25 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article XI.16, § 1erer, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"La demande de brevet est rédigée dans la langue nationale prescrite par les règles en matière d'emploi des langues, à l'exception des éléments visés à l'alinéa 1er, 2°, 4°, et 5°, qui sont rédigés soit dans cette même langue nationale, soit en anglais.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les revendications peuvent être rédigées en anglais à la date de dépôt de la demande de brevet. La traduction des revendications dans la langue nationale prescrite par les règles en matière d'emploi des langues est fournie dans le délai fixé par le Roi.".
Article 3. A l'article XI.17, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2 actuel, devenant l'alinéa unique, les mots "Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la partie" sont remplacés par les mots "La partie".
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article XI.20/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.20/1. L'Office peut mettre à la disposition la demande de brevet belge certifiée conforme, accompagnée d'une attestation indiquant la date de dépôt de la demande, dans une base de données désignée par le Roi, selon les conditions et modalités qu'Il fixe.".
Article 5. A l'article XI.23, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi." sont remplacés par les mots "dont le Roi fixe le montant, le délai et les modalités de paiement. Afin, entre autres, de préserver la viabilité du système de financement par l'Etat visé à l'alinéa 3, le Roi peut fixer un montant plus élevé pour les demandes qui ne remplissent pas les conditions qu'Il détermine.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Si le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er est fixé, le demandeur introduit une déclaration écrite indiquant si la demande remplit les conditions fixées en vertu de l'alinéa 1er. Que le brevet soit toujours à l'état de demande ou ait déjà été délivré, le demandeur fournit à l'Office, à sa demande, toutes les informations à l'appui de sa déclaration dans le délai fixé par le Roi. Si l'Office constate que le demandeur n'a pas fait de déclaration dans le délai fixé par le Roi, que celle-ci est inexacte ou que le demandeur n'a pas fourni, à la demande de l'Office, toutes les informations à l'appui de sa déclaration, la taxe de recherche pour la demande est le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er, augmenté d'une surtaxe. Le Roi fixe le montant de la surtaxe ainsi que le délai et les modalités de son paiement.";
3° dans l'alinéa 2 actuel, devenant l'alinéa 3, les mots ", s'il y en a une," sont insérés entre les mots "La différence" et les mots "entre le montant";
4° l'alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
"La demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 2.".
Article 6. A l'article XI.24 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice des paragraphes 3/1 et 3/2 et de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er.
La mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre.";
2° les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit sont insérés:
" § 3/1. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public, dépose auprès de l'Office, dans le délai visé à l'alinéa 2, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête.
La demande de brevet visée à l'alinéa 1er, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet.
Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, la demande ne peut être retirée qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. Une demande de brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété ou d'une saisie ne peut être retirée. Tout retrait effectué en violation de cet article est nul de plein droit.
§ 3/2. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er.".
Article 7. L'article XI.25 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.25. § 1erer. Dans les conditions visées à l'article XI.24, §§ 3 à 5, l'Office rend la demande de brevet accessible au public via le registre.
Dès que la demande de brevet est rendue accessible au public en application de l'alinéa 1er, le dossier de la demande est soumis à l'inspection publique via le registre.
§ 2. Une fois le brevet délivré, le dossier du brevet est soumis à l'inspection publique via le registre, sous réserve de l'application de la loi du 10 janvier 1955.
A partir de la date de délivrance du brevet, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.
§ 3. Les dossiers de la demande et du brevet soumis à l'inspection publique en vertu des paragraphes 1er et 2, comprennent toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, incluant notamment:
1° la demande de brevet;
2° l'arrêté ministériel de délivrance du brevet;
3° la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, et la description modifiée;
4° les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris;
5° les données à caractère personnel lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution des missions d'intérêt public confiées à l'Office par et en vertu des dispositions du présent titre, conformément à l'article XI.80/1, § 3.
Le Roi détermine les modalités de traitement de ces données.
§ 4. Ne sont d'office pas soumis à l'inspection publique par l'Office en vertu des paragraphes 1er et 2:
1° les certificats médicaux;
2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article XI.13, ainsi que cette requête.
§ 5. Le Roi détermine d'autres documents ou données qui, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas soumis à l'inspection publique.".
