11 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013 et modifié par la loi du 28 juin 2015, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant:
1° Doel 3: 1er octobre 2022;
2° Tihange 2: 1er février 2023;
3° Doel 4: 1er juillet 2025;
4° Tihange 3: 1er septembre 2025;
5° Tihange 1: 1er octobre 2025;
6° Doel 2: 1er décembre 2025;
7° Doel 1: 15 février 2025.".
Article 3. L'article 4/2 de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2015, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2016, et annulé par l'arrêt n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4/2. § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à partir de l'année 2016, jusqu'en 2025 inclus à l'Etat fédéral une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.
Le montant global de la redevance annuelle est fixé à 20 millions d'euros pour les deux centrales nucléaires. Ce montant est versé au plus tard le 30 juin de chacune des années, visées à l'alinéa 1er, au Fonds de transition énergétique, visé à l'article 4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
En cas d'arrêt définitif de l'une des centrales visées à l'alinéa 1er, imposé par les autorités publiques en vertu de la loi du 15 avril 1994 pour des raisons impératives de sûreté nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant l'arrêt définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, la redevance annuelle est réduite de manière proportionnelle à la durée d'indisponibilité de la centrale concernée pour l'année en cours. La réduction est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Dans ce cas, la redevance n'est plus due pour les années ultérieures.
§ 2. La redevance, visée au paragraphe 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 15 avril 1994) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production de ces centrales, ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.
§ 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de:
1° préciser les modalités de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er;
2° régler l'indemnisation des parties en cas de non-respect des dispositions de la convention, en cas d'arrêt temporaire ou définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, ou en cas d'actes unilatéraux d'une partie contractante et, en ce qui concerne exclusivement l'Etat fédéral, d'actes unilatéraux dans le respect de ses compétences, qui auraient pour effet de modifier les paramètres économiques définis dans la convention.".
Article 4. La conclusion motivée requise par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, est annexée à la présente loi pour en faire partie intégrante.
Article 5. La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2023.
ANNEXES.
Article N. ANNEXE au projet de loi
Evaluation des incidences sur l'environnement et conclusion motivée dans le cadre de l'adoption d'une loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
Introduction
Le présent document fait suite à l'arrêt n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle rendu le 5 mars 2020 concluant à l'annulation de la loi du 28 juin 2015. Cette loi avait pour objectif de reporter les dates de désactivation des réacteurs nucléaires de Doel 1 et de Doel 2, au 15 février 2025 pour le premier, et, au 1er décembre 2025 pour le deuxième. La Cour a considéré que la loi, ainsi que les travaux y afférents, devait être précédée d'une étude d'incidence, accompagnée d'une consultation publique. Elle a toutefois maintenu les effets de la loi du 28 juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2022. En d'autres termes les réacteurs nucléaires en question doivent être fermés au 31 décembre 2022 si une loi de réparation n'est pas adoptée avant cette date.
Pour des raisons touchant à la sécurité d'approvisionnement, le gouvernement a fait le choix d'initier une procédure législative de réparation. Pour ce faire, il a donné ordre à la DG Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie de se charger du suivi et de la bonne réalisation des études d'incidence, d'une part, et d'effectuer toutes les consultations nécessaires à la procédure environnementale, d'autre part. La DG Energie a également reçu la tâche de faire l'examen des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations pertinentes issues des différentes consultations, et celle d'élaborer le projet de conclusion motivée sur les incidences notables sur l'environnement.
Ce document présente toutes les étapes de la procédure environnementale et reprend la conclusion motivée de l'autorité compétente au sens des directives européennes en matière d'évaluation environnementale. Il a pour principaux objets d'examiner les rapports d'évaluation des incidences sur l'environnements du report de désactivation des réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2 et d'identifier les incidences notables sur l'environnement du projet.
