16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés] <L 2023-07-31/02, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2022 et mise à jour au 29-03-2024)

Type Loi
Publication 2022-10-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements

CHAPITRE 1er.. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. L'article 163, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie au tribunal de police.".

Article 3. L'article 176 du même Code, modifié par la loi du 18 mars 2018, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie.".

Article 4. A l'article 190 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots "Le jugement" sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement" et l'alinéa est complété par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]¹.

Si la publication visée à l'alinéa 4 est impossible, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 4, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé du jugement en audience publique au dispositif.".


(1)2023-12-19/08, art. 22, 003; En vigueur : 30-12-2023>

Article 5. L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie à la cour d'appel.".

Article 6. A l'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "donne lecture" et les mots "de l'arrêt" et la première phrase est complétée par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit:

"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]¹.

Si la publication visée à l'alinéa 3 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.".


(1)2023-12-19/08, art. 23, 003; En vigueur : 30-12-2023>

Article 7. A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt";

2° entre les alinéas 1er et 2, qui devient le 6°, quatre alinéas sont insérés rédigés comme suit:

"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.]¹.

Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.";

3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".


(1)2023-12-19/08, art. 24, 003; En vigueur : 30-12-2023>

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 8. L'article 782 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 782. § 1er. Le jugement est établi sous forme dématérialisée. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le jugement établi sous forme dématérialisée doit satisfaire.

S'il est impossible d'établir le jugement sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 1er, il peut être établi sous forme non-dématérialisée.

§ 2. Avant son prononcé, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas si le juge ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

Si le jugement est établi sous forme dématérialisée, il est signé en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 3. Dès que le jugement est signé conformément au paragraphe 2, il est enregistré dans le Registre central visé au paragraphe 4.

§ 4. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un registre dénommé "Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

1° l'enregistrement et la conservation centralisés des jugements sous forme dématérialisée afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des jugements dont la minute ou une copie dématérialisée de la minute, certifiée conforme par le greffier, y est enregistrée;

3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 8, alinéa 1er, 2° ;

4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;

7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques.

§ 5. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

1° la minute du jugement établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er;

2° une copie dématérialisée de la minute du jugement établi sous forme non-dématerialisée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, certifiée conforme par le greffier;

3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, à savoir:

a)

les données relatives à la juridiction qui a rendu le jugement;

b)

les données relatives au jugement;

c)

les données relatives à l'audience à laquelle le jugement a été rendu;

d)

les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le jugement;

e)

le numéro d'identification unique du jugement;

f)

les données dont la loi exige qu'elles soient associées au jugement après son établissement.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 6, alinéa 1er, et de l'Autorité de protection des données, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le registre.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles la copie dématérialisée visée à l'alinéa 1er, 2°, doit satisfaire.

§ 6. Un comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judicaire, ci-après dénommé "gestionnaire", est institué auprès du Service Public Fédéral Justice.

Le gestionnaire est composé de:

1° quatre représentants mandatés par le Collège des cours et tribunaux;

2° deux représentants mandatés par la Cour de Cassation;

3° deux représentants mandatés par le Collège du ministère public;

4° deux représentants mandatés par le Service Public Fédéral Justice;

5° un représentant mandaté par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;

6° un représentant mandaté par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

7° un représentant mandaté par l'Orde van Vlaamse Balies;

8° un représentant mandaté par l'Institut de Formation Judiciaire, comme observateur;

9° un représentant mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice, comme observateur.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du Registre central accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des jugements pseudonymisés. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 5° à 7°, siègent en tant que conseiller.

Le gestionnaire est présidé par un président, qui est assisté par un vice-président, tous les deux magistrats du siège.

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, pour un mandat renouvelable de trois ans.

Si le président élu est un membre visé à l'alinéa 2, 1°, le vice-président est élu parmi les membres visés à l'alinéa 2, 2°, et inversément.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement massif non-autorisé de jugements ou données;

2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

3° l'autorisation écrite et conditionnelle des tiers visés au paragraphe 8, alinéa 1er, 5°, pour les traitements visés au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8° ;

4° de surveiller l'afflux des décisions de l'ordre judiciaire dans le Registre central;

5° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

6° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 5°.

Le rapport visé à l'alinéa 9, 6°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, d). Le rapport est public.

Le Roi détermine les modalités de composition et de fonctionnement du gestionnaire.

§ 7. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées au paragraphe 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le Registre central, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.

§ 8. Ont accès au Registre central:

1° pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

2° pour consulter les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er:

a)

les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

b)

sur demande motivée, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, en vue d'une recherche nécessaire d'un ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d'une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d'une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit professionellement, et dans laquelle les débats ne sont pas encore clos;

c)

les parties à un jugement enregistré dans le Registre central ainsi que, le cas échéant, leur avocat ou représentant en justice, la consultation restant limitée à ce jugement et aux données y afférentes;

d)

le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

3° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

4° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 5° :

a)

les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)

les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire, y compris l'Institut de Formation Judiciaire;

5° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.