5 JUILLET 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2022 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2022-07-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 8
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, il est inséré un c)bis rédigé comme suit :

"c)bis petite société: toute société qui est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou, lorsque cet article 1:24 ne s'applique pas à elle, satisfait mutatis mutandis aux critères de cet article 1:24, §§ 1er à 6;" ;

2° le 10° est abrogé.

Article 3. Dans l'article 21, alinéa 1er, 13°, a), du même Code, introduit par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots "au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations" sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots "et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence" sont abrogés.
Article 5. Dans l'article 32/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "met het doel" sont remplacés par le mot "teneinde" ;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen." sont remplacés par les mots "er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen." ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5." sont remplacés par les mots ", et à l'exclusion des remboursements de dépenses visées aux paragraphes 5 et 6." ;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots ", sous peine de déchéance," sont insérés entre les mots "La demande doit" et les mots "être introduite dans un délai de trois mois" ;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots ", sous peine de déchéance" sont insérés entre les mots "La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est" et le mot "présentée" et la première phrase est complétée par les mots "qui débute au premier jour de de son entrée en fonction du contribuable en Belgique.".

Article 6. A l'article 32/2 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot "techniques" est inséré entre les mots "sciences exactes ou" et les mots "appliquées, des sciences de l'ingénierie civile" ;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "naast" est remplacé par le mot "bovenop" ;

3° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 2, les mots "voor de in België geleverde prestaties" sont insérés entre le mot "brutobezoldiging" et les mots "vóór aftrek" ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot "annuelle" est abrogé et les mots "des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe." sont remplacés par les mots "des remboursements visés dans ce paragraphe et dans le paragraphe 6." ;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots ", sous peine de déchéance," sont insérés entre les mots "doit être introduite" et les mots "dans un délai de trois mois" ;

6° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots ", sous peine de déchéance" sont insérés entre les mots "La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est" et le mot "présentée" et la première phrase est complétée par les mots "qui débute au premier jour de son entrée en fonction du contribuable en Belgique.".

Article 7. Dans l'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots "et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence" sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022, le 33° est remplacé comme suit :

"33° la partie du budget mobilité qui est mise à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 2, 2°, et § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;".

Article 9. A l'article 64quater du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021 et modifié par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, premier tiret, les mots "jusqu'au 31 décembre 2022," sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 mars 2023" ;

2° dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "du 1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "du 1er avril 2023" ;

3° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots "la déduction pour investissement d'infrastructure de recharge électrique visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, e);" sont remplacés par les mots "la déduction pour investissement visée à l'article 69 ;" ;

4° l'alinéa 2, cinquième tiret, est abrogé.

Article 10. A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3,";

2° il est complété d'un alinéa 4 rédigé comme suit :

"Chaque redevable de rétributions visées à l'alinéa 1er, 1° ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu'il remet au bénéficiaire concerné et à l'administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l'identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d'heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature. Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être remis, de même que la manière dont il est déposé auprès de l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".

Article 11. Dans l'article 145²⁶, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots "sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations" sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 145²⁷, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots "sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," sont abrogés.
Article 13. Dans l'article 145²⁸, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots "du même employeur" sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 171, 3° bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "l'article 94, alinéas 2 et 3, "sont remplacés par les mots "l'article 104, alinéas 2 et 3, ".
Article 15. Dans l'article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "134, § 3, et § 4, 5°, " sont remplacés par les mots "134, §§ 3 et 4,".
Article 16. Dans l'article 184quater, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots ", sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," sont abrogés.
Article 17. A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 1er, les mots "l'objet principal est" sont remplacés par les mots "l'objet principal et l'activité principale sont" ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"L'activité principale visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base du compte de résultats et du bilan, qui doit faire apparaître que le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles est l'activité à laquelle se livre principalement la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques de la détermination de l'activité principale.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être suspendu ou retiré par le ministre qui a les Finances dans ses attributions selon une simple procédure contradictoire dont le Roi détermine les modalités, lorsque la société de production agréée n'a plus son objet principal et son activité principale dans le développement et la production d'oeuvres éligibles ou lorsqu'il apparaît que la société de production agréée a violé de manière répétée le § 6, le § 11 ou le § 12 du présent article." ;

3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, premier tiret, est remplacé par ce qui suit :

"- une oeuvre audiovisuelle européenne telle qu'un film de fiction, un documentaire, un film d'animation, un film court-métrage, une série de fiction ou d'animation produite avec l'intervention d'une société de production éligible à des fins commerciales autres que la publicité dans le but d'être montrée à un large public qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu'oeuvre européenne au sens de la directive "services de médias audiovisuels" du 10 mars 2010 (210/13/UE). Les productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire ou d'animation destinées à une exploitation ss un large public sont éligibles à condition :