Procédure
En l'absence de législation fédérale déterminant la procédure à suivre pour l'ensemble des projets fédéraux ayant un impact sur l'environnement et vu que les procédures environnementales instituées par des législations particulières se rapportent uniquement aux projets spécifiques visés par celles-ci, la base juridique de la présente procédure environnementale a dû être trouvée dans les directives européennes suivantes:
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (ci-après directive EIE);
la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après directive Habitats);
la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après directive Oiseaux).
La directive EIE met en place, pour les projets qu'elle vise, une procédure d'évaluation environnementale à mener avant que l'autorité publique n'autorise le projet. Les directives Habitats et Oiseaux ont quant à elles pour objet de protéger spécifiquement certains types d'habitats ou d'oiseaux. La directive Habitats crée également des obligations d'évaluation environnementales alors que la directive Oiseaux, quant à elle, renvoie, pour ce qui est de l'évaluation environnementale, à la directive Habitats, et, par voie de conséquence, à la procédure appropriée d'évaluation environnementale prévue par celle-ci. Partant, dans la suite de ce document, il sera fait référence uniquement aux directives EIE et Habitats pour ce qui concerne la procédure d'évaluation environnementale.
Bien que des obligations environnementales soient requises par deux directives distinctes, il est possible de mener une procédure unique en respectant les prescriptions des deux directives (cf. article 2.3 de la directive EIE). A cet égard, il est intéressant de noter que la directive Habitats ne contient aucune description du processus permettant de réaliser cette évaluation spécifique et appropriée. Partant le processus mis en place par la directive EIE sera suivie en l'espèce.
Celui-ci est constitué des étapes suivantes:
l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 5, paragraphes 1 et 2;
la réalisation de consultations, telles que visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7;
l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 6 et 7;
la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen, visé au point 3, et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et
l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions, visées à l'article 8bis.
Dans ce qui suit, nous détaillons plus avant la procédure mise en place par la directive EIE au regard de la mise en oeuvre de l'arrêt du 5 mars 2020 de la Cour constitutionnelle.
Elaboration d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
Comme mis en évidence par la Cour constitutionnelle, le projet comporte deux dimensions: une dimension stratégique, qui consiste en une décision publique de poursuivre la production d'électricité à partir des réacteurs nucléaires de Doel 1 et de Doel 2, et une dimension opérationnelle, qui consiste à déterminer les travaux nécessaires à la poursuite sûre de la production d'électricité par ces réacteurs. Ces analyses étaient réalisées, pour chaque dimension, par des experts spécifiques désignés à cet effet. Ces experts disposaient de l'agrément prévu par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'évaluation des effets environnementaux nucléaires et de l'agrément prévu par le décret de la région flamande du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale pour l'évaluation des effets environnementaux non nucléaires. Ainsi, pour la dimension stratégique, le gouvernement a missionné le SCK CEN (lequel a pris Kenter comme sous-traitant agréé pour les aspects non nucléaires de l'étude et s'est réservé l'analyse des aspects nucléaires), en tant qu'expert agréé et indépendant, pour la réalisation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour la dimension travaux, l'exploitant s'est adressé à NRG (aspects nucléaires) et Arcadis SA (aspects non nucléaires), lesquels disposent également des agréments susvisés.
L'autorité compétente constate que les experts disposent des qualités requises pour l'élaboration des évaluations environnementales prescrites par la Cour constitutionnelles dans l'arrêt du 5 mars 2020.
