12 JUILLET 2022. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d'environnement

Type Loi
Publication 2022-09-22
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API

Section 1 .- - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Section 2. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage

Article 2. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit:

"En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des détenteurs d'animaux familiers, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux, ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables, le Roi peut: ".

Article 3. A l'article 8 de la même loi le paragraphe 1er est complété par le 12° rédigé comme suit:

"12° celui qui met sur le marché des matières premières sans avoir mis en place les procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP, qui ne les applique pas ou qui ne les maintiens pas lorsqu'elles sont obligatoires ou exigées par l'autorité et celui qui veille insuffisamment au respect des dispositions prises en application de l'article 2 et qui ont un impact potentiel sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement."

Section 3. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Article 4. L'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En vue de financer la mission de notification de l'administration visée à l'article 20 du Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE et modifiant les Règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le Règlement (CE) n° 2003/2003, le Roi peut demander une rétribution par module à notifier. ".

Section 4. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Article 5. L'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22, réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à la détention de diplômes ou attestations qu'Il détermine.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut imposer la notification des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Il détermine les modalités de cette notification après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22. "

Article 6. A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989, 22 juin 2016 et du 30 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'étiquette" sont remplacés par les mots "dans l'étiquetage" ;

2° dans le même paragraphe 1er, les mots "ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière" sont insérés entre les mots "de la présente loi" et les mots ", sont au moins libellées" ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en exécution de la présente loi ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. ".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :

" Art. 22quater. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission. ".

Section 5. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Article 8. L'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Pour l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, on entend par :

1° Ministre : selon le cas le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou la Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ;

2° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;

3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

4° Service : suivant le cas, le service vétérinaire du SPF ou l'Agence ;

5° Fonds : Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;

6° Laboratoire : laboratoire visé par l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

7° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence, ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants ;

8° Règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ").

§ 2. Les définitions du règlement (UE) 2016/429 sont d'application pour les dispositions de cette loi qui entrent dans le champ d'application dudit règlement. ".

Article 9. Dans l'article 2 de la même loi, les mots " , y compris la lutte contre la résistance antimicrobienne, " sont insérés entre les mots " les maladies des animaux " et les mots " , dans le but de promouvoir ".
Article 10. Dans l'article 4 de la même loi, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " Roi ".
Article 11. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre III : Mesures particulières de prévention, de contrôle et d'éradication contre certaines maladies animales".

Article 12. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art.6. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II du Règlement (UE) 2016/429.

§ 2. Le Roi peut désigner d'autres maladies des animaux auxquelles le présent chapitre est applicable.

§ 3. En cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse, le Service peut prendre des mesures produisant effet pendant trente jours au maximum et en informe sans délai le Ministre. ".

Article 13. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 2017 les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots " au responsable " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'opérateur ou au détenteur d'un animal de compagnie " ;

2° le paragraphe 3 est complété par les mots " et le cas échéant, détermine le montant des indemnisations qui peuvent leur être accordées ".

Article 14. Dans l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans l'alinéa 1er, 4°, le mot " animaux " est remplacé par les mots " d'origine animale " ;

b)

dans l'alinéa 2 les mots " 3° et 4° " sont remplacés par les mots " 1°, 3° et 4° ".

Article 15. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)

les mots " du responsable " sont remplacés par les mots " de l'opérateur ou du détenteur d'un animal de compagnie " ;

b)

au 2°, les mots " de nettoyage et de désinfection " sont insérés entre les mots " les produits " et les mots " et leur mode " ;

c)

le 5° est abrogé.

Article 16. Dans l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " au chapitre 2.1.1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres " sont remplacés par les mots " au chapitre 1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres ".
Article 17. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:

" Chapitre IV : Mesures générales de prévention, de contrôle et d'éradication des maladies animales et de la résistance antimicrobienne ".