Article 8. L'article XI.27 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.27. § 1erer. L'Office met à la disposition du public le registre et le Recueil par voie électronique. Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre et du Recueil ainsi que les conditions de mise à la disposition du public du registre et du Recueil.
§ 2. L'Office mentionne au Recueil les inscriptions figurant au registre. Les données bibliographiques des demandes de brevet publiées, des brevets délivrés et des demandes de brevet publiées et brevets délivrés qui sont modifiés en application des articles XI.55, XI.56 et XI.57, sont mentionnées dans le Recueil.
§ 3. Outre les inscriptions énoncées par le présent Code, le Roi énumère les inscriptions au registre et au Recueil conformément aux articles XI.80/1 et XI.80/2.
§ 4. Sauf les cas fixés par le Roi, les inscriptions au registre et au Recueil restent soumises à l'inspection publique pour une durée illimitée.".
Article 9. Dans l'article XI.34, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans un Etat membre".
Article 10. L'article XI.59, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. En cas d'annulation des brevets, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs.".
Article 11. A l'article XI.62, § 8, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966" sont remplacés par les mots "règles en matière d'emploi des langues";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"S'il y a plusieurs demandeurs de brevet, la langue de la procédure et la langue de correspondance avec l'Office est la langue choisie par les demandeurs de brevet parmi les langues qui devraient en principe être utilisées par chacun d'eux, considéré individuellement, à la date de dépôt de la requête en délivrance du brevet.".
Article 12. Dans l'article XI.75/3, § 1erer, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, la phrase "L'Institut est autofinancé." est abrogée.
Article 13. L'article XI.75/4 du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Le traitement de données à caractère personnel réalisé par l'Institut, en sa qualité de responsable de traitement, a pour finalité le bon fonctionnement interne, le contrôle de l'accès à la profession de mandataire en brevets et de son exercice, en ce compris le bon déroulement des procédures disciplinaires, la coopération entre les autorités compétentes en Belgique ou à l'étranger, la gestion de l'affiliation, la coordination d'une formation permanente et l'expression des avis et la fourniture d'informations sur les matières faisant l'objet de sa compétence.
L'Institut traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° des données d'identification;
2° des données de contact;
3° des informations bancaires;
4° des justificatifs et preuves;
5° toute donnée à caractère personnel que la personne concernée souhaite transmettre à l'Institut.
La durée de conservation des données à caractère personnel ne peut pas excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l'Institut, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et disciplinaires. Les données liées aux procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires ne peuvent en aucun cas être conservées par l'Institut lorsqu'elles ont fait l'objet d'un effacement de la condamnation ou d'une réhabilitation en matière pénale tels que décrits dans le livre II, titre VII, chapitre IV, du Code d'instruction criminelle.
Le Roi peut fixer les modalités de traitement de données à caractère personnel effectués par l'Institut.".
Article 14. Dans l'article XI.75/7, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, est inséré le 5° /1 rédigé comme suit:
"5° /1 de fournir, dans les limites résultant de la protection due aux secrets d'affaires et d'autres obligations légales, toute information qui lui est demandée par une autorité judiciaire, administrative ou disciplinaire et dont elle a besoin dans le cadre d'une procédure dont un membre de l'Institut fait l'objet, qui porte sur l'exercice de la profession de mandataire en brevets et dont cette autorité a été chargée par ou en vertu de la loi;".
Article 15. A l'article XI.75/8 du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "en cas de décès ou de démission de ce membre" sont abrogés;
le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi fixe le règlement de discipline qui contient la procédure disciplinaire devant la commission de discipline. Sans préjudice de l'article XI.75/6, § 2, 9°, le Roi détermine, dans le règlement de discipline, en outre ce qui suit:
1° des règles de conduite applicables aux membres de l'Institut comme, entre autres, l'obligation pour les membres de notifier à l'Institut les procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires dont ils font l'objet et qui portent sur l'exercice des professions de mandataire en propriété intellectuelle, ainsi que les décisions prises dans le cadre de ces procédures;
2° les indemnités que des personnes doivent verser à l'Institut dans le cadre d'une procédure disciplinaire en compensation de tout ou partie des frais de la procédure disciplinaire.";
le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"La décision définitive de la commission de discipline dans le cadre d'une procédure disciplinaire est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles conformément à la partie IV, livre IV, chapitre XIXbis, section 4, du Code judiciaire. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive.".