Ainsi les documents suivants ont été produits par les 4 experts indépendants et publiés sur le site internet du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie:
dans le cadre de la décision stratégique, les documents ci-après ont été remis en date du 2 avril 2020:
- Milieueffectbeoordeling - Impactstudie;
- Niet-technische samenvatting van de milieueffect-beoordeling;
- Evaluation de l'impact environnemental;
- Résumé non-technique de l'Evaluation de l'impact environnemental;
- Umweltverträglichkeitsprüfung - Umwelt- verträglichkeitsstudie;
- Nichttechnische Zusammenfassung der Umwelt- verträglichkeitsprüfung;
- Non-technical summary of the Environmental Assessment;
dans le cadre des travaux, les documents ci-après ont été remis en date du 31 mars 2020:
- Milieueffectrapport: Kerncentrale Doel t.b.v. levens-duurverlenging Doel 1 en 2;
- Samenvatting van het Milieueffectrapport;
- Etude d'incidence environnementale: Centrale nucléaire de Doel concernant la prolongation de la durée de vie de Doel 1 et 2;
- Résumé de l'étude d'incidence environnementale;
- Umweltverträglichkeitsprüfung: Kernkraftwerk Doel-Laufzeitverlängerung Doel 1 und 2;
- Zusammenfassung der Umwelt- verträglichkeitsprüfung;
- Environmental Impact Report;
- Environmental Impact Report Summary;
Sur la base de ces documents, la DG Energie a pu procéder aux consultations nationales et transfrontières.
Consultations nationales
Au niveau national, il y a eu d'une part la consultation des autorités concernées et d'autre part la consultation du public, lesquelles se sont valablement tenues du 15 avril au 15 juin 2021.
4.1. Consultation des autorités nationales concernées
Au niveau des autorités nationales concernées, la DG Energie a fait le choix de consulter toutes les communes et les provinces, les autorités environnementales compétentes ainsi que les 3 régions du pays. Ces autorités avaient 60 jours calendrier pour réagir à dater du 15 avril 2021, jour de la consultation.
Au total 18 autorités nationales ont réagi à cette consultation dans le temps imparti et 1 autorité nationale a répondu hors délais, à savoir:
Commune de Hastiere;
Gemeente Evergem;
Commune de Sivry-Rance;
Dienst Omgevingsvergunningen van Provincie Antwerpen;
Stad Dilsen-Stokkem;
Stad Eupen;
Ondraf/Niras;
AFCN/FANC;
Commune de Tournai;
Commune de Seneffe;
Commune de Paliseul;
Ville de Bruxelles;
Gemeente Lanaken;
Districtsbestuur Borgerhout;
gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale / ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Propreté publique, de l'Action sociale et de la Santé;
gouvernement Wallon / ministre Wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Foret, de la Ruralité et du Bien-être animal;
Leefmilieu Brussel, Afd. Vergunningen en partnerschappen - Dpt. Vergunningen milieueffectenstudies;
Gemeente Essen;
Vlaamse Overheid - Departement Omgeving (réponse hors délais).
4.1.1. Autorités environnementales compétentes
4.1.1.1. Ondraf
L'Ondraf, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, dans son courrier du 9 juin 2021 considère, après vérification, que les chiffres de l'étude d'impact environnemental concernant les quantités supplémentaires de déchets radioactifs et de matières radioactives sont réalistes et qu'il n'y a pas de conséquences supplémentaires significatives pour l'environnement du fait des quantités supplémentaires de déchets à gérer (déchets radioactifs et combustibles usés à gérer comme déchets radioactifs ou donnant lieu à des déchets de retraitement).
L'Ondraf accepte l'évaluation des déchets radioactifs et des matières radioactives comme indiqué dans l'étude d'impact environnemental. L'Ondraf a déjà intégré les quantités supplémentaires de déchets depuis 2015 dans les évaluations et bilans qu'il a menés depuis et les considère comme sans impact significatif supplémentaire sur l'environnement.
L'autorité compétente constate que l'Ondraf est d'avis que le projet n'a pas d'incidence notable sur l'environnement.
4.1.1.2. AFCN
L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a pour mission de protéger la santé de la population, des salariés et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Elle a fait connaître son avis par courrier du 10 juin 2021.
L'AFCN n'a aucune objection quant aux conclusions relatives de l'étude d'impact concernant les effets radiologiques.
L'AFCN ajoute quelques commentaires mineurs sur l'étude d'impact, lesquels n'ont aucune incidence sur les conclusions du rapport. L'AFCN considère que la justification est correcte, approuve la méthodologie utilisée et indique qu'elle est conforme aux normes nationales et internationales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.