Article 18. Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 12 de la même loi, les mots " produits animaux " sont remplacés par les mots " produits d'origine animale ".
Article 20. Dans l'article 14, § 1er de la même loi, les mots " à l'exclusion des cadavres de certaines espèces d'animaux dont l'enfouissement n'est pas interdit en application de l'article 11 " sont abrogés.
Article 21. Dans l'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 1er est complété par les mots " ou contre la résistance antimicrobienne " ;

b)

dans le 1° les mots " produits animaux " sont remplacés par les mots " produits d'origine animale " et les mots " les produits germinaux, " sont insérés entre les mots " sous-produits animaux " et les mots " les végétaux " ;

c)

dans le 2° les mots " produits animaux " sont remplacés par les mots " produits d'origine animale " et les mots " de produits germinaux " sont insérés entre les mots " sous-produits animaux " et " les mots " les végétaux " ;

d)

le 5° est complété par les mots " , de produits d'origine animale ou de produits germinaux ".

Article 22. Dans l'article 16, alinéa 2 de la même loi, les mots " institutions et exploitations spécialisées dans les secteurs de l'insémination artificielle ou du transfert d'embryons " sont remplacés par les mots " établissements fermés et les établissements qui collectent, rassemblent, traitent, commercialisent ou entreposent les produits germinaux. ".
Article 23. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er le mot "règlements" est remplacé par le mot " conditions " et le mot " cheptels " est remplacé par le mot " établissements " ;

2° dans le 2°, dans le texte français, le mot " redevances " est remplacé par le mot " rétributions " et les mots " du propriétaire ou le responsable de l'animal " sont remplacés par les mots " de l'opérateur " ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Il détermine, à la charge du fabricant ou du distributeur du moyen d'identification, le montant de la rétribution unique à payer lors de la demande d'agrément d'un moyen d'identification et le tarif de la rétribution annuelle par moyen d'identification agréé, nécessaire à sa gestion et à sa mise à disposition des opérateurs. " .

Article 24. Dans l'article 18bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1 mars 2007 les mots " produits animaux " sont remplacés par les mots " produits d'origine animale et les mots " ou de prévenir et de lutter contre la résistance antimicrobienne " sont insérés entre les mots " les maladies des animaux " et les mots " , notamment en ce qui "
Article 25. Dans la même loi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit :

" Art. 18ter. § 1. Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne.

§ 2. Le Roi peut classer les établissements, ou une partie d'un établissement, sur la base de l'utilisation d'agents antimicrobiens. Il peut définir les paramètres et les limites de cette classification.

Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne sur base de cette classification. ".

Article 26. Dans l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 1 mars 2007, les mots " produits animaux " sont remplacés par les mots " produits d'origine animale ".
Article 27. L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 1 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art.20. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions de l'Union européenne en la matière sont recherchées et constatées par:

§ 2. Les membres du personnel du SPF prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 3. Les agents de l'autorité visés au paragraphe 1er constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions de l'Union européenne en la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

§ 4. Dans l'exercice de leurs compétences, les agents de l'autorité visés au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu concerné par tous les stades de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, tel que visé à l'article 4.2. du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.

Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Article 28. L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999, est abrogé.
Article 29. Dans l'article 21, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots " du responsable " sont remplacés par les mots " de l'opérateur ou du détenteur d'un animal de compagnie ".
Article 30. L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et l'arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, par mesure administrative retirer ou suspendre l'agrément/autorisation ou interdire les activités d'un opérateur.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Article 31. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art.23. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni :

1° d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de mille euros à dix mille euros ou de l'une de ces peines seulement :

a)

celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8 ;

b)

celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6° ;

c)

celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9 ;

d)

celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14;

e)

celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux ;

2° d'une amende de cent euros à cinq mille euros :

a)

l'opérateur ou le détenteur d'un animal de compagnie ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie des animaux est imposée conformément à l'article 7;

b)

l'opérateur qui, pour ses animaux, n'exécute ou ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18 ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.