23 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Article 2. Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la disposition sous le 15° du texte néerlandais, le mot "doorverkoop" est remplacé par le mot "wederverkoop";
2° la disposition sous 15° ter est remplacée comme suit:
"15° ter "entreprise d'électricité": toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;";
3° dans la disposition sous 15° quater, les mots "y compris la revente" sont remplacés par "la revente y compris";
4° il est inséré une disposition 24° speties rédigée comme suit:
"24° speties "directive (UE) 2019/944": directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;";
5° à la disposition 41°, les mots "sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel" sont insérés entre les mots "n'approvisionnant pas de clients résidentiels" et les mots "et dans lequel:";
6° la disposition sous 45° est remplacée comme suit:
"45° "service auxiliaire": un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;";
7° à la disposition sous 64°, les mots "flexibilité de la demande" sont remplacés par le mot "flexibilité";
8° dans la disposition sous 66°, les mots ""flexibilité de la demande": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur." sont remplacés par les mots ""flexibilité": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.";
9° l'article est complété par les dispositions sous 103° à 116°, rédigées comme suit:
"103° "client grossiste": une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;
104° "client actif": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée, ou dans d'autres locaux limités, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;
105° "marchés de l'électricité": les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;
106° "communauté énergétique citoyenne": une personne morale qui:
repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, des associations, d'autres communautés d'énergie ou des petites et moyennes entreprises,
dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et
peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;
107° "communauté d'énergie renouvelable": une communauté énergétique citoyenne:
qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et mène ses activités en Belgique,
dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d'enseignement, les associations, d'autres communautés d'énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle,
dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits,
où la communauté d'énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d'énergie renouvelable développés pour cette personne morale,
où la production d'énergie, l'autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables,
qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;
108° "contrat de fourniture d'électricité": un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;
109° "contrat d'électricité à tarification dynamique": un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;
110° "agrégation": une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;
111° "efficacité énergétique": le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;
112° "participation active de la demande": le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;
113° "production": la production d'électricité;
114° "service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence": un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;
115° "centre de coordination régional": le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;
116° "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.".
Article 3. Dans l'article 4, § 2, 3°, de la même loi, les mots "la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE" sont remplacés par: "la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union, qui vise une part d'au moins 32 % d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, par. 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil".
Article 4. Dans l'article 6/3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le premier alinéa du § 2, les mots "trente ans" sont remplacés par les mots "quarante ans";
2° le 9° du § 3 est remplacé comme suit: "la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale.".
Article 5. Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du réseau de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l'article 10.";
2° au deuxième alinéa, le mot "réseau de transport" est remplacé par les mots "le réseau de transport concerné";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le développement d'un réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d'énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l'activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité;
2° bis la responsabilité d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau;
3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;
5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte:
de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;
de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée. Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière;
de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du Règlement (UE) 2019/943;
10° accorder et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;
11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;
12° la conception et la proposition d'un plan de défense du réseau, d'un plan de reconstitution et d'un plan d'essais conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique;
13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;
15° établir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre;
16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;
17° la numérisation du réseau de transport;
18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d'autres instances;
19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;
20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Il publie cette étude sur son site Internet.".
Article 6. Dans l'article 8 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.