16 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise

Type Loi
Publication 2022-10-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 72
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise (refonte).

TITRE 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise

Article 2. L'article 3 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment :

a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l'Union ;

b)

de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l'Union.".

Article 3. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans le pays au départ d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 2. Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du pays à destination d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a).

§ 3. Les chapitres 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu'il est défini à l'article 5, point 24), du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.".

Article 4. Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier par la loi du 20 décembre 2019, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans la présente loi, on entend par :

1° "territoire d'un Etat membre" : le territoire d'un Etat membre auquel s'appliquent les Traités, conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des territoires tiers ;

2° "territoire de l'Union" : les territoires des Etats membres ;

3° "pays tiers": tout Etat ou territoire auquel les Traités ne s'appliquent pas ;

4° "territoires tiers" :

a)

les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l'Union :

b)

les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union :

5° "entrée irrégulière" : toute entrée, sur le territoire de l'Union, de marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l'article 79, paragraphe 1er, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane ;

6° "régime de suspension de droits" : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d'accise sont suspendus ;

7° "importation" : la mise en libre pratique des produits conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

8° "entrepositaire agréé" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal, et ce, dans l'exercice de sa profession ;

9° "entrepôt fiscal" : un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, aux conditions fixées par le Roi ;

10° "destinataire enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en provenance du territoire d'un autre Etat membre ;

11° "expéditeur enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier exclusivement, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;

12° "Etat membre de destination" : l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la directive 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise ;

13° "administration" : le service désigné par le Roi ;

14° "expéditeur certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin d'expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays et ensuite déplacés vers le territoire d'un autre Etat membre ;

15° "destinataire certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin de recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre et ensuite introduits dans le pays ;

16° "remise" : la dispense de payer un montant de droits d'accise qui n'a pas été acquitté ;

17° "remboursement" : le remboursement d'un montant de droits d'accise qui a été acquitté.".

Article 5. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.

§ 2. Par "mise à la consommation", on entend :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits ;

b)

la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d'irrégularité, en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions de l'Union et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d'un régime de suspension de droits ;

d)

l'importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s'est éteinte en vertu de l'article 124, paragraphe 1er, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) n° 952/2013.

§ 3. Le moment de la sortie d'un régime de suspension de droits visée au paragraphe 2, a), est :

a)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré ;

b)

dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire ;

c)

dans les situations visées à l'article 20, § 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe ;

d)

sans préjudice de l'article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par le paragraphe 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l'administration elles se produisent ou le cas échéant, elles sont constatées. Dans l'hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise dont l'imposition est différenciée selon l'usage auquel ils sont destinés, les droits d'accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits soumis à accise, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve que l'usage qui en a été fait entraîne l'application d'une imposition inférieure.

§ 4. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise qui survient au cours d'un mouvement en régime de suspension de droits n'est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si l'on peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d'une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.

La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise concernés est prouvée à la satisfaction de l'administration :

§ 5. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 4.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à l'accise est établie, la garantie est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante.

§ 6. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l'entrepositaire agréé.".

Article 6. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. § 1er. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

a)

en ce qui concerne la sortie d'un régime de suspension de droits visé à l'article 6, § 2, a) :

i)

l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie et, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 8, §§ 1er, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, et article 20, § 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

b)

en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire ;

c)

en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

d)

en ce qui concerne l'importation ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, d): le déclarant tel qu'il est défini à l'article 5, point 15), du règlement (UE) n° 952/2013 ou toute autre personne visée à l'article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d'une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière.

§ 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.".

Article 7. Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016, la phrase introductive ainsi que les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

"Art. 9. § 1er. Outre les cas visés dans les dispositions légales relatives aux produits soumis à accise, les droits d'accise applicables à ces produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise, dans les situations et, le cas échéant, aux conditions énoncées ci-après :

a)

pour les produits soumis à accise qui, après avoir été mis à la consommation dans le pays, sont transportés vers le territoire d'un autre Etat membre pour y être livrés ou y être utilisés à des fins commerciales: l'administration procède au remboursement des droits d'accise sur demande et sur base de l'accusé de réception indiquant que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet autre Etat membre. Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;

b)

dans la situation visée à l'article 37, § 5: l'administration procède, à la demande de l'expéditeur établi dans le pays, au remboursement des droits d'accise pour autant qu'il ait respecté les obligations prévues audit article. Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;".

Article 8. Dans la même loi, dans le texte néerlandais, le titre "Afdeling 2bis - Navordering", inséré par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par le titre "Afdeling 2bis - Invordering", et dans l'article 12/1 inséré par la loi du 18 décembre 2015, le mot "navordering" est remplacé par le mot "invordering".
Article 9. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Sous réserve d'application de dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits soumis à accise ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention et le stockage de tels produits soumis à accise lorsque l'accise n'est pas acquittée doivent également avoir lieu dans un entrepôt fiscal.

L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal sont autorisées par le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités fixées par ce dernier.

Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises.".

Article 10. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. § 1er. Le demandeur d'une autorisation "entrepositaire agréé" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé de ses installations.

§ 2. L'entrepositaire agréé doit :

1° constituer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la transformation, la détention et le stockage de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal; en ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ;

2° constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre. La garantie doit être valable dans toute l'Union. En ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ;

3° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

4° tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité matières des stocks et des mouvements des produits soumis à accise ;

5° introduire dans son entrepôt fiscal et inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 20, § 4, s'applique ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.