produit" et les mots "ou la monnaie" sont insérés entre les mots "ouvrir le produit" et le mot "concerné".
Article 7. L'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les mots "et de celles dévolues à l'OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Article 8. L'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Le présent article est également applicable lorsqu'un intermédiaire d'assurances visé à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, al. 1er, 3°, ou au § 2 dont la FSMA contrôle le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné des marchés financiers. Dans ce cas, les références à la révocation de l'agrément au paragraphe 2, 3°, et au paragraphe 5, s'entendent comme visant la radiation de l'inscription.
Pour l'application du présent article aux sociétés mutualistes visées au 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ainsi qu'aux intermédiaires d'assurances visés à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire "OCM" au lieu de "Banque"."
Article 9. A l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, 2°, e), les mots ", à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)" sont insérés après les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances" ;
dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et les banque dépositaires" sont remplacés par les mots ", les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)" ;
dans l'alinéa 1er, 4°, le e) est abrogé ;
dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par un f), rédigé comme suit :
"f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA." ;
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l'OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d'intermédiaires d'assurances, selon le cas.";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Outre les avis requis à l'alinéa 1er, les dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et/ou aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d'assurances susvisés.".
Article 10. L'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 60. Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.".
Article 11. Dans l'article 69bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l'alinéa 1 est complété par les mots "dont elle assure le contrôle".
Article 12. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, le 19°, inséré par la loi du 26 avril 2010, est remplacé par ce qui suit: "19° à l'OCM, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), ainsi que de leurs activités;".
Article 13. Dans l'article 77quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, la première phrase est remplacée par la phrase : "Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l'OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'ils déterminent.".
Article 14. A l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction," sont insérés entre les mots "Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er," et les mots "l'auditeur ou" ;
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "d'un service ou réseau visé à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé" ;
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "services ou réseaux visés à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "services visés à l'alinéa 2, 2°, " ;
il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d'être supprimées ou rendues anonymes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requérir la communication de ces données.
Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 s'appliquent par analogie à l'ordre visé à l'alinéa 1er.
Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.
L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans délai l'autorisation préalable d'un juge d'instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation visé à l'alinéa 1er et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Si le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.".
Article 15. Dans l'article 87bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990" sont remplacés par les mots "visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990" ; et
2° les mots "Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités" sont chaque fois remplacés par le mot "OCM".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 16. A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"L'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement inclut également les activités d'agent lié au sens de la directive 2014/65." ;
l'article est complété par un 16°, rédigé comme suit :
"16° "agent lié au sens de la directive 2014/65": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services.".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Article 17. Dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
au 17°, les mots "à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934" sont remplacés par les mots "à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations" ;
l'article 23 est complété par un 22°, rédigé comme suit :
"22° gestionnaire de titre : le dépositaire externe désigné par la Caisse conformément à l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la conservation de titres."
Article 18. Dans l'article 26, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2018, les mots ", au moyen d'une plateforme électronique sécurisée," sont insérés entre les mots "à la Caisse" et "les informations".
Article 19. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "et le 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "et le 31 décembre 2023".
Article 20. Dans l'article 32/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l'intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. A cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.".
Article 21. Dans l'article 36, § 3, de la même loi, les mots ", au moyen d'une plateforme électronique sécurisée," sont insérés entre les mots "à la Caisse" et "les informations".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Article 22. A l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, il est inséré un 61° /2, rédigé comme suit :
"61° /2 par "règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP);".
Article 23. L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par exception à l'alinéa 1er, un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.".
Article 24. L'article 61, alinéa 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots ", ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002".
Article 25. A l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail lorsqu'un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014." ;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "des informations clés pour l'investisseur" et les mots "et de leurs mises à jour" ;
3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "et des informations clés pour l'investisseur" et les mots "sont conformes à la réalité" ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.