20 JUILLET 2022. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2022 et mise à jour au 30-05-2024)
TITRE I. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 1er. A l'article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 2. A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Les arrêtés de nomination visés à l'article 22, § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2" sont remplacés par les mots "les désignations visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 22, § 2.".
Article 3. A l'article 50, alinéa 4, de la même loi, les mots "Les alinéas 5 et 6 de l'article 22 sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 22, § 1er, alinéa 4, est applicable".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 4. Dans l'annexe II du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° la ligne
| Didactique d'une discipline | a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 selon le niveau d'enseignement concerné ou |
|---|---|
| b. le diplôme de master en enseignement section 4 ou |
|
| c. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement Filière 4 définie aux articles 24 et suivants du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur. Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis. |
est remplacée par la ligne
| Didactique d'une discipline (1) | a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou |
|---|---|
| b. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ou |
|
| c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou |
|
| d. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur. |
|
| Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis. |
(1) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024.
2° la ligne
| Enseignant praticien | Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis |
|---|---|
est remplacée par la ligne
| Enseignant praticien (2) | Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis. |
|---|---|
(2) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024.
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 5. A l'article 466ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " et pour l'année académique 2022- 2023 " sont ajoutés après les termes " pour l'année académique 2021- 2022 " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " l'année académique suivante " sont remplacés par les termes " lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 " et le terme " préalablement " est inséré entre les termes " si l'emploi est " et les termes " déclaré vacant conformément à l'article 100 ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention et abrogeant ses arrêtés d'exécution
Article 6. L'article 1er du décret du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent décret s'applique aux candidats au certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) visés à l'article 2, 5° et aux établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités à dispenser la formation précitée à savoir :
1° les universités qui organisent des études de 2e cycle ;
2° les hautes écoles organisant des études de 2e cycle en sciences économiques et de gestion ;
3° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".
Article 7. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est ajouté un 5° libellé comme suit :
" 5° Candidats au CAPAES : les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux, recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " ;
2° il est ajouté un 6° libellé comme suit :
" 6° Administration : L'administration en charge de l'enseignement supérieur ".
Article 8. A l'article 3 du même décret, les mots " les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " les candidats au CAPAES ".
Article 9. A l'article 4, alinéa 5, 5ème tiret, du même décret, les mots " à l'article 4, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ci-après le décret du 5 août 1995 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".
Article 10. A l'article 5, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles " sont remplacés par les mots " à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ".
Article 11. A l'article 6 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de la haute école ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " de l'établissement " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " La haute école ou l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " L'établissement où le candidat est en fonction " et les mots " , chacun pour les enseignants qui le concerne, " sont supprimés ;
3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " La haute école ou l'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale où le candidat au CAPAES est en fonction " sont remplacés par les mots " Cet établissement " ;
4° au paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par un alinéa 4 formulé comme suit :
" L'équipe d'accompagnement est composée de membres du personnel enseignant de l'établissement où le candidat est en fonction assumant cette fonction et qui ont été agréés par les autorités compétentes de cet établissement. Celles-ci peuvent intégrer dans l'équipe d'accompagnement des membres du personnel d'une autre institution dans le cadre d'un accord de collaboration prévu à l'article 81, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité. " ;
5° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 précité et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité " sont remplacés par les mots "à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ".
Article 12. A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La commission CAPAES est présidée par le fonctionnaire général en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant, membre du personnel de rang 10 minimum et se compose de deux chambres. L'une est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école et l'autre est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école est composée comme suit :
1° le Président visé au paragraphe 2 ;
2° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur en hautes écoles. Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ;
3° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;
4° un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;
5° deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;
6° un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.
Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.
Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.
Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative. " ;
3° le paragraphe 3bis est supprimé ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale se compose comme suit :
1° le Président visé au paragraphe 2 ;
2° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de promotion sociale. Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ;
3° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;
4° un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;
5° deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;
6° un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section I (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.
Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.
Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.
Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative. " ;
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les membres des chambres de la commission visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, se réunissent au moins une fois chaque année.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. " ;
6° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, des chambres de la commission CAPAES, pour un terme de quatre ans renouvelable. ".
7° Il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Les chambres, visées à l'article 8, §§ 3 et 4, délibèrent valablement lorsque le président et le secrétaire, ainsi que la moitié au moins des membres visés respectivement à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et § 4, alinéa 1er, 1° à 5°, sont présents.
Un membre qui fait partie du personnel directeur et/ou enseignant de l'établissement dans lequel est recruté ou a été formé le candidat dont le dossier est à l'ordre du jour ne peut pas participer à la délibération relative au dossier du candidat. Toutefois, le membre peut participer à la délibération s'il enseigne dans un autre domaine d'études, que le candidat et/ou s'il n'est pas intervenu dans son parcours académique.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est prépondérante. ".
8° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Le mandat des membres de la commission CAPAES est gratuit à l'exception des experts visés au § 3, alinéa 1er, 5°, et § 4, alinéa 1er, 5°, pour lesquels une indemnité de 50 euros par jour de présence à la commission CAPAES est accordée.
Les membres de la commission CAPAES ont droit aux indemnités règlementaires pour les frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. ".
Article 13. Dans le même décret, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Article 8/1. - Les candidats transmettent leur dossier professionnel par voie électronique au Secrétaire de la commission selon les modalités fixées par l'administration.
Un accusé de réception est envoyé ou remis au candidat dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du dossier. ".
Article 14. Dans le même décret, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit :
" Article 8/2. - § 1er La commission CAPAES examine le dossier professionnel du candidat dans un délai de six mois, suivant la date de l'accusé de réception du dossier. Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.
Au terme de l'examen du dossier du candidat, la commission peut :
1° délivrer le CAPAES au candidat ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.