Article 16. Dans le même Code, il est inséré un article XI.75/9/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.75/9/1. § 1erer. Les recettes de l'Institut se composent:
1° des contributions annuelles des membres de l'Institut;
2° du produit des actifs de l'Institut;
3° des subsides, legs et dons;
4° des indemnités visées à l'article XI.75/8, § 2, alinéa 3, 2° ;
5° des amendes visées à l'article XI.75/8, § 5, 3°.
L'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de valeurs mobilières dont le capital et les intérêts sont garantis. L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants droit.
§ 2. Le Roi peut déterminer des sources de recettes supplémentaires. Le Roi fixe le modèle d'établissement des comptes de l'Institut.".
Article 17. Dans l'article XI.75/10, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, l'alinéa 1er est complété par les mots ", qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut".
Article 18. L'article XI.77, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe prescrite pour cette requête a été acquittée. Le paiement de cette taxe est effectué dans les deux mois de l'introduction de la requête. En cas d'inobservation de ce délai, la requête en restauration est de plein droit sans effet.".
Article 19. Dans le même Code, il est inséré un article XI.80/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.80/1. § 1erer. Outre l'obligation de tenir un registre et un Recueil au sens de l'article XI.27, l'Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies dans le cadre de l'accomplissement des missions d'intérêt public relatives à la propriété intellectuelle qui lui sont confiées.
§ 2. La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant au registre et au Recueil dans la mesure où ces données sont nécessaires dans le cadre des missions d'intérêt public relatives à la propriété intellectuelle confiées à l'Office.
§ 3. Dans le cadre des missions d'intérêt public relatives à la propriété intellectuelle, qui lui sont confiées par la loi, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° des données d'identification, en ce compris le numéro de registre national;
2° des adresses;
3° des coordonnées de contact;
4° des informations bancaires;
5° des signatures;
6° des dates de naissance;
7° des justificatifs et preuves et;
8° toute donnée à caractère personnel que la personne concernée souhaite transmettre à l'Office.
Les catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées par l'Office sont les suivantes:
1° les entreprises actives en Belgique;
2° les demandeurs de brevets;
3° les titulaires de brevets;
4° les inventeurs;
5° les représentants;
6° les payeurs;
7° les personnes intervenant dans une procédure de changement de statut d'une demande de brevet ou d'un brevet telles que les preneurs de licence, les créanciers gagistes, les créanciers saisissants, les usufruitiers et les nu-propriétaires;
8° toute autre personne possédant ou revendiquant un droit sur un brevet ou une demande de brevet;
9° les tiers intervenant dans une procédure relevant des compétences de l'Office et;
10° les personnes prenant contact directement ou indirectement avec l'Office.
Le Roi peut préciser les listes de catégories de données et de catégories de personnes prévues aux alinéas 1er et 2.
§ 4. Sauf disposition contraire, l'accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité aux seules personnes dont la fonction nécessite le traitement de ces données, et uniquement pour les données nécessaires à ce traitement. Les catégories de personnes dont la fonction nécessite le traitement de ces données sont notamment les membres de l'Office, les membres des services en charge de l'infrastructure informatique, les membres des services en charge de la comptabilité, les membres des services en charge des contrôles internes, y compris les contrôles relatifs aux données à caractère personnel, ainsi que les éventuels sous-traitants de ces différents services dont l'accès est nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Ces données à caractère personnel ne sont pas rendues publiques, à moins que la personne concernée n'ait donné son consentement explicite.
§ 5. A l'exception des données visées à l'alinéa 2, les données de la base de données sont conservées pour une durée illimitée.
Les données à caractère personnel contenues dans la base de données, qui ne figurent pas au registre et au Recueil et qui ne sont pas indissociables des données figurant au registre et au Recueil, sont conservées pendant une durée déterminée par le Roi en tenant compte des délais de prescription liant l'Etat belge et en tenant compte de la nécessité d'assurer une gestion efficace de la suppression de ces données.
Le Roi peut déterminer quelles données à caractère personnel ne sont pas indissociables des données figurant au registre et au Recueil.".
Article 20. Dans le même Code, il est inséré un article XI.80/2 rédigé comme suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.