25 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Article 2. Dans l'article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les mots "navire tel que visé au Code belge de la Navigation" sont remplacés par les mots "d'un navire qui est ou sera aménagé en tant que bateau-logement. Un bateau-logement est un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est aménagée pour l'habitation et qui est amarrée en permanence avec un permis ou une concession pour l'utilisation d'un emplacement d'amarrage".
Article 3. Dans l'article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois des 25 octobre 2016 et 15 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte de paiement dont est titulaire l'entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d'un établissement bancaire établi au sein de l'Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".
Article 4. L'article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entité enregistrée des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entité enregistrée, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de la donnée auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.
L'entité enregistrée dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, la modification ou la radiation demandée.
§ 2. Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'entité enregistrée est toujours en défaut d'avoir accompli les formalités, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées.
Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée. Si la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur la base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses.
Si le service de gestion ne dispose pas de l'information ou des pièces, visées à l'alinéa 2, il invite à nouveau, par courrier, l'entité enregistrée à effectuer les formalités dans un délai de trente jours. Après l'expiration de ce délai, le service de gestion procède à la radiation d'office desdites données.
§ 3. Le service de gestion envoie le courrier, visé aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, à l'adresse du siège de l'entité ou dans le cas d'une entité étrangère, à l'adresse d'une de ses succursales.
Si la procédure de radiation concerne une adresse, le courrier est envoyé à une adresse, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises, différente de celle faisant l'objet de la procédure de radiation. A défaut d'adresse différente disponible, le courrier est envoyé au domicile d'un mandataire de l'entité.
§ 4. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 3, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entité enregistrée personne physique, à la radiation d'office de la donnée erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.
Lorsque la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses.
§ 5. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion.
§ 6. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entité enregistrée d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.
Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière.
§ 7. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d'office. Il peut également fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office."
Article 5. L'article III.41 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.
Article 6. L'article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:
" § 9. L'Autorité belge de la concurrence est une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique visée à l'article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques".
Article 7. Dans l'article IV.40 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 28 février 2022, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, afin d'accomplir les missions de l'Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFUE et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique, l'auditeur peut demander des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d'identification et des adresses IP, visés à l'article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l'opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Ces différentes données concernent une entreprise, une association d'entreprise ou une personne physique qui fait l'objet d'une instruction en vertu de l'article IV.39, ou une personne physique qui est intervenue dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises faisant l'objet d'une telle instruction.
L'accès à ces données peut uniquement être obtenu sur demande motivée et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.
Conformément à l'article IV.16, § 8, l'Autorité belge de la concurrence conserve ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat.
L'Autorité belge de la concurrence publie, dans son rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, le nombre d'accès de données qui lui a été accordés, le nombre de métadonnées auxquelles elle a eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès, et l'impact de ces accès sur l'exercice de ses missions.".
Article 8. Dans l'article IV.40/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 février 2022, les mots "ou si l'autorisation prévue à l'article IV.40, § 1/1, alinéa 2," sont insérés entre les mots "au paragraphe 1er" et les mots "est refusée".
Article 9. Dans l'article IV.75 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. A l'initiative de l'auditeur général, toute notification de concentration fait l'objet de la publication d'un extrait sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. L'extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d'être concernés. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.".
Article 10. L'article VI.2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 2 mai 2019, 20 mars 2022 et 8 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut, pour les produits qu'Il désigne, préciser les informations complémentaires que l'entreprise fournit au consommateur et les modalités selon lesquelles ces informations lui sont fournies avant que celui-ci ne soit lié par un contrat visé à l'alinéa 1er. Il peut aussi imposer l'utilisation d'un document d'information standardisé.".
Article 11. Dans l'article VII.2, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, le mot "VII.55/2," est abrogé.
Article 12. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, l'intitulé de la section 2 est complété par les mots "et les missions diplomatiques".