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 2, les mots "de la convention-cadre" sont remplacés par les mots "des conventions-cadre" ;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "et avant l'achèvement des oeuvres éligibles," sont insérés entre les mots "dans le mois de sa signature," et les mots "au Service public fédéral Finances" ;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "à l'exclusion des dépenses visées à l'article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, des dépenses ou avantages visés à l'article 53, 24°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre éligible" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l'article 206/1, alinéa 2, 2°, ainsi que de tous autres frais qui ne sont pas engagés aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre éligible" ;

7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, cinquième tiret, est complété par ce qui suit :

", ainsi que les frais nécessaires à la reprise des décors, accessoires, costumes et attributs dans la mesure où il est démontré que cette reprise n'a pas pour effet de réutiliser les décors, accessoires, costumes et attributs comme base de dépenses de production et d'exploitation qualifiantes ;" ;

8° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, deuxième tiret, est abrogé ;

9° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, troisième tiret, les mots ", les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation" sont remplacés par les mots "et les frais administratifs" ;

10° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Sont également prises en considération comme dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation de l'oeuvre éligible :

11° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les rémunérations, frais et commissions visés à l'alinéa 2 ne sont considérés comme des dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation de l'oeuvre éligible que si leur total ne dépasse pas 18 p.c. des dépenses de production et d'exploitation directement liées à la production et à l'exploitation qui ont été effectuées en Belgique." ;

12° le paragraphe 1er, alinéa 4, est abrogé ;

13° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, les mots "dans un délai de 9 mois après l'achèvement de l'oeuvre éligible" sont insérés entre les mots "a demandé l'attestation Tax Shelter" et les mots "sur base de la convention-cadre notifiée" ;

14° le paragraphe 7, alinéa 7, est complété par ce qui suit :

"ainsi que pour la manière dont doivent être démontrées les dépenses mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°. " ;

15° dans le paragraphe 8, alinéa 2, le mot "télévisuelles" est abrogé.

Article 18. A l'article 194ter/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'objet principal est" sont remplacés par les mots "l'objet principal et l'activité principale sont" ;

2° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots "la production scénique" ;

3° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots "de la convention-cadre" sont remplacés par les mots "des conventions-cadre" ;

4° dans le paragraphe 2, 2°, le mot "cabaret" est remplacé par les mots "théâtre musical", le mot "scénario" est remplacé par le mot "dramaturgie" et les mots "la régie" sont remplacés par les mots "la mise en scène" ;

5° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots "et dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux n'est pas de faire de la publicité ou de promouvoir certains autres biens ou services ;" ;

6° dans le paragraphe 2, 4°, les mots "l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots "la production scénique" ;

7° le paragraphe 2, 4°, est complété par les mots "qui aura lieu au plus tard deux mois après le Try-out ;" ;

8° dans le paragraphe 2, un 5° est inséré, rédigé comme suit :

"Try-out: une représentation d'essai de la production scénique destinée à jauger la réaction du public et à apporter éventuellement des modifications à la production scénique, pour laquelle le prix du billet facturé au public est sensiblement inférieur au prix du billet facturé pour la première et les représentations suivantes.".

Article 19. A l'article 194ter/3 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'objet principal est" sont remplacés par les mots "l'objet principal et l'activité principale sont" ;

2° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, il est inséré entre le premier et le deuxième tirets un nouveau tiret rédigé comme suit :

"- conformément à un test culturel tel qu'approuvé par la Commission européenne ;" ;

3° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret ancien, devenant le troisième tiret, les mots "les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, visées à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, " sont remplacés par les mots "les dépenses de production et d'exploitation effectuées dans l'Espace économique européen," ;

4° le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° dépenses de production et d'exploitation effectuées dans l'Espace économique européen: les dépenses effectuées dans l'Espace économique européen qui sont relatives à la production et à l'exploitation d'une oeuvre éligible et qui sont constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents ou à un régime similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à l'exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l'article 206/1, alinéa 2, ainsi que de tous autres frais qui ne sont pas engagés aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre éligible." ;

5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéas 2, 3 et 4, § 7, alinéa 1er, 4° bis, § 8, alinéa 1er, deuxième tiret, alinéa 3, § 10, alinéa 1er, 8°, quatrième et cinquième tirets, les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique visées à l'article 194ter sont chaque fois étendues aux dépenses de production et d'exploitation effectuées dans l'Espace économique européen.".

Article 20. Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les mots "64ter et 67sexies" sont remplacés par les mots "et 64ter".
Article 21. Dans l'article 196, § 4, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots ", sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," sont chaque fois abrogés.
Article 22. Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les mots ", sur base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," sont chaque fois abrogés.
Article 23. Dans l'article 205quater, § 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots ", sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," sont abrogés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.