5 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire

Type Décret
Publication 2022-10-05
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 50
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement les directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Article 2. Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret 27 mai 2021, les termes " compteur intelligent " et " compteurs intelligents " sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes " compteur communicant " et " compteurs communicants ".
Article 3. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Il transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. ".

Article 4. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 2° ter à 2° quinquies sont remplacés par ce qui suit :

" 2° ter " autoconsommation " : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ;

2° quater " partage d'énergie " : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres ;

2° quinquies " communauté d'énergies renouvelables " : une personne morale :

a)

qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

b)

dont les actionnaires ou les membres sont :

c)

qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;

d)

dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ; " ;

2° sont insérés les 2° sexies à 2° nonies rédigés comme suit :

" 2° sexies " communauté d'énergie citoyenne " : une personne morale :

a)

qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

b)

qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont :

c)

dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;

2° septies " communauté d'énergie " : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;

2° octies " échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable " : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;

2° nonies " bâtiment " : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment. " ;

3° est inséré un 5bis rédigé comme suit :

" 5° bis " production distribuée " : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ; " ;

4° au 7°, les mots " final ou des utilisateurs de chaleur " sont insérés entre les mots " du client " et " , qui réalise une économie d'énergie ";

5° le 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° " garantie d'origine " : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ; " ;

6° est inséré un 15° bis rédigé comme suit :

" 15° bis " composants pleinement intégrés au réseau " : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ; " ;

7° sont insérés les 18° bis à 18° quater rédigés comme suit :

" 18° bis " transport " : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;

18° ter " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;

18° quater " gestionnaire de réseau de transport local " : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ; " ;

8° le 19° est remplacé par ce qui suit :

" 19° " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; " ;

9° est inséré un 19° bis rédigé comme suit :

" 19° bis " gestionnaire de réseau de distribution " : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ; ";

10° est inséré un 20° bis rédigé comme suit :

" 20° bis " entreprise liée " : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations. " ;

11° au 23° bis, b), le mot " fournie " est remplacé par le mot " distribuée " ;

12° au 24°, les mots " présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV " sont insérés entre les mots " ligne d'électricité " et les mots " reliant un site de production " et le mot " éligibles " est abrogé ;

13° au 26°, les mots " en qualité de producteur ou de client final " sont abrogés ;

14° au 27° quater, les mots " et qui sont équipés " sont remplacés par les mots " ; les points de recharge électriques normaux sont équipés " et l'abréviation " EN " est ajoutée après l'abréviation " NBN " ;

15° au 27° quinquies, le mot " électrique " est ajouté entre les mots " points de recharge " et les mots " à haute puissance en courant alternatif " ; l'abréviation " NBN " est ajoutée entre les mots " dans la norme " et les mots " EN62196-2 " ; le mot " électrique " est ajouté entre les mots " points de recharge " et les mots " à haute puissance en courant continu " ; et l'abréviation " EN " est ajoutée entre l'abréviation " NBN " et les chiffres " 62196-3 " ;

16° le 29° bis est remplacé par ce qui suit :

" 29° bis " compteur communicant " : un système électronique qui me- sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ; " ;

17° est inséré le 29° bis/1 rédigé comme suit :

" 29° bis/1 " compteur à budget " : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ; " ;

18° sont insérés les 29° quater à 29° septies rédigés comme suit :

" 29° quater " interopérabilité " : dans le cadre de l'utilisation de compteurs communicants, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises ;

29° quinquies " temps quasi réel " : dans le cadre de compteurs communicants, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres ;

29° sexies " période de règlement des déséquilibres " : unité de temps sur laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé ;

29° septies " meilleures techniques disponibles " : dans le cadre de la protection des données et de la sécurité des compteurs communicants, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité ; " ;

19° au 31bis, les mots " et les fournisseurs " sont remplacés par les mots " et les différents acteurs du marché " ;

20° est inséré un 31° ter rédigé comme suit :

" 31° ter " MIG TPDA " (Message Implementation Guide Third Party Data Access) : le manuel décrivant les règles et procédures pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau ; " ;

21° le 32° est complété par les mots " utilisés par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit mais ne comprenant pas la gestion de la congestion " ;

22° le 33° est remplacé par ce qui suit :

" 33° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend à des clients finals de l'électricité qu'elle produit ou achète librement ; " ;

23° le 34°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 34° " fourniture " : la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients ; ";

24° sont insérés les 34° bis à 34° septies rédigés comme suit :

" 34° bis " contrat de fourniture d'électricité " : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;

34° ter " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé à l'annexe I, C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité ;

34° quater " frais de résiliation du contrat " : une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service ;

34° quinquies " frais de changement de fournisseur " : une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat ;

34° sexies " contrat d'électricité à tarification dynamique " : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence de règlement des déséquilibres ;

34° septies " contrat d'achat d'électricité renouvelable " : contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ; " ;

25° le 35° est modifié comme suit :

" 35° " fournisseur de substitution " : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution, qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; " ;

26° au 35° ter, les mots " participation active de la demande ou " sont insérés ab initio et les mots " , ou son prélèvement net d'électricité, " sont abrogés ;

27° sont insérés les 35° septies à 35° decies rédigés comme suit :

" 35° septies " participation active de la demande " : le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution 1348/2014/UE de la Commission ;

35° octies " agrégation " : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité ;

35° nonies " stockage d'énergie " : le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui où elle a été produite, ou la conversion de l'électricité en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en électricité ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;

35° decies " installation de stockage d'énergie " : une installation où est stockée de l'énergie; " ;

28° un 39° bis est inséré rédigé comme suit :

" 39° bis " client non résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité n'est pas destiné à l'usage domestique; " ;

29° au 40°, le mot " résidentiel " est inséré entre les mots " client final " et les mots " repris dans " ;

30° est inséré un 41° bis rédigé comme suit :

" 41° bis " client actif " : client final qui exerce une ou plusieurs des activités listées à l'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, sans qu'elles ne constituent son activité commerciale ou professionnelle principale ; " ;

31° le 50° est modifié comme suit :

" 50° " Administration " : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie; " ;

32° le 54° ter est remplacé par ce qui suit :

" 54° ter " Directive 2014/65/UE " : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE; " ;

33° sont insérés les 54° quinquies et 54° sexies rédigés comme suit :

" 54° quinquies " Règlement 2019/943/UE " : le Règlement 2019/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) ;

54° sexies " directive 2019/944/UE " : la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; " ;

34° est inséré un 56bis rédigé comme suit :

" 56° bis " décret tarifaire " : le décret du Parlement wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ; ";

35° sont insérés les 78° à 87° rédigés comme suit :

" 78° " petite entreprise " : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

79° " petite et moyenne entreprise " : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

80° " microentreprise " : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;

81° " marchés de l'électricité " : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;

82° " acteur du marché " : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité, qui participe à l'agrégation ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ;

83° " efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;

84° " congestion " : une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.