Article 13. A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit:
"Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques telles que visées à l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établies sur le territoire belge.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et les missions diplomatiques" sont insérés entre les mots "service bancaire de base pour les entreprises" et les mots "comprend au minimum les services de paiement";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains.";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'établissement de crédit" sont remplacés par les mots "du prestataire du service bancaire de base, désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5,";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "offre à l'entreprise" et les mots "la possibilité d'exécuter";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou à une mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à une entreprise" et les mots "visée au paragraphe 1er";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique," sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "sans délai";
8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à l'entreprise" et les mots "pour contester";
9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "pour l'entreprise" sont insérés entre les mots "et en particulier" et les mots "le nom complet";
10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'organe compétent, visé à l'article VII.216" sont remplacés par les mots "du service de médiation des services financiers";
11° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "qui se voit refuser";
12° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par les mots "ou de la mission diplomatique";
13° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "ou à la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "à l'entreprise" et le mot "demandeuse";
14° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Cette dernière fournit les informations" sont remplacés par les mots "L'entreprise demandeuse et la mission diplomatique demandeuse fournissent les informations";
15° dans le paragraphe 3, alinéa 7, la première phrase est complétée par les mots "et les missions diplomatiques";
16° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La chambre du service bancaire de base peut entendre ou faire appel à des experts. Le Roi détermine les modalités.";
17° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Pour les missions diplomatiques, le Roi peut fixer des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou ratifier un code de conduite conclu entre le secteur concerné et l'association professionnelle représentative du secteur financier.
Un code de conduite ratifié par le Roi contient au moins des lignes directrices sur les bonnes pratiques dans le secteur, des garanties supplémentaires à l'égard des personnes qui sont exposées à un risque accru en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des conditions ou restrictions nécessaires pour atténuer les risques associés à l'utilisation des espèces.".
Article 14. A l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "qui a refusé une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c)";
2° dans l'alinéa 2, les mots "ou de la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "de l'entreprises" et les mots "qu'elle ne possède pas encore";
3° dans l'alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "s'est vu refuser".
Article 15. A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"L'établissement de crédit refuse la demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1° le refus se conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
2° un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture;
3° l'entreprise ou la mission diplomatique a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a, en Belgique";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et le mot "démontre";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et "a elle-même résilié";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a fourni des informations inexactes";
6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et "a, en Belgique";
7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "artikel 59/4, § 1" sont remplacés par les mots "artikel VII.59/4, § 1";
8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "en informe";
9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'article 55 de" sont insérés entre les mots "de l'ordre public, ou à" et les mot "la loi du 18 septembre 2017";
10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "l'entreprise" et les mots "a, après avoir introduit";
11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "ou la mission diplomatique" sont insérés entre les mots "L'entreprise" et les mots "en informe";
12° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'article 55 de" sont insérés entre les mots "de l'ordre public, ou à" et les mots "la loi du 18 septembre 2017".
Article 16. A l'article VII.59/7, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "L'organe visé à l'article VII.216" sont remplacés par les mots "Le service de médiation des services financiers";
2° dans le paragraphe 2, les mots "pour les entreprises et les missions diplomatiques" sont insérés entre les mots "service bancaire de base" et les mots ", le nombre de refus".
Article 17. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, il est inséré un article VII.59/9, rédigé comme suit:
"Art. VII.59/9. § 1er Dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article VII.59/10, §§ 1er, 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées suivantes:
1° les actionnaires, employés et administrateurs des entreprises demandeuses en Belgique;
2° les représentants des entreprises demandeuses;
3° les clients et/ou les fournisseurs des entreprises demandeuses;
4° les bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
5° les employés et représentants des missions diplomatiques.
§ 2. Dans le cadre du formulaire de demande, outre les données demandées à l'article VII.59/5, alinéas 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées aux paragraphe 1er, 1° et 2° :
1° les données d'identification personnelle;
2° l'emploi actuel;
3° les attestations et pièces justificatives, et;
4° toutes les données personnelles